2020 QCCA 1300, 2020 QCCA 1300
Opinion
Custeau c. Marcheterre 2020 QCCA 1300 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE N o : 500-09-700005-200 ( 450-22-013655-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE ANDRÉ CUSTEAU Me GABRIELLE LEMAY ( Centre communautaire juridique de l’Estrie ) Asbente PARTIES INTIMÉES AVOCAT LYSE MARCHETERRE SHAUN DOYLE Me MARCEL DESPRÉS ( Després Goulet ) Absent En appel d’un jugement rendu le 3 juillet 2020 par l’honorable Sophie Lapierre de la Cour du Québec , district de Saint-François . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365, al. 1 C.p.c .) Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Continuation de l'audience du 5 octobre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 3 juillet 2020 par la Cour du Québec, district de Saint-François (l’honorable Sophie Lapierre), qui déclare qu’il a violé l’ordonnance de la Cour du Québec rendue le 12 novembre 2019 (l’honorable Madeleine Aubé) en ne fournissant pas la liste des clients bénéficiant du service de télévision IP et leurs coordonnées, se rendant ainsi coupable d’outrage au tribunal. Elle le condamne à 30 jours d’emprisonnement continus à compter du 8 juillet 2020 et lui ordonne de se présenter au centre de détention Talbot.
Enfin, elle lui ordonne de se présenter au palais de justice de Sherbrooke le 17 août 2020 afin de faire le point sur la remise de ladite liste [1] . [ 2 ] Le contexte de cette affaire n’est guère compliqué. L’appelant emprunte 60 000 $ aux intimés pour un projet d’affaires. Celui-ci ne se concrétise pas et l’appelant ne rembourse pas sa dette. Il déclare faillite et en est finalement libéré. Le 28 septembre 2018, la greffière spéciale condamne par défaut l’appelant de payer les intimés. Comme sa dette est de nature frauduleuse, il ne peut en être libéré.
L’appelant présente une demande de rétractation de jugement, qui est rejetée le 13 décembre 2018 pour cause de négligence grossière [2] . Le 6 mars 2019, l’appelant subit un interrogatoire après jugement où il s’engage à fournir la liste de ses clients bénéficiant du service de télévision IP. Ne donnant pas suite à son engagement, le 12 novembre 2019, la Cour du Québec (l’honorable Madeleine Aubé) lui ordonne de fournir, dans les trois jours, « la liste des clients et leurs coordonnées bénéficiant du service de télévision IP » [3] . L’appelant ne s’y conforme pas.
Le 13 janvier 2020, il est cité pour outrage au tribunal. Le 29 janvier 2020, la Cour du Québec (l’honorable Martin Tétreault) le déclare coupable d’outrage au tribunal et le condamne à sept jours d’emprisonnement pour avoir contrevenu sciemment à l’ordonnance et ne pas avoir l’intention de s’y conformer [4] . Le 24 février 2020, il est à nouveau déclaré coupable d’outrage au tribunal et condamné à 14 jours d’emprisonnement [5] .
Le 22 juin 2020, il transmet les pièces D-5 et D-7, jointes à la demande en rejet d’appel, qui sont insuffisantes de l’avis de la juge. [ 3 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelant invoque des erreurs de droit, notamment quant au fardeau de preuve imposé, l’imprécision de l’ordonnance et le caractère inapproprié de la mesure d’emprisonnement pour outrage, puisqu’il s’agit d’un litige en recouvrement d’une somme d’argent.
Il soutient également que la juge a commis des erreurs relativement à l’appréciation de sa crédibilité et de son interprétation des pièces D-5 et D-7. [ 4 ] Les intimés demandent le rejet de l’appel puisqu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. Les erreurs de droit [ 5 ] Dans un arrêt rendu en matière d’outrage civil en common law canadienne, la Cour suprême enseigne que trois éléments doivent être établis hors de tout doute raisonnable [6] : (1) l’ordonnance dont on allègue la violation doit formuler de manière claire et non équivoque ce qui doit et ne doit pas être fait, (2) la
partie à qui on reproche d’avoir violé l’ordonnance doit avoir été réellement au courant de son existence, (3) la personne qui aurait commis la violation doit avoir intentionnellement commis un acte interdit par l’ordonnance ou intentionnellement omis de commettre un acte comme elle l’exige [7] . [ 6 ] Notre Cour précise que pour prouver l’intention, « la seule preuve qu’une personne a intentionnellement omis d’agir en violation d’une ordonnance claire dont elle avait connaissance est suffisante ».
Ainsi, en matière d’outrage au tribunal civil, « nul besoin de prouver l’intention de désobéir à une ordonnance de la Cour » [8] . [ 7 ] Selon l’appelant, en fournissant la pièce D-5, il se conforme à l’ordonnance.
Or, après analyse de la pièce D-5 [9] , la juge constate qu’elle ne satisfait pas à l’ordonnance de la juge Aubé, qui « doit être comprise dans le contexte dans lequel elle a été rendue », c’est-à-dire afin de « rendre possible l’exercice de saisies en mains tierces auprès des [clients] » [10] . [ 8 ] Comme l’explique l’avocat des intimés lors de l’interrogatoire après défense du 6 mars 2019, il souhaite obtenir la liste pour la raison suivante : « peut-être que je vais me contenter de la liste pis me dire que ça va, mais je dois valider les informations que vous me transmettez.
Vous me parlez de deux cents (200) clients qui, de façon récurrente, payent à tous les mois un montant, j’ai droit de savoir c’est qui » [11] .
[ 9 ] De l’avis de la juge, la contravention à l’ordonnance est consommée puisqu’en ne fournissant pas les coordonnées des clients pour « permettre de les retracer en vue de leur signifier un avis d’exécution », l’appelant rend impossible l’exécution de la saisie. En effet, la pièce D-5 ne contient que l’adresse courriel, le nom d’usager et le mot de passe de l’abonné, ce qui est insuffisant [12] . [ 10 ] Suivant l’article 711 al. 1 C.p.c. , la saisie en mains tierces est faite par la signification de l’avis d’exécution au tiers-saisi.
Cela étant, suivant l’article 116 C.p.c. , l’adresse du domicile ou de la résidence est nécessaire afin que l’huissier puisse réaliser la signification. [ 11 ] L’appelant soutient que le terme « coordonnées » prévu dans l’ordonnance de la juge Aubé est imprécis. Il est vrai que si l’ordonnance est vague ou ambigüe, il ne peut être déclaré coupable d’outrage au tribunal. [ 12 ] Il s’agit d’argument purement dilatoire. D’une part, il a compris ce que la juge Aubé entendait par ce terme puisqu’il affirme « qu’il ne possède pas les adresses ni les numéros de téléphone des abonnés » [13] .
D’autre part, il « a admis à l’audience [29 janvier 2020] avoir reçu et compris l’ordonnance transmise par l’avocat des demandeurs » [14] . Qui plus est, une personne raisonnable aurait compris ce qu’on entend par « coordonnées » [15] . La juge ne commet donc aucune erreur sur la contravention à l’ordonnance et le fardeau de preuve. [ 13 ] Quant à l’intention, la juge estime que l’appelant « a toujours l’intention de ne pas se conformer à l’ordonnance » [16] .
Pour en arriver à cette conclusion, elle considère que son témoignage et les pièces déposées à son soutien (les pièces D-5 et D-7) ne suffisent pas à soulever un doute raisonnable, bien au contraire [17] . [ 14 ] Elle souligne qu’au moment de l’interrogatoire après défense, l’appelant s’est engagé à fournir la liste de ses clients. De plus, lors de ses deux comparutions pour outrage au tribunal, jamais il ne déclare que les clients ne sont pas les siens [18] . Cela étant, la juge ne le croit pas lorsqu’il affirme maintenant que les abonnés ne sont pas ses clients.
Il s’agit d’un « complet revirement de position qui demeure inexpliqué » [19] . Ainsi, elle ne peut le croire [20] . [ 15 ] Bien que l’appelant semble démontrer un peu de collaboration en déposant les pièces D-5 et D-7, celles-ci sont insuffisantes pour se conformer à l’ordonnance de la juge Aubé. Encore une fois, l’appelant semble vouloir gagner du temps en étirant les procédures. D’abord, lors de son interrogatoire après défense, il a affirmé avoir près de 200 clients, juste pour la télévision [21] . Ensuite, il a pris l’engagement de fournir la liste de ses clients, mais sous réserve .
Ses réticences ne datent pas d’hier. Enfin, il a admis devant le juge Tétreault « avoir sciemment contrevenu au jugement Aubé par intégrité pour les clients qui lui ont fait confiance. Il ajoute qu’il ne fournira jamais la liste pour cette même raison » [22] .
Vu ses refus répétés de fournir la liste de ses clients et son témoignage que la juge qualifie de peu crédible, une conclusion qui mérite déférence en appel, elle pouvait déterminer que l’intention était établie. [ 16 ] L’appelant reproche aussi à la juge d’avoir tiré une inférence négative sur le fait qu’il ne se soit pas exprimé sur ce que signifiait pour lui l’autorité des tribunaux.
En effet, elle souligne que « jamais il ne dit au Tribunal qu’il a compris ce que signifie l’autorité des tribunaux, que depuis qu’il a clamé haut et fort que jamais il ne "trahirait la confiance de ses clients" en donnant leurs noms et leurs coordonnées même s’il allait en prison, il a changé d’avis et compris » [23] . [ 17 ] Nous ne pouvons voir en quoi cette conclusion de la juge puisse constituer une erreur. Le comportement de l’appelant parle de lui-même. Il persiste à refuser d’obtempérer ou il remet des documents qu’il sait insuffisants.
Lors de sa première condamnation d’outrage, le juge Tétreault mentionne son absence de conscience des effets négatifs de son comportement sur l’autorité judiciaire [24] . Lors de sa deuxième condamnation, le juge Tétreault remarque une certaine ouverture de sa part, mais lui impose tout de même un emprisonnement de 14 jours afin qu’il saisisse bien l’importance et la désapprobation publique du non-respect des ordonnances [25] .
La juge pouvait s’interroger à ce sujet vu les récidives de l’appelant. [ 18 ] Par ailleurs, dans un arrêt récent, la Cour conclut que l’emprisonnement prévu à l’article 62 C.p.c. est une mesure coercitive et non punitive : [61] Dans le cas spécifique de refus d’obtempérer à « l’ordonnance ou à l’injonction », en application du dernier alinéa de l’article 62 du nouveau Code , le tribunal « peut, en sus de la peine imposée [c’est-à-dire l’amende et/ou les travaux d’utilité sociale], prononcer l’emprisonnement ». [62] Le législateur écarte l’emprisonnement comme sanction de nature punitive en matière d’outrage au tribunal civil pour violation des ordonnances ou injonctions des tribunaux .
Comme indiqué, dorénavant, il n’existe que deux sanctions possibles, soit l’amende et l’imposition de travaux d’utilité sociale. Ce sont les « seules sanctions » disponibles pour punir l’outrage au tribunal. L’emprisonnement n’en fait pas partie. [63] L’emprisonnement en matière d’outrage civil devient une mesure civile d’exécution des ordonnances et injonctions .
La mécanique de coercition que prévoit le deuxième alinéa de l’article 62 du nouveau Code le confirme. [64] En effet, la personne emprisonnée « doit être périodiquement appelée à comparaître pour s’expliquer et l’emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu’à ce qu’elle obéisse ».
Dans une optique de coercition, si la personne obéit à l’ordonnance ou à l’injonction, l’emprisonnement doit cesser . [26] [Renvois omis; Soulignements ajoutés] [ 19 ] Dans cet arrêt, la Cour identifie les critères applicables à l’émission d’une mesure d’emprisonnement coercitive pour outrage civil : [72] Quels sont les critères applicables à l’émission d’une mesure d’emprisonnement coercitive pour outrage civil? La coercition n’a pas le même objectif et ne devrait pas avoir les mêmes conséquences que la punition.
Conséquemment, sans écarter complètement les considérations issues du droit criminel et pénal, les critères applicables pour imposer l’emprisonnement coercitif pour outrage civil doivent être recadrés.
[73] À mon avis, les critères centraux pour l’émission d’une mesure coercitive d’emprisonnement pour outrage civil sont ceux de la nécessité et de la proportionnalité. [74] L’emprisonnement est une mesure privative de liberté. Avant d’imposer l’emprisonnement pour forcer l’exécution d’une ordonnance ou d’une injonction, le tribunal doit se demander si une telle mesure est nécessaire et si d’autres mesures permettraient d’atteindre l’objectif recherché, qu’il s’agisse d’imposer une amende ou encore d’ordonner l’exécution de travaux d’utilité sociale.
L’emprisonnement pour outrage civil devrait rester une mesure exceptionnelle de dernier recours. [75] La nécessité d’une mesure coercitive d’emprisonnement pourrait découler de la conduite du contrevenant, par exemple s’il fait preuve d’un mépris flagrant pour l’autorité des tribunaux .
Au surplus, le fait qu’il ne s’agisse pas d’une première condamnation pour outrage, particulièrement dans un même dossier ou dans un dossier connexe, pourrait démontrer la nécessité de mesures plus radicales pour forcer la personne à respecter les ordonnances des tribunaux. [76] Si le tribunal juge qu’une mesure d’emprisonnement est nécessaire pour forcer l’exécution d’une ordonnance ou injonction, la durée de la mesure, ainsi que les périodes d’emprisonnement additionnelles qui peuvent être imposées, le cas échéant, devraient être proportionnelles avec la gravité des gestes commis par le contrevenant ainsi que les conséquences de son refus d’obtempérer , notamment sur la considération dont jouit l’administration de la justice.
À cet égard, le tribunal peut tenir compte de la situation de la personne visée et des impacts que pourrait avoir une mesure d’emprisonnement coercitive sur elle et sa famille . [77] En tout état de cause, la durée d’une mesure coercitive d’emprisonnement ne devrait pas excéder ce qui est raisonnable pour atteindre l’objectif fondamental escompté, soit le respect de l’ordonnance ou de l’injonction . [27] [Renvois omis; Soulignements ajoutés] [ 20 ] La juge de première instance ne bénéficiait pas des enseignements de l’arrêt Lacroix .
Cependant, notre Cour y reconnaît que la mesure d’emprisonnement peut être imposée pour forcer le contrevenant à satisfaire aux ordonnances lorsqu’il fait preuve de mépris pour l’autorité des tribunaux ou s’il persiste à les violer. De plus, la récidive peut être prise en compte. La mesure d’emprisonnement imposée à l’appelant n’est pas en lien avec le remboursement de sa dette, mais bien avec le fait qu’il refuse d’obtempérer à l’ordonnance. L’article 62 al. 2 C.p.c. permet à un tribunal de prononcer l’emprisonnement dans ce cas.
Les erreurs manifestes et déterminantes [ 21 ] L’appelant prétend que la juge a erré en considérant qu’il perçoit des revenus d’abonnement à la télévision IP et qu’ils sont perçus directement des clients. Elle se méprendrait aussi sur son témoignage, où il confirme ne plus recevoir de revenus de télévision IP et qu’il ne les jamais perçus lui-même.
À ces égards, rappelons à nouveau qu’en matière d’outrage au tribunal, comme dans les autres matières, la Cour a une obligation de déférence envers le juge de première instance sur les questions de fait et plus particulièrement lorsqu’il est question de l’appréciation de la crédibilité d’un témoin [28] . [ 22 ] Les arguments de l’appelant sont sans fondement. Premièrement, il affirmait dans son interrogatoire après défense que les revenus de télévision IP lui revenaient entièrement à la suite d’une entente avec son fils [29] .
Deuxièmement, il confirmait recevoir des revenus de télévision IP mensuels de 1 259 $ [30] . Troisièmement, bien qu’il soit possible qu’il ne perçoive pas directement des revenus des clients, cela ne change en rien l’ordonnance. En fait, l’avocat des intimés souhaite connaître ses sources de revenus et interroger ses débiteurs. [ 23 ] L’appelant prétend que la juge a erré dans son interprétation de la pièce D-5 puisque les clients ne sont pas les siens. Cet argument étonne. Dans son interrogatoire après défense, il affirmait pourtant avoir des clients pour la télévision [31] .
Qui plus est, il a déjà déclaré qu’il ne transmettrait jamais la liste de ses clients par intégrité pour ces derniers [32] . L’analyse faite par la juge de la pièce D-5 est conforme à celle jointe en
annexe VII [33] . [ 24 ] En ce qui a trait à la pièce P-7, qu’il suffise de constater que l’appelant ne pointe pas d’erreur manifeste et déterminante relative à l’erreur alléguée qu’aurait commise la juge dans son interprétation [34] . [ 25 ] Au paragraphe 38 du jugement entrepris, la juge indique que l’appelant compte doubler, voire même tripler le revenu des abonnements dans un proche avenir. Elle se fonde sur les notes sténographiques de l’interrogatoire après défense pour faire cette affirmation. Ces notes ne sont pas au dossier de la Cour à ce stade-ci des procédures.
Quoi qu’il en soit, si erreur il y a, elle ne saurait être déterminante. [ 26 ] Une condamnation pour outrage au tribunal est une décision lourde de conséquences. Nous sommes toutefois d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et en conséquence la requête en rejet d’appel doit être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec les frais de justice contre l’appelant; [ 28 ] REJETTE l’appel de l’appelant avec les frais de justice contre celui-ci; [ 29 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter au Centre de détention Talbot situé au 1055, rue Talbot à Sherbrooke, dans les 5 jours du dépôt du présent arrêt, pour y être incarcéré et purger la sentence d’emprisonnement de 30 jours continus et, à défaut, d’ AUTORISER toute personne en autorité à arrêter M. André Custeau pour le conduire au Centre de détention Talbot. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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