2015 QCCA 1878, 2015 QCCA 1878
Opinion
LSJPA — 1550 2015 QCCA 1878 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000488-157 (525-03-058768-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE X M e ANNE LARIVIÈRE (Aide juridique de Montréal) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIO GIROUX (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 15 juin 2015, par l’honorable Louis Grégoire de la Cour du Québec, district A et déférée à une formation de la Cour d’appel le 19 août 2015 par l’honorable Marie St-Pierre, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Anne Larivière. 10 h 15 Argumentation par Me Mario Giroux. 10 h 22 Réplique par Me Anne Larivière. 10 h 25 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 25 Suspension de la séance. 10 h 42 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page 3 Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant, qui n’avait pas encore 18 ans lors des événements, s’est reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement une jeune
[ 1 ] L’appelant, qui n’avait pas encore 18 ans lors des événements, s’est reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement une jeune femme un peu plus âgée que lui (article 271
a) C.cr. ). [ 2 ] À l’instar de la travailleuse sociale et de la criminologue qui ont signé le rapport prédécisionnel (30 mars 2015), le ministère public suggérait une peine de placement sous garde et de surveillance de six mois, dont l’application serait différée, suivie d’une ordonnance de probation de 12 mois avec suivi.
Pour sa part, l’appelant suggérait l’imposition d’une ordonnance de probation d’une année avec suivi. [ 3 ] Le 15 juin 2015, le juge de première instance imposait 125 heures de travaux communautaires et une période de probation avec suivi de 18 mois, assortie de diverses conditions visant notamment la consommation d’alcool ou de stupéfiants et la possession ou l’utilisation de téléphones intelligents ou d’ordinateurs. [ 4 ] L’appelant fait valoir deux moyens d’appel que la Cour résume ainsi : ➢ le quantum des heures de travail bénévole au profit de la collectivité ( alinéa 42(2)
i) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [1] (LSJPA ) est déraisonnable; ➢ certaines conditions imposées dans l’ordonnance de probation ( alinéa 42(2)
k) LSJPA ) sont déraisonnables parce que non pertinentes aux modalités de la commission de l’infraction et strictement punitives. Les heures de travail bénévole [ 5 ] L’objectif visé par la détermination de la peine en matière de justice pénale pour les adolescents est décrit au paragraphe 38(1) LSJPA . [ 6 ] Les principes régissant la détermination de la peine et les facteurs qui doivent être pris en compte sont énumérés aux paragraphes 38(2) et 38(3) LSJPA . [ 7 ] En l’espèce, le juge a correctement énoncé les principes et facteurs à prendre en considération dans la détermination de la peine.
Il s’est demandé si l’imposition de mesures de rechange – plutôt que le placement sous garde – pouvait constituer une peine appropriée considérant les principes et les objectifs du régime de justice pénale pour adolescent. Il a conclu que ni la personnalité de l’appelant ni les particularités ou les circonstances du dossier ne justifiaient un placement sous garde, différé ou non. Il n’y a pas d’erreur.
Les conditions de la probation [ 8 ] Les conditions 3 (respect du couvre-feu), 4 et 5 (consommation d’alcool ou de stupéfiants) et 6 (possession ou consultation de téléphones intelligents et d’ordinateurs) sont contestées. [ 9 ] L’appelant prétend que le couvre-feu est déraisonnable, car trop contraignant. Or, il n’en est rien. Le couvre-feu est justifié par les circonstances entourant la commission de l’agression. Il empêchera la récidive et permettra de protéger le public.
Il n’est pas non plus excessif, car d’une durée de six mois. [ 10 ] L’appelant soutient que l’interdiction de se trouver dans un endroit où l’on sert de l’alcool (sauf dans un restaurant pour y manger) et de consommer de l’alcool ou des stupéfiants est déraisonnable en raison de son caractère purement punitif et de sa durée. Ici encore, il n’en est rien. La consommation d’alcool paraît directement liée à l’agression dont il s’est reconnu coupable.
Les auteurs du rapport prédécisionnel croient d’ailleurs que l’appelant « utilise ces substances [drogues et alcool] comme refuge dans ce sens qu’elles lui permettent de se couper d’émotions désagréables ». Les objectifs de réadaptation, de réinsertion sociale et de protection du public justifient cette condition qui cadre parfaitement bien avec ce que l’alinéa 55(2)
h) prévoit, soit « des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive ». [ 11 ] Par ailleurs, la portée de la condition 4 est excessive. Il y a lieu en conséquence de la moduler afin de limiter l’interdiction aux endroits où la vente d’alcool pour y être consommé sur place est la principale activité. [ 12 ] L’appelant plaide enfin que l’interdiction de posséder un téléphone intelligent ou un ordinateur et de consulter des sites pornographiques est excessive et contraire aux objectifs de la loi en ce qu’elle est trop contraignante.
Les auteurs du rapport prédécisionnel estiment que « le visionnement de pornographie sur une base régulière a pu créer une confusion chez [l’appelant] » et qu’il devrait lui être « [interdit] d’en consommer durant une période significative ». Dans ce contexte, l’interdiction de consulter des sites pornographiques ne paraît ni excessive ni trop contraignante. Par contre, l’interdiction de posséder un terminal mobile de poche, un téléphone intelligent ou un ordinateur est excessive. Il y a lieu en conséquence de biffer cette interdiction de la condition 6.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission de faire appel; [ 14 ] ACCUEILLE l’appel; et [ 15 ] INFIRME le jugement dont appel à la seule fin de MODIFIER , à compter d’aujourd’hui, les conditions 4 et 6 des « Conditions applicables à la période de probation » comme suit : 4. ne pas être dans un endroit où la vente d’alcool pour y être consommé sur place constitue l’activité principale;
6. interdiction de consulter des sites pornographiques; [ 16 ] Les autres éléments du jugement dont appel demeurent inchangés. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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