2012 QCCQ 9296, 2012 QCCQ 9296
Opinion
Protection de la jeunesse — 121925 2012 QCCQ 9296 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 110-41-000332-115 DATE : 23 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le […] 1995 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 27 juillet 2011 et valable jusqu'au 22 février 2012. [ 2 ] JW 0127 À l'audition, l'adolescent et sa mère sont présents. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la requérante et au dépôt d’un rapport psychosocial et d'un rapport des services internes de réadaptation pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'adolescent a été confié à un centre de réadaptation. [ 6 ] Sa situation a évolué positivement depuis son hébergement en centre de réadaptation. Il s'est impliqué sérieusement dans une démarche de changement. Les relations avec sa mère se sont améliorées et leurs contacts se déroulent bien.
Il poursuit actuellement sa formation à l'éducation des adultes et a mentionné son intention de parfaire ensuite sa formation par un cours de plombier. [ 7 ] Quant à la consommation de stupéfiants qui serait à l'origine des problèmes de comportement de l'adolescent, la situation s'est grandement améliorée. Des tests de dépistages récents sont négatifs et l'adolescent affirme avoir cessé toute consommation de drogue. Il faut toutefois préciser qu'au début du mois de février dernier, l'adolescent a reconnu avoir été en possession de drogues.
Il a prétendu qu'il avait été forcé de prendre cette drogue par des menaces d'être battu par d'autres jeunes. Il serait difficile d'établir la vérité.
Il faut admettre que l'intervention a permis de mettre fin à l'activité et de sensibiliser l'adolescent à la nécessité de s'éloigner de pairs consommateurs de drogues. [ 8 ] Sa mère est inquiète quant à la consommation de drogues et le Tribunal est convaincu qu'elle n'hésitera aucunement à dénoncer son fils si elle a des doutes quant à ce sujet [ 9 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 10 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'adolescent. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 juillet 2011 dans le présent dossier; [ 15 ] ORDONNE que X soit confié à sa mère, Madame A ; [ 16 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu'au 30 août 2012; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q.
Me Lynn Ann Smith Procureure de la D.P.J. Me Sonia Pinel Procureure de l’adolescent Madame A Mère Date d’audience : 18 avril 2012
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