2022 QCCA 795, 2022 QCCA 795
Opinion
Labrecque c. R. 2022 QCCA 795 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007686-213 ( 750-01-049529-165 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 20 septembre 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Michel Pennou), district de Saint-Hyacinthe, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime et les enfants de la victime. DATE : Le 31 mai 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Maxime Labrecque Me Maude Pagé-Arpin ( Latour Dorval Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Sabrina Labrie ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Ariane Picard ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour suspension d’un dossier d’appel dans l’attente d’une décision de la Cour suprême ( Articles 683(3) C.cr ., 212, 378 al. 3 C.p.c ., 33 et 81 R.C.a.Q.m.c .). Requête pour joindre des dossiers d’appel de la peine ( Articles 683(3) C.cr ., 212, 378 al. 3 C.p.c ., 33 et 81 R.C.a.Q.m.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18
AUDITION 10 h 21 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 10 h 25 Le juge constate que la requête pour suspension est devenue sans objet.
Argumentation de Me Picard quant à la suspension. 10 h 27 Argumentation de Me Pagé-Arpin quant à la suspension. 10 h 29 Me Picard s’en remet à la discrétion du tribunal. 10 h 31 Échanges entre le juge et Me Pagé-Arpin quant à la requête pour joindre les dossiers d’appel et les délais de dépôt des mémoires. 10 h 35 Argumentation de Me Labrie. 10 h 38 Me Audet souscrit aux arguments de Me Labrie. 10 h 39 Me Picard s’en remet à la discrétion du tribunal.
Réplique de Me Pagé-Arpin. 10 h 42 Précisions de Me Audet quant aux délais. 10 h 49 Échanges entre le tribunal et les avocats quant aux délais de production. 10 h 51 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 52 Demande verbale de Me Pagé-Arpin afin d’obtenir des pages supplémentaires pour les exposés. 10 h 54 Échanges entre le juge et les avocats 10 h 58 Fin de l’audience 9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT Concernant la requête pour suspension d’un dossier d’appel [ 1 ] VU la requête pour suspension du dossier d’appel jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada rende son arrêt dans le dossier R. c. Bissonnette ; [ 2 ] VU que la Cour suprême a rendu son arrêt dans le dossier R. c.
Bissonnette , le 27 mai 2022; [ 3 ] VU que, bien que la suspension du dossier ne soit plus requise, il convient de reporter le dépôt de l’exposé de l’appelant, initialement prévu le 29 avril 2022, au 18 juillet 2022, celui de l’intimée au 19 septembre 2022 et celui du mis en cause au 21 octobre 2022; [ 4 ] VU la demande de l’appelant de lui permettre le dépôt d’un exposé de 30 pages plutôt que les 25 initialement prévues; [ 5 ] VU que les autres parties ne font pas de demande similaire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] CONSTATE que la requête pour suspension d’un dossier d’appel est devenue sans objet; [ 7 ] PROROGE le délai de l’appelant au plus tard le 18 juillet 2022 afin de produire son exposé ne dépassant pas 30 pages; [ 8 ] PROROGE le délai de l’intimée et du mis en cause afin de produire leur exposé au plus tard le 19 septembre 2022 pour l’intimée et le 21 octobre 2022 pour le mis en cause.
Concernant la requête pour joindre des dossiers d’appel [ 9 ] VU la requête pour joindre le présent dossier d’appel de la peine au dossier n o 500-10-007585-217; [ 10 ] VU que ces appels sont également tous deux liés à un appel sur la culpabilité;
[ 11 ] VU qu’il est opportun que ces appels, bien que distincts, soient entendus par la même formation en raison de la question constitutionnelle qu’ils soulèvent; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour joindre des dossiers d’appel de la peine aux fins de l’audition seulement; [ 13 ] DÉCLARE que les dossiers 500-10-007585-217 et 500-10-007686-213 seront fixés au rôle devant la même formation en plus des appels sur la culpabilité auxquels ils sont chacun liés. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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