2015 QCCQ 8430, 2015 QCCQ 8430
Opinion
Protection de la jeunesse — 15488 2015 QCCQ 8430 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-51-009096-149 DATE : Le 4 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE Dans la situation de l'enfant: X (née le […] 2003) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents – intimés - et - LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis-en-cause JUGEMENT [1] (Art. 70.1, 75 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête visant la nomination d'un tuteur. [ 2 ] Le 22 octobre 2012, X est confiée à C par le biais d'une ordonnance rendue en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 3 ] Depuis lors, les parents n'ont pas rectifié leur condition de vie. [ 4 ] Ils sont toujours aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Ils multiplient les démêlés avec la justice. [ 5 ] Le père n'a vu ses enfants qu'une fois au cours de la dernière année. La mère une fois au cours des 18 derniers mois. [ 6 ] Les parents n'assument aucune de leurs responsabilités parentales. [ 7 ] Cet son conjoint sont désireux d'assumer la responsabilité de l'enfant à long terme et n'ont pas besoin de l'intervention du Directeur.
Ils répondent adéquatement à tous les besoins de l'enfant. FORT ALL THESE REASONS, THE COURT: [ 8 ] GRANTS the motion; [ 9 ] APPOINTS Ms. C as tutor for the child; [ 10 ] ENTRUSTS the child to C; [ 11 ] ORDERS that the original birth certificate of the child be given to the tutor; [ 12 ] THE WHOLE without costs.
Signed in Town A, February 19, 2015. ______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Isabelle Loranger Attorney for DYP Laurence Marceau Attorney for the child Me Josée Lefebvre Attorney for the mother Hearing dates: October 15, 2014, November 3, 2014, February 4, 2015 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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