2019 QCCA 994, 2019 QCCA 994
Opinion
Fortier c. R. 2019 QCCA 994 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003404-170 (400-01-071092-134) DATE : 15 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SAMUEL FORTIER APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 3 mars 2015 par la Cour du Québec du district de Trois-Rivières (l’honorable Jacques Lacoursière), lequel le déclare « délinquant dangereux » et le condamne à purger une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée [1] . [ 2 ] Il requiert également la production d’une preuve nouvelle indispensable. * [ 3 ] L’appelant a plaidé coupable à un chef d’accusation qui lui reproche de s’être livré, le même jour à plus d’une reprise, à des voies de fait armées sur M.
Christophe Lemieux, un employé de Loto-Québec. [ 4 ] Le juge relate ainsi la trame factuelle des événements qui sont à l’origine de l’accusation : [2] Les faits sont simples. L’accusé se présente aux bureaux de Loto-Québec pour encaisser un gain de 100,000 $. Christophe Lemieux, enquêteur pour cet organisme, procède à une enquête de routine auprès de l’accusé.
Puisque des renseignements supplémentaires sont nécessaires avant que le montant du lot gagnant lui soit versé, monsieur Lemieux informe l’accusé qu’il ne pourra encaisser la somme le jour même. [3] Lors de cette rencontre, l’accusé est assis à une table en face de monsieur Lemieux. Il écoute les explications de l’employé de Loto-Québec et il semble en apparence très calme. Soudainement, en proie à une colère violente et incontrôlable, il renverse la table sur monsieur Lemieux puis il saisit une chaise ainsi que la table qu’il lance en direction de ce dernier.
Il menace alors la victime de lui tirer une balle dans la tête et de « tous leur péter la face ». Un peu plus tard, il s’en prend à un autre employé qui, en attendant l’arrivée des policiers, tente de le calmer. [ 5 ]
Malgré son jeune âge (19 ans au moment de la commission des infractions commises en mai 2012 et 22 ans au moment de la déclaration de « délinquant dangereux » de mars 2015), l’appelant transporte un lourd passé de violence aux biens et à la personne commise autant en liberté qu’en détention. [ 6 ] Ses antécédents judiciaires ne reflètent cependant pas cette réalité, notamment en raison des blessures mineures causées à ses victimes et du nombre de dénonciations criminelles inférieur à celui des incidents de violence l’impliquant.
La plus longue peine qui lui avait préalablement été infligée était en effet de 60 jours d’emprisonnement. [ 7 ] Cela dit, il était néanmoins en prison depuis 27 mois lorsque le juge l’a condamné à purger une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée.
Son comportement en milieu carcéral a d’ailleurs fait l’objet d’une analyse poussée de la part du juge et occupe une place importante dans l’élaboration de ses conclusions. [ 8 ] Il appert, par ailleurs, qu’entre les âges de 13 et 18 ans, la santé mentale de l’appelant a été évaluée à au moins 3 reprises et que les diagnostics sont demeurés relativement constants : - 2006 : trouble anxieux non spécifié, trouble d’apprentissage, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité possible ainsi que des traits et un fonctionnement intellectuel limites (paragr. 11);
- 2010 : trouble réactionnel de l’attachement de type désinhibé et d’une problématique relationnelle parent/enfant chez un individu porteur d’un trouble de la personnalité limite avec une impulsivité marquée nécessitant une gratification immédiate.
On soupçonne également un problème d’intelligence limite; - 2011 : trouble de la personnalité limite sévère avec problème d’hétéro agressivité limite (paragr. 28). [ 9 ] Les médecins ont alors élaboré diverses stratégies de traitements pharmacologiques pour aider l’appelant à mieux gérer les émotions et les frustrations que ce dernier exprime par des comportements de violence brefs et soudains. [ 10 ] Celui-ci n’a cependant pas collaboré avec ses thérapeutes, s’est opposé aux traitements prescrits et a persisté à se comporter violemment. [ 11 ] C’est notamment sur cette base et sur la foi des rapports d’expertise non contredits de la psychiatre Kim Bédard-Charrette, de la criminologue Josianne Côté et du psychologue Marc-André Lamontagne que le juge a dû se résoudre à constater « avec tristesse » : - l’incapacité de l’appelant à maîtriser son agressivité à l’égard des personnes et des biens; - le risque élevé qu’il cause des sévices graves et l’incertitude de pouvoir contrôler ce risque en raison des difficultés qui affligent l’appelant au plan cognitif et sa motivation insuffisante; - l’incapacité des experts consultés à pointer des mesures thérapeutiques susceptibles de rendre le risque qu’il représente acceptable; - l’existence d’une démonstration probante que l’appelant causera vraisemblablement la mort ou des sévices graves à autrui et que la peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée est la seule sanction appropriée à sa situation en raison de l’impossibilité d’envisager à court ou à moyen terme son retour dans la communauté. [ 12 ] L’appelant est, aussitôt sa condamnation prononcée, conduit au Centre régional de réception, un établissement carcéral géré par le Service correctionnel du Canada (« SCC ») afin d’y être évalué et classé.
Onze jours plus tard, il est l’objet d’un transfèrement d’urgence vers le Centre régional de santé mentale (« CRSM »).
À cet endroit, la psychiatre Roy lui prescrit, sans remettre en question les diagnostics antérieurs (2006, 2010 et 2011) de trouble de la personnalité limite, du Trileptal, un médicament antiépileptique qui s’avère être également le plus efficace pour traiter le trouble explosif intermittent (« TEI »). [ 13 ] Au début de l’année 2017, même si son comportement est de beaucoup amélioré, les interactions passées de l’appelant avec ses codétenus sont devenues à ce point problématiques que son cas ne peut même plus être géré adéquatement à l’unité des soins aigus du CRSM et il doit, de l’avis des médecins traitants, être transféré à l’Institut Philippe-Pinel (« IPP »). [ 14 ] C’est dans ce contexte qu’il fut évalué en juin 2017 à la demande du SCC par le psychiatre Michel Fillion.
Celui-ci remet aussitôt en question le fondement des diagnostics précédents et conclut plutôt que l’appelant souffre du TEI lequel se manifeste par des excès soudains de colère et d’agressivité.
Selon la littérature médicale, ceux-ci surviennent généralement chez un patient de façon involontaire et incontrôlable. [ 15 ] Le Dr Fillion se dit non seulement perplexe quant à la conclusion voulant qu’un tel profil puisse correspondre à celui d’un délinquant dangereux, mais se questionne également sur la possibilité pour l’appelant d’invoquer la défense d’automatisme. [ 16 ] L’appelant confie aussitôt au psychiatre Louis Morissette le mandat de réévaluer sa dangerosité en fonction des critères prévus aux articles 752 et suivants du Code criminel .
Celui-ci exprime l’avis que le nouveau diagnostic (qu’il confirme) permet d’envisager un plan de traitement adapté et susceptible de rendre le risque de récidive violente « gérable-contrôlable » dans la communauté (contrairement aux experts entendus par le juge qui ne pouvaient pointer de mesures susceptibles de rendre le risque qu’il se présente acceptable).
Selon lui, c’est uniquement après avoir identifié le diagnostic approprié que peut être envisagé l’établissement d’un processus thérapeutique adapté, complet et efficace. [ 17 ] Le Dr Morissette souligne à cet égard que l’expertise produite par le psychologue Lamontagne et qu’a retenue le juge est lacunaire en ce que celui-ci ne s’est pas suffisamment penché sur l’évaluation diagnostique pour identifier correctement le trouble dont souffre l’appelant, s’empêchant ainsi d’envisager l’existence d’un traitement spécifique susceptible d’être dispensé afin d’atténuer le risque représenté par l’appelant. [ 18 ] Compte tenu de ces circonstances, celui-ci sollicite donc l’autorisation de produire une preuve nouvelle constituée des rapports écrits et des témoignages des psychiatres Fillion et Morissette. * * [ 19 ] Dans l’arrêt Lévesque , le juge Gonthier résume ainsi les principes applicables à la production d’une preuve nouvelle à l’étape de la détermination de la peine : Dans l’arrêt Palmer , précité, notre Cour a examiné le pouvoir discrétionnaire d’une cour d’appel d’admettre des éléments de preuve nouveaux en vertu de l’ art. 610 du Code criminel , soit le prédécesseur de l’ art. 683 .
Après avoir souligné que, d’après le libellé de l’ art. 610 , la considération prépondérante doit être « l’intérêt de la justice », le juge McIntyre énumère les principes applicables à la p. 775 :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : voir McMartin c. La Reine .
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au
procès. (3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et (4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits auprocès, elle aurait influé sur le résultat. Dans l’arrêt R. c. M. (P.S.) (1992), (ON CA), 77 C.C.C. (3d) 402 (C.A. Ont.), à la p. 410, le juge Doherty écrit ausujet de ces principes : [Traduction] Les trois derniers critères constituent des conditions d’admissibilité d’éléments de preuve en appel. De fait, les deuxième ettroisième critères font
partie de l’analyse qualitative plus large requise par le quatrième facteur. Le premier critère, celui de la diligenceraisonnable, n’est pas un préalable à l’admissibilité d’éléments de preuve « nouveaux » dans les appels en matière criminelle; il est plutôtun facteur qui doit être pris en considération pour décider si l’intérêt de la justice justifie l’admission de l’élément de preuve : McMartinc. The Queen, précité, aux pp. 148 à 150; R. c. Palmer, précité, à la p. 205. J’estime qu’il s’agit d’une bonne description de la façon dont les principes énumérés dans l’arrêt Palmer interagissent.
Notre Cour a été appelée récemment à appliquer ces critères dans l’arrêt R. c. Warsing, (CSC), [1998] 3 R.C.S. 579.Dans cette affaire, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait jugé que l’accusé n’avait pas satisfait au critère de diligenceraisonnable et avait refusé d’admettre la nouvelle preuve. Le juge Major, pour la majorité, rappelle au par. 51 que la diligenceraisonnable n’est qu’un facteur parmi d’autres et que son absence, particulièrement en matière criminelle, devrait être appréciée enfonction d’autres circonstances.
Autrement dit, le défaut de satisfaire au critère de diligence raisonnable ne devrait pas être retenu pourécarter l’admission d’éléments de preuve nouveaux en appel si ceux-ci sont convaincants et s’il est dans l’intérêt de la justice de lesadmettre. […] Pour ce qui est du premier critère, soit le critère de diligence raisonnable, le défaut d’y satisfaire n’est pas toujours fatal.
Comme le jugeMajor l’a affirmé dans Warsing, précité, au par. 51 : Il est souhaitable que la diligence raisonnable ne reste qu’un facteur parmi d’autres, et son absence, particulièrement en matièrecriminelle, devrait être appréciée en fonction d’autres circonstances. Si la preuve est convaincante et s’il est dans l’intérêt de la justice del’admettre, alors le défaut de satisfaire à ce critère ne devrait pas être retenu pour en écarter l’admission. Ce passage démontre clairement que le critère de diligence raisonnable doit être appliqué de façon souple et flexible.
À mon avis, il n’estpas nécessaire de l’assouplir davantage dans le contexte des appels de sentence. Même si la diligence raisonnable n’est pas une conditionessentielle à l’admission d’éléments de preuve nouveaux en appel, il s’agit d’un facteur important dont il faut tenir compte pourdéterminer s’il est dans l’intérêt de la justice de recevoir ou non une nouvelle preuve.
Comme le dit le juge Doherty dans l’affaire M.(P.S.), précité, à la p. 411 :[2] [Soulignement ajouté] [20] La preuve nouvelle vise, en l’espèce, à établir que le risque que l’appelant représente pour la communauté est gérable etacceptable, contrairement à ce que conclut le juge en 2015 sur la base d’une preuve certes non contredite, mais surtout fondée, selonl’appelant, sur une prémisse erronée. [21] Or, cette preuve que l’appelant cherche à introduire et qui n’est devenue disponible qu’en 2017 tend à invalider les conclusionsretenues par le juge. [22] Les psychiatres Fillion et Morissette sont en effet d’avis (1) que les diagnostics antérieurs sont inexacts, (2) que les traitementsprescrits avant 2017 étaient inadéquats et inefficaces, (3) que ce dernier souffre en réalité d’un TEI pour lequel il reçoit depuis 2017 letraitement approprié; (4) que le traitement adapté au trouble dont il souffre réellement démontre que le risque qu’il constitue pour lacommunauté est gérable et acceptable s’il purge une peine d’une durée déterminée, séjourne ensuite en maison de transition, bénéficied’un programme d’adaptation afin de maîtriser ses émotions et est soumis à une surveillance durant au moins cinq ans. [23] Il ne fait pas de doute, à notre avis, que la preuve dont la production est souhaitée porte sur une question cruciale à ladéclaration de dangerosité et au choix de la sanction appropriée.
Elle est, en conséquence, pertinente en plus d’être nouvelle. [24] Reste à déterminer la crédibilité et la fiabilité dont elle doit bénéficier, deux aspects de la question litigieuse qui relèvent aupremier chef de l’expertise des juges d’instance qui, en présence d’éléments contradictoires, sont les mieux placés pour déterminer ceuxauxquels il y a lieu d’accorder une valeur probante. [25] Il n’est, par ailleurs, pas contesté qu’à compter du moment où le nouveau diagnostic a été établi, l’appelant a agi avec diligencepour mandater un expert et requérir la permission d’introduire une preuve nouvelle. [26] L’intimée est cependant d’avis qu’entre 2013 (moment où l’avocat de l’appelant a annoncé son intention de produire une contre-expertise) et 2015 (lorsque la déclaration de dangerosité est prononcée), l’appelant a eu l’opportunité de mettre en œuvre cette annonce,de mandater un expert pour procéder à une évaluation de son état afin de vérifier le fondement des diagnostics retenus antérieurementainsi que pour déterminer si le risque qu’il représente est gérable et acceptable, ce qu’il n’a pas fait.
Pour l’intimée, cette négligenceconstitue un obstacle dirimant à l’admissibilité de la preuve nouvelle. [27] L’argument omet cependant de prendre en compte que l’appelant n’a pas remis en question les diagnostics antérieurs jusqu’à cequ’il apprenne de façon inopinée que ceux-ci pouvaient être erronés. Il ressort, en effet, de la preuve nouvelle que cette découverte
résulte d’une évaluation d’admission à l’IPP faite à la demande du SCC. Or, même si la conclusion devait être que la preuve nouvelleétait théoriquement disponible entre les années 2013 et 2015, il y aurait tout de même lieu de l’admettre et voici pourquoi. [28] Dans l’arrêt Maciel, la Cour d’appel d’Ontario était saisie d’une demande de production d’une preuve nouvelle qui étaitpourtant disponible lors du procès.
Le juge Doherty souligne alors que la disponibilité de la preuve au procès doit parfois, dans l’intérêtde la justice, céder le pas à la pertinence et l’effet potentiellement déterminant d’une preuve nouvelle : [45] Mr. Campbell submits that evidence which could have been led at trial will be admissible on appeal if what evidence is“compelling”: see R. v. Warsing, supra, at para. 51; R. v. Lévesque, supra, at para. 15. I agree that at some point, the cogency of theproposed evidence must trump the failure to lead that evidence at trial, even though it was available.
The difficulty lies in fixing thatpoint. [46] There are at least three discernible markers on the cogency continuum. At one extreme is evidence that satisfies the court ofappeal that the appellant is innocent. Next on the continuum is evidence that, when considered with the evidence adduced at trial,satisfies the court of appeal that no reasonable jury could convict. If the new evidence reaches this degree of cogency, an appellant isentitled to an acquittal.
Finally, there is evidence that is sufficiently cogent to meet the criteria for the admission of fresh evidence onappeal in that it could reasonably have affected the verdict at trial, but is not sufficiently cogent to exclude the reasonable possibility of aconviction. Evidence at this level of cogency requires a new trial: see R. v. Stolar (1988), (CSC), 40 C.C.C. (3d) 1 at 10(S.C.C.). […] [49] It is equally clear to me that to be “compelling”, the evidence offered on appeal must do more than simply meet the conditionsprecedent to the admissibility of that evidence.
Evidence offered on appeal to challenge factual findings at trial is inadmissible unless it isrelevant to a material issue, reasonably capable of belief and sufficiently cogent that it could reasonably be expected to have affected theresult at trial when considered in combination with the rest of the evidence: Palmer and Palmer v. The Queen, supra, at 205.
In short, ifthe evidence is not sufficiently strong to compel the ordering of a new trial, it cannot be received on appeal. […] [50] If the evidence could have been led at trial, but for tactical reasons it was not, some added degree of cogency is necessary beforethe admission of the evidence on appeal can be said to be in the interests of justice. Otherwise, the due diligence consideration wouldbecome irrelevant. An accused who did not testify at trial could secure a new trial by advancing an explanation on appeal that wasreasonably capable of belief.
It would not serve the interests of justice to routinely order new trials to give an accused an opportunity toreconsider his or her decision not to testify at the initial trial.[3] [Soulignements ajoutés] [29] La preuve nouvelle satisfait, en l’espèce, à toutes ces exigences et l’ensemble des circonstances pertinentes ne permet pasd’inférer que le défaut de la produire lors des auditions sur la peine constitue une manœuvre tactique susceptible de faire obstacle à sonadmission en appel. [30] Cela dit, quel usage la Cour doit-elle faire de la preuve nouvelle? [31] Dans l’arrêt Robertson[4], la Cour d’appel d’Ontario, qui avait conclu que la preuve nouvelle (témoignage d’un psychiatresoutenant la non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux d’un individu déclaré (1) coupable et (2) délinquant dangereuxdeux ans auparavant) était admissible en appel, a ordonné la tenue d’un nouveau procès en raison de la position privilégiée du juge desfaits pour apprécier, à la lumière de l’ensemble de la preuve, des éléments contradictoires de celle-ci. [32] En l’espèce, la preuve nouvelle aurait été admissible en Cour du Québec si elle avait été découverte plus tôt.
Elle s’oppose à deséléments cruciaux du jugement attaqué selon lesquels le risque que représente l’appelant pour la communauté n’est pas gérable etcontrôlable au moyen d’un traitement et est, si elle avait pu être considérée, susceptible d’influer sur la déclaration de dangerosité et surla sanction imposée à l’appelant. [33] L’étiquette de délinquant dangereux est lourde de conséquences et porteuse de stigmates importants, en plus de s’accompagnerd’une peine d’une gravité extrême, l’emprisonnement pour une période indéterminée. [34] La décision d’imposer une telle peine ne doit être prise qu’à la lumière de tous les renseignements pertinents.
Manifestement, enl’espèce, le juge n’a pas eu cette opportunité. [35] L’intérêt de la justice et l’équité procédurale commandent, à notre avis, que les experts de l’intimée aient, comme ceux del’appelant, l’opportunité de commenter le nouveau diagnostic avancé par les psychiatres Fillion et Morissette et puissent témoigner del’impact du traitement proposé sur leurs propres conclusions. [36] Les parties ont toutes deux convenu à l’audience que si une intervention de la Cour s’avère nécessaire, l’ordonnance prévoyantune nouvelle audition devant la Cour du Québec est la plus appropriée. [37] En l’espèce, la preuve nouvelle remet en question la raisonnabilité de la déclaration de délinquant dangereux[5] et, par voie deconséquence, la justesse de la peine infligée à l’appelant. [38] Il y a lieu dans ces circonstances d’ordonner la tenue d’une nouvelle audition pour déterminer la pertinence d’une déclaration dedangerosité et, le cas échéant, la sanction appropriée à la situation de l’appelant. [39] Il s’agit là d’ailleurs d’une avenue que la Cour a déjà empruntée dans l’arrêt Arsenault :
[161] Je rappelle que près de 11 ans après avoir été déclaré délinquant dangereux, Arsenault demeure toujours détenu. Est-il encore dangereux pour la société? La preuve nouvelle ne répond pas formellement à cette question.
Je suis d’avis dans ces circonstances que la mesure qui concilie le mieux le respect des droits d’Arsenault et la protection de la collectivité réside dans l’ordonnance d’une nouvelle audition en Cour supérieure aux fins de déterminer s’il doit être déclaré délinquant à contrôler ou dangereux. [6] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] ACCUEILLE la preuve nouvelle et la déclare admissible; [ 41 ] ACCUEILLE l’appel; [ 42 ] INFIRME le jugement du 3 mars 2015 et RETOURNE le dossier à la Cour du Québec afin que la déclaration de dangerosité et la sanction soient réexaminées à la lumière de l’ensemble de la preuve disponible comprenant notamment la preuve nouvelle.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Rita Magloé Francis Surprenant Magloé Avocats Pour l’appelant Me Émilie Goulet Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 13 mai 2019
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