2014 QCCQ 9633, 2014 QCCQ 9633
Opinion
Desroches (Succession de) 2014 QCCQ 9633 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-028139-128 DATE : 9 OCTOBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUCCESSION CÉCILE R. DESROCHES Demanderesse c. CAROLINE DESROCHES -et- ANIMALERIE DE LA VALLÉE INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Succession Cécile R. Desroches («la succession») réclame 42 100 $ à Caroline Desroches et Animalerie de la Vallée inc. («l'animalerie») en remboursement de prêts leur ayant été consentis par feue madame Cécile R. Desroches. Elle demande aussi une condamnation solidaire des deux défenderesses. [ 2 ] Ces dernières arguent tout d'abord que la majeure
partie des sommes réclamées est prescrite et, dans un second temps, que la preuve qu'il s'agissait de prêts n'a pas été faite par la succession. [ 3 ] À la toute fin de l'audience, l'avocate des défenderesses a requis la permission d'amender ses procédures afin d'y ajouter une demande reconventionnelle de l'ordre de 1 500 $ en ce qui a trait à la somme due par la succession à madame Caroline Desroches, amendement auquel s'est objectée la succession. [ 4 ] Considérant la tardiveté de cette demande, le Tribunal l'a rejetée, non sans avoir pris acte du fait que le liquidateur de la succession a admis pendant l'audience que cette dernière devait toujours une somme de 1 500 $ à madame Caroline Desroches.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 5 ] Madame Cécile R. Desroches décède le 22 janvier 2012. Son testament prévoit que deux de ses neuf enfants, Richard et Caroline Desroches, doivent agir conjointement à
titre de liquidateurs. [ 6 ] Caroline [1] refuse cette charge de sorte que Richard demeure le seul liquidateur de la succession. Il habite avec sa mère à Val- Morin au moment de son décès. Il entreprend dès lors une recherche dans les papiers de sa mère afin de retrouver un testament. [ 7 ] Il met la main sur un petit carnet de notes, écrit de la main de sa mère, portant certaines inscriptions quant à des sommes prêtées à sa fille Caroline.
Sa mère lui aurait également mentionné, à quelques reprises, qu'elle avait prêté de l'argent à Caroline, notamment pour son commerce. [ 8 ] Il pousse donc les recherches un peu plus loin et obtient de l'institution financière les copies de neuf chèques émis par sa mère à Caroline ou à son commerce. [ 9 ] À
titre de liquidateur, il procède ensuite à un inventaire de la succession. Un document est préparé et signé par lui le 4 avril 2012 et transmis à ses frères et soeurs, dont Caroline, par courrier recommandé. [ 10 ] Il ne reçoit aucune nouvelle de Caroline par la suite, si ce n'est une visite impromptue, vers le mois de mars ou avril 2012, lors de laquelle il lui exhibe le carnet et les notes rédigées par sa mère. Elle nie devoir les sommes en question et prétend qu'il ne s'agit pas de l'écriture de sa mère. [ 11 ] Le 6 octobre 2012, il transmet un second document aux héritiers, sauf à Caroline, dans lequel il précise que, suite à une
consultation avec l'avocat de la succession, une
partie de la réclamation contre Caroline pourrait être prescrite. Il leur demande leur accord afin de réduire la réclamation à une somme de 14 300 $. Cinq des enfants, incluant lui, acceptent de réduire la réclamation à 14 300 $. [ 12 ] Il offre par la suite à Caroline d'acheter sa moitié indivise de la maison familiale qui leur a été léguée à tous les deux en copropriété indivise. Il lui offre 35 000 $, même si, dans l'inventaire précédemment préparé, il évalue l'immeuble à 123 300 $. [ 13 ] Deux ans plus tard, il habite toujours seul l'immeuble en question.
Des procédures judiciaires en partage sont pendantes puisque les parties ne s'entendent pas sur sa valeur. [ 14 ] Un second inventaire est ensuite préparé le 11 décembre 2012. Il prévoit que chacun des héritiers reçoit une somme de 1 500 $. Le chèque destiné à Caroline est cependant libellé à son nom et au nom de la succession. Elle le reçoit mais ne l'encaisse pas. [ 15 ] Richard affirme cependant qu'il aurait accepté d'endosser le chèque pour la succession et de le remettre à Caroline pour qu'elle puisse le déposer dans son compte.
Elle n'avait qu'à venir me voir , dit-il. [ 16 ] Par ailleurs, il reconnaît que la succession doit ces 1 500 $ à Caroline et qu'elle détient toujours cet argent dans son compte. [ 17 ] Madame Denise Desroches est également entendue en demande. Elle affirme que peu de temps avant le décès de sa mère, soit vers le début du mois de janvier 2011, elle rencontre celle-ci à l'hôpital de Ste-Agathe. À un certain moment, sa mère pleure et lui dit qu'elle aurait voulu que ce soit juste pour tout le monde .
Après quelques questions, elle apprend de sa mère qu'elle a prêté au moins 45 000 $ à Caroline, laquelle ne lui aurait rien remboursé. En défense [ 18 ] Caroline admet avoir obtenu de sa mère un prêt initial de 20 000 $ pour acheter les «parts» de son associé dans l'animalerie. Ce prêt a été consenti en 2007 et lui permettait de devenir seule propriétaire de l'entreprise.
Elle a remboursé environ la moitié de cette somme dans l'année qui a suivi. [ 19 ] En ce qui a trait aux autres chèques, libellés surtout au nom de sa compagnie, mais aussi à son nom dans un cas, elle affirme que sa mère lui a proposé de l'aider au moment où elle a commencé à vivre des difficultés financières en raison de l'ouverture d'un commerce compétiteur dans le même secteur. [ 20 ] Sa mère lui dit alors qu'elle lui donne cet argent et qu'elle n'a pas besoin de le lui rembourser.
Pour l'honneur de la famille , elle ne veut pas que sa fille ni son entreprise ne fassent faillite . [ 21 ] Elle ne reconnaît pas l'écriture de sa mère dans le carnet trouvé par Richard. Qui plus est, les renseignements y sont inexacts. Contrairement à ce qui y est inscrit, jamais elle n'a remis une somme de 1 000 $ en 2011 à sa mère puisque non seulement elle n'avait pas les moyens de le faire, mais sa mère n'exigeait aucun remboursement de sa part. Analyse et décision La prescription [ 22 ] Le Tribunal doit d'abord se pencher sur l'argument de prescription soulevé par les défenderesses.
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi : la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive. [2] [ 23 ] La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action. [3] [ 24 ] L'
article 2925 du Code civil du Québec («C.c.Q.») édicte que l'action qui tend à faire valoir un droit personnel, comme c'est le cas en l'espèce, et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
C'est donc dire que le justiciable qui veut intenter un recours personnel, par exemple réclamer une somme d'argent à un tiers, doit le faire dans les trois ans qui suivent la naissance de son droit d'action, à défaut de quoi son recours devient irrecevable. [ 25 ] En l'espèce, la requête introductive d'instance a été timbrée et déposée le 5 décembre 2012, faisant en sorte que toute dette contractée et exigible avant le 5 décembre 2009 serait théoriquement prescrite. [ 26 ] Le Tribunal dispose des chèques, tous datés et encaissés, dont huit ont été libellés à l'ordre de l'animalerie et un dernier au nom de Caroline Desroches.
Un de ces chèques a été émis en 2008 et sept en 2009. Il apparaît clair à leur face même que, pour la plupart de ceux-ci, les créances qui pourraient en découler, le cas échéant, sont prescrites. [ 27 ] Il en va ainsi de tous les chèques jusqu'à celui portant le numéro 11, d'une valeur de 1 000 $, daté du 26 octobre 2009, ainsi que du prêt de 20 000 $ effectué par transfert bancaire au mois de mai 2007. [ 28 ] Ne subsiste donc que trois chèques, soit les deux datés du 6 décembre 2009 aux montants de 2 000 $ et 1 300 $ respectivement et celui du 10 janvier 2010 au montant de 10 000 $.
La réclamation de la succession ne peut donc excéder 13 300 $. Les objections à la preuve 1. Le carnet [ 29 ] Les défenderesses se sont objectées à la production du carnet litigieux, dont le Tribunal a pris connaissance. L'
article 2870 C.c.Q. nous dit que la déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à
titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu'avis en ait été donné à la
partie adverse,
le tribunal l'autorise. [ 30 ] Celui-ci doit cependant s'assurer, en plus de l'impossibilité d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin, que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. [ 31 ] Selon le dernier alinéa du même article, sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d'une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits. [ 32 ] La preuve est ici contradictoire à savoir qui a rédigé ce document et quand.
Quant aux circonstances entourant sa confection, la preuve est demeurée muette. Le document n'est pas signé ni daté et seul le témoignage de Richard nous apprend qu'il a été trouvé dans les affaires personnelles de feue Cécile R. Desroches. [ 33 ] Un tel document doit revêtir un certain niveau de fiabilité afin de pouvoir être admis en preuve pour établir de qui il émane et l'authenticité de son contenu. Cette fiabilité est ici absente. Il ne s'agit que d'un papier domestique, qui à la rigueur peut faire preuve de son contenu contre son auteur, si l'identité de son auteur a été établie, ce qui n'est pas le cas.
Il en va tout autrement lorsqu'on veut l'opposer à un tiers. [ 34 ] Ce document qui, à la base, a très peu de valeur probante, ne bénéficie pas de la fiabilité nécessaire pour être admis en preuve de sorte que l'objection est accueillie. Le carnet ne peut faire preuve de son contenu. 2. Le ouï-dire [ 35 ] Autant Richard que Denise Desroches ont témoigné au sujet de conversations qu'ils ont eues avec leur mère avant son décès.
Les paroles ainsi rapportées ont fait l'objet d'objections de la part des défenderesses puisqu'il s'agit selon elle de ouï-dire. [ 36 ] Le Tribunal maintient ces objections à la preuve puisqu'il s'agit clairement de ouï-dire et qu'il n'y a aucune possibilité de vérifier l'authenticité de ces déclarations qui ne revêtent aucun caractère de fiabilité. [ 37 ] Qui plus est, dans le cadre d'un tel litige familial et du témoignage que le Tribunal qualifie de complaisance de Denise en faveur de son frère Richard, cette preuve n'a aucune valeur probante.
La levée du voile corporatif [ 38 ] La succession demande au Tribunal de lever le voile corporatif, notamment parce que Caroline est la seule actionnaire et administratrice de l'animalerie, de sorte que les sommes qui ont été avancées à cette dernière l'ont été également à elle. [ 39 ] Le Code civil du Québec édicte expressément que les personnes morales ont la personnalité juridique [4] et qu'elles sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi [5] . Une de ces exceptions se retrouve à l'article 317 qui se lit ainsi: 317.
La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 40 ] La bonne foi se présume toujours [6] et il n'y a en l'espèce aucune preuve démontrant que la personnalité juridique distincte de l'animalerie a été invoquée pour « masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public ». [ 41 ] Par ailleurs, le simple fait d'être l' alter ego de son entreprise ne suffit pas pour permettre au Tribunal de lever le voile corporatif.
Il existe des milliers de personnes morales au Québec qui n'ont qu'un seul actionnaire et administrateur et procéder à la levée du voile corporatif pour ce simple motif serait faire perdre tout effet à l'
article 317 C.c.Q. [ 42 ] Le procureur de la succession argue aussi que Caroline elle-même précise dans son témoignage que sa mère a accepté de l'aider pour sauver l'honneur de la famille en prêtant de l'argent à son entreprise. [ 43 ] Or, selon lui, il s'agit là de la preuve que la défunte voulait sauver l'honneur de la famille et qu'elle prêtait donc l'argent à sa fille et non nécessairement à la personne morale. [ 44 ] Le Tribunal ne retient pas non plus cet argument.
La preuve des prêts allégués [ 45 ] La succession a-t-elle prouvé par prépondérance que des sommes d'argent ont été prêtées à une, à l'autre, ou encore aux deux défenderesses ? [ 46 ] Les articles 2803 et 2804 C.c.Q énoncent que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante. [ 47 ] Ces articles imposent à la succession le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande,et ce, par prépondérance de preuve.
[ 48 ] La preuve administrée est constituée de trois chèques. Le premier, daté du 6 décembre 2009, est pour un montant de 2 000 $ et il est libellé à l'ordre de Caroline Desroches. Ce chèque ne porte aucune autre mention particulière. [ 49 ] Le second, daté du même jour, est pour un montant de 1 300 $ et il est libellé à l'ordre de l'animalerie. Le dernier, daté du 10 janvier 2010, est pour un montant de 10 000 $ et il est aussi libellé à l'ordre de l'animalerie.
Encore une fois, ces chèques ne portent aucune autre indication. [ 50 ] Le Tribunal ne dispose d'aucun autre élément de preuve pour conclure qu'il s'agit là de prêts accordés à l'une ou l'autre des défenderesses par feue Cécile R. Desroches. [ 51 ] La seule personne
partie à ces actes juridiques et qui a témoigné à l'audience est la défenderesse Caroline Desroches.
Elle a indiqué au Tribunal que sa mère a accepté de l'aider en payant pour elle certaines dettes personnelles et d'aider aussi son commerce, afin de lui permettre de payer ses créanciers et de lui éviter la faillite. [ 52 ] Au moment du versement de la somme de 10 000 $ au mois de janvier 2010, la situation était déjà très précaire et l'entreprise a définitivement fermé ses portes deux mois plus tard, en mars 2010. [ 53 ] La preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [7] . [ 54 ] La doctrine nous apprend par ailleurs que, lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 55 ] Comme l'écrit le professeur Royer [8] dans son traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 56 ] Tel est le cas en l'espèce. [ 57 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] REJETTE la requête introductive d'instance; [ 59 ] AVEC DÉPENS. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Me Paul Jolicoeur Procureur de la demanderesse Me Carole St-Jean Mes Godard, Bélisle, St-Jean & associés Procureur des défenderesses Date d’audience : 16 SEPTEMBRE 2014
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