2021 QCCA 1247, 2021 QCCA 1247
Opinion
Benedetti c. Ville de Longueuil 2021 QCCA 1247 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028612-190 ( 505-17-010788-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 août 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS GUIDO BENEDETTI Me PIERRE ELOI TALBOT ( LJT Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE LONGUEUIL Me RAPHAËL LESCOP M e christine makar ( IMK ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution du jugement de la cour d’appel ( Art. 390 al. 2 C.p.c. et 65.1
(1) Loi sur la cour suprême ). Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-18 AUDITION 11 h 51 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires du juge. 11 h 52 Argumentation de Me Lescop. 12 h 23 Argumentation de Me Talbot.
12 h 54 Réplique de Me Lescop, 12 h 58 L’audience est continuée au 12 août 2021. Les parties sont dispensées d’être présentes à la Cour. Si le juge n’est pas en mesure de rendre l’arrêt à cette date, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées. 12 h 59 Fin de l’audience. Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière Benedetti c. Ville de Longueuil 2021 QCCA 1247 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028612-190 (505-17-010788-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 août 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GUIDO BENEDETTI Me PIERRE ELOI TALBOT ( LJT Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE LONGUEUIL Me RAPHAËL LESCOP ( IMK ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution du jugement de la cour d’appel ( Art. 390 al. 2 C.p.c. et 65.1
(1) Loi sur la cour suprême ). Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-08
AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier. Continuation de l'audience du 10 août 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Par contre, Me Lescop est présent par visioconférence. 9 h 34 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 30 avril dernier [1] , la Cour a accueilli le pourvoi logé par l’appelant à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure [2] ayant rejeté l’action qu’il avait intentée contre l’intimée.
Il s’agissait d’une action déclaratoire par laquelle l’appelant — qui, à l’époque pertinente, était directeur général de l’intimée — souhaitait faire reconnaître le bien-fondé de sa prétention selon laquelle l’intimée devait assumer ses frais de défense dans le cadre d’une procédure devant le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Son recours était basé sur l’
article 604.6 de la
Loi sur les cités et villes [3] . [ 2 ] Jugeant le pourvoi entrepris par l’appelant bien fondé, la Cour a conclu en constatant l’obligation de l’intimée d’assumer les frais de défense de l’appelant et en déclarant qu’elle devait lui rembourser les frais qu’il avait engagés. [ 3 ] L’intimée a ensuite déposé une demande d’autorisation d’appel qui est actuellement pendante devant la Cour suprême du Canada. * * * [ 4 ] S’appuyant sur l’article 390 al. 2 C.p.c. et l’
article 65.1(1) de la
Loi sur la Cour suprême [4] , l’intimée demande maintenant la suspension de l’exécution de l’arrêt du 30 avril dernier. [ 5 ] L’intimée insiste d’abord sur le fait que les demandes de remboursement que l’appelant lui a adressées à la suite de cet arrêt iraient à l’encontre d’une ordonnance rendue par la Cour supérieure dans un autre dossier où l’appelant lui réclame plus de 115 000 $ en frais de défense engagés dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Aux termes de l’ordonnance en question, rendue à la suite d’une demande conjointe des parties, l’instance dans ce second dossier a été suspendue jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu dans le dossier de l’action déclaratoire. Pour l’intimée, l’appelant cherche, par ses récentes demandes de remboursement, à contourner indirectement cette ordonnance de sursis. [ 6 ] L’intimée soutient par ailleurs que les moyens d’appel qu’elle entend soulever en Cour suprême sont sérieux.
Elle plaide aussi que la suspension de l’exécution de l’arrêt du 30 avril dernier est nécessaire afin d’éviter qu’elle ait à payer des sommes qu’elle pourrait ne pas être en mesure de récupérer dans l’éventualité où la Cour suprême lui donnerait gain de cause. * * * [ 7 ] S’agissant du cadre juridique applicable à une demande de suspension d’exécution visant un arrêt de la Cour, il convient de préciser d’entrée de jeu que la Cour ou l’un de ses juges peut suspendre non seulement l’exécution d’un arrêt au sens traditionnel, mais également l’effet d’un arrêt [5] .
Cette précision est pertinente en l’espèce, le dispositif de l’arrêt visé ne comportant que des conclusions de nature déclaratoire. [ 8 ] Quant aux critères applicables, je fais miens les propos de ma collègue la juge Bélanger qui, dans un jugement récent, les a
résumés de la manière suivante [6] : Les critères pour l’octroi d’une suspension d’exécution sont connus et il appartient à celui qui la requiert de démontrer qu’il rencontre trois conditions : 1) l’appel projeté doit soulever l’existence d’une question sérieuse à juger, détermination qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut découler que d’un examen préliminaire du fond de l’affaire; 2) l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel est susceptible de causer un préjudice sérieux et irréparable, auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne pourra remédier; et 3) la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l’intérêt public dans certaines circonstances, favorise le maintien du statu quo jusqu’à ce que la Cour suprême se soit prononcée sur la demande d’autorisation ou, le cas échéant, l’appel.
Ces critères sont cumulatifs. [Renvois omis] * * * [ 9 ] À mon avis, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêt du 30 avril 2021. [ 10 ] La principale raison tient au fait que, à la lumière des éléments au dossier, rien ne donne à penser que l’intimée pourrait être contrainte de verser quelque somme que ce soit à l’appelant durant le déroulement de l’instance en Cour suprême. Le dispositif de l’arrêt visé ne contient aucune condamnation pécuniaire ni d’ordonnance dont le non-respect serait susceptible de mener à des procédures pour outrage au tribunal [7] .
En outre, il est loin d’être clair que l’arrêt du 30 avril 2021 ait eu pour effet de neutraliser l’ordonnance de sursis rendue dans le dossier de l’action en remboursement. [ 11 ] À tout événement, à supposer même qu’il existe une possibilité que l’intimée soit contrainte de rembourser les frais de défense de l’appelant au cours des prochains mois, j’estime que la preuve au dossier n’appuie pas suffisamment la prétention de l’intimée selon laquelle elle risquerait de ne pas pouvoir en obtenir le remboursement dans l’éventualité où la Cour suprême lui donnerait gain de cause.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour suspension de l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 30 avril 2021, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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