2016 QCCQ 7987, 2016 QCCQ 7987
Opinion
Protection de la jeunesse — 163309 2016 QCCQ 7987 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-014059-166, 200-41-014060-164, 200-41-014061-162 DATE : 22 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2009 Y , né le [...] 2010 Z , né le [...] 2012 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38, 76 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des enfants X, Y et Z a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 2 avril 2016 en raison des problèmes personnels de la mère et aussi parce qu’ils étaient exposés à la violence conjugale de la part du père. [ 3 ] Les parents ont fait vie commune pendant sept (7) ans, vie commune ponctuée de ruptures et de reprises.
[ 4 ] Les deux (2) parents ont aussi présenté des problèmes sur le plan de la santé mentale, tous deux (2) ont eu des idées suicidaires, monsieur ayant été hospitalisé une nuit en décembre 2013 en raison de difficultés rencontrées en lien avec sa situation familiale et conjugale. Quant à madame, elle a été hospitalisée en psychiatrie suite à des idéations suicidaires.
Madame faisait une dépression majeure et un diagnostic de trouble de personnalité limite a été diagnostiqué, diagnostic pour lequel elle est médicamentée. [ 5 ] Madame A a rencontré des problèmes de consommation d’alcool mais, depuis une thérapie effectuée en 2015, elle se dit abstinente. Quant à monsieur B, il se reconnaît un problème d’impulsivité ainsi qu’un problème de toxicomanie.
Monsieur a déjà été abstinent pendant une bonne période par le passé mais il a connu des rechutes au niveau de la consommation qui lui ont fait perdre son emploi dans les Forces armées. [ 6 ] Pour l’instant, monsieur B estime que les enfants sont mieux avec leur mère considérant les problèmes personnels qu’il rencontre. Monsieur a demandé au CLSC de bénéficier d’une évaluation psychiatrique parce qu’il ne se sent pas très bien au niveau de sa santé mentale.
Monsieur a entamé des démarches pour bénéficier d’un suivi au regard de son impulsivité et de sa toxicomanie. [ 7 ] Les parents ne font plus vie commune depuis la situation de violence conjugale survenue le 2 avril 2016. Effectivement, à cette date, une intervention policière a eu lieu à la résidence des parents où monsieur aurait serré fortement madame au cou et l’aurait bousculée. D’ailleurs, le policier qui est intervenu à la résidence familiale a noté que madame portait des marques au niveau de la trachée.
À l’audience, monsieur a reconnu l’allégation de la requête suivant laquelle il aurait étranglé la mère, lui laissant des ecchymoses visibles au niveau du cou. Depuis les événements du début avril, la mère vit en maison d’hébergement et les enfants vivent présentement auprès d’elle.
Suivant le rapport de madame [intervenante 1], intervenante à la maison communautaire A, la mère serait en mesure de bien s’organiser et capable d’établir une routine adéquate pour ses enfants. [ 8 ] Par ailleurs, c’est monsieur B qui a la garde légale des enfants conformément à une ordonnance entérinant une convention intervenue à la Cour supérieure.
Madame s’était vu octroyer des contacts supervisés en raison du fait qu’à cette époque, elle était entrée par effraction à la résidence du père et qu’elle s’était portée à des voies de fait à l’égard de ce dernier et ce, en présence des enfants. [ 9 ] Présentement, madame A est enceinte et elle a l’intention de poursuivre sa grossesse. Madame a comme projet de déménager dans la région de Ville A pour se rapprocher de sa famille et obtenir du soutien.
Or, la preuve révèle que madame n’a pas de véritable réseau social dans la ville A mais comme l’a mentionné le procureur de la directrice de la protection de la jeunesse, le Tribunal n’a pas juridiction pour empêcher madame d’établir sa résidence où elle le désire. [ 10 ] Cependant, en s’éloignant de Ville B, madame éloigne les enfants de leur père, un père qui a toujours été présent et impliqué auprès d’eux.
Par ailleurs, madame A se dit ouverte à prendre des mesures pour faciliter les contacts père/enfants puisqu’elle l’estime important pour ces derniers. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient confiés à leur mère et le père, présent à l’audience, consent à cette recommandation, de même qu’il consent à l’ensemble des conclusions recherchées réclamant par ailleurs que le minimum des contacts ordonnés soit de deux (2) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures, ce à quoi la requérante n’a aucune objection. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z sont compromis parce qu’ils sont soumis à de mauvais traitements psychologiques et en raison du risque sérieux de négligence dû aux problèmes personnels des deux (2) parents; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de six (6) heures par semaine; - QUE le père soit abstinent en tout temps, en présence des enfants; - RECOMMANDE que les contacts père/enfants soient augmentés suivant l’évolution de la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes :
- 1. que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - 2. que le père prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles, notamment en ayant des services en lien avec ses problèmes d’impulsivité et de toxicomanie et qu’il se soumette aux recommandations des professionnels consultés; - 3. que la mère maintienne son suivi médical; - 4. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Chantal Collar pour les enfants Me Pascal Bernier (Carla Veilleux) pour la mère Me François Bernard Saillant pour le père (casier 189) Date d’audience : 2016-06-22 /hp
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