2010 QCCQ 3925, 2010 QCCQ 3925
Opinion
9121-0112 Québec inc. c. Lallier Automobile (Repentigny) inc. 2010 QCCQ 3925 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-006028-075 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHÈLE PAUZÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9121-0112 QUÉBEC INC. 115 rue Laroche Repentigny (Québec) J6A 8G4 Demanderesse c.
LALLIER AUTOMOBILE (REPENTIGNY) INC. 110 rue Notre-Dame Repentigny (Québec) J6A 2P3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, la compagnie numérique 9121-0112 Québec Inc., (ci-après appelée simplement: «9121») est propriétaire d'un grand terrain à Repentigny, terrain clôturé qu'elle loue en
partie à la
partie défenderesse, Lallier Automobile (Repentigny) Inc., (ci- après appelée simplement: «Lallier»). [ 2 ] Impayée pour les espaces qu'elle lui a loués, elle réclame 4 717,53$. [ 3 ] Lallier refuse de payer au motif que les lieux n'étant pas adéquatement sécurisés, quelques véhicules entreposés ont été endommagés.
Les faits: [ 4 ] En vertu d'un premier bail écrit 9121 loue à Lallier «un espace de stationnement extérieur pour entreposer des véhicules sur un terrain clôturé d'une superficie d'environ 11 500 pieds carrés (11 500 pi 2 ) sis au 115 rue Laroche, Repentigny» [1] . [ 5 ] Ce bail est d'une durée de douze (12) mois soit du 1 er août 2006 au 31 juillet 2007 et il est au coût mensuel de 1 500,00$ plus les taxes, plus les intérêts «sur tout arrérage au taux de 18% par année composé mensuellement au taux de 1½% par mois.» [ 6 ] En vertu d'une entente verbale cette fois, Lallier loue un deuxième emplacement plus petit et ce pour une période de trois (3) mois [2] à raison de 880,00$ par mois plus les taxes. [ 7 ] Une
partie seulement des loyers ayant été acquitté, 9121 réclame les montants suivants à Lallier, savoir: - Le loyer (écrit) impayé du mois de juillet 2007: Coût: 1 500,00$ T.P.S.: 90,00$ T.V.Q.: 119,25$ TOTAL: 1 709,25$
- Les loyers (verbaux) impayés du 15 avril, 15 mai et du 15 juin 2007: Coût: 880,00$ X 3 = 2 640,00$ T.P.S.: 52,80$ X 3 = 158,40$ T.V.Q.: 69,96$ X 3 = 209,88$ TOTAL: 3 008.28$ SOMME TOTALE DUE: 4 717,53$ [ 8 ] Lallier refuse de payer au motif que les lieux n'étaient pas adéquatement sécurisés et que six (6) de ses véhicules ont été vandalisés [3] , des voleurs ayant eu accès au terrain de stationnement en effectuant une brèche dans la clôture (de type frost). [ 9 ] Comme la clôture n'était pas encore réparée en date du 7 juin 2007, Lallier décide de déplacer ses véhicules ailleurs et elle refuse de payer. Question en litige: La demanderesse (9121) agissant à
titre de dépositaire des véhicules de Lallier, quelles sont ses obligations? Analyse et décision: [ 10 ] Ce sont les dispositions des articles 2280 et 2289 du Code civil du Québec qui reçoivent application. [ 11 ] Ces articles se lisent ainsi: « 2280. Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s'oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer. Le dépôt est à
titre gratuit; il peut, cependant, être à
titre onéreux lorsque l'usage ou la convention le prévoit.» « 2289. Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à
titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à
titre onéreux ou s'il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu'il ne prouve la force majeure.» [ 12 ] Comme le souligne les dispositions de l'
article 2289 , comme il s'agit d'un dépôt à
titre onéreux, 9121 est tenu de la perte du bien (ou des dommages survenus au bien) à moins qu'il ne prouve la force majeure.
Cette preuve est-elle faite en l'instance? [ 13 ] Il est de jurisprudence reconnue que le vol n'est pas considéré comme une force majeure si toutes les précautions ont été préalablement prises pour le prévenir. [4] [ 14 ] Dans des circonstances similaires (vol de camion entreposé et laissé à la garde d'une partie), le vol a été assimilé à un cas de force majeure puisque aucune preuve n'avait été présentée selon laquelle les camions étaient la cible particulière de voleurs. [ 15 ] En l'instance, Lallier n'a imposé à la compagnie demanderesse 9121, son dépositaire, aucune exigence précise concernant les mesures de sécurité qui devaient être prises à l'égard de ses véhicules automobiles. [ 16 ] Lallier savait les lieux clôturés et elle allait, selon la preuve faite, tous les jours mener et rapporter des véhicules à cet endroit.
Aucune remarque n'avait été adressée par Lallier à 9121 concernant la sécurité des lieux. [ 17 ] Ce n'est que lorsque le vol est perpétré que Lallier refuse de payer au motif de la négligence de 9121 de procéder à la réparation de la clôture endommagée par les voleurs. [ 18 ] Comme Lallier n'a imposé aucune exigence à la demanderesse, comme les lieux étaient correctement sécurisés, le vol devient un cas de force majeure et la demanderesse n'est pas tenue responsable des dommages aux biens de la défenderesse, qui doit payer les loyers dus. [ 19 ] Lallier doit-elle payer tous les mois, même pour ceux qui ne sont pas occupés? [ 20 ] Dans le bail écrit intervenu entre les parties, il est spécifiquement prévu à la clause 5.1 que «le locataire pourra cesser d'occuper les lieux loués en tout temps pendant la durée du bail, mais il doit continuer de respecter ses obligations financières jusqu'au terme du bail».
La clause est claire et même si Lallier n'a pas occupé le dernier mois loué, le coût de la location est dû. [ 21 ] Concernant le bail verbal, il est en preuve que Lallier décide de retirer ses véhicules jugeant l'endroit non sécuritaire, le 29 juin 2007. Le bail verbal ayant été conclu du 15 avril 2007 au 15 juillet 2007, même le troisième mois de loyer (15 juin au 15 juillet), est dû. [ 22 ] Comme le taux d'intérêt conventionnel intervenu entre les parties est de 18% par année, soit 1 ½ pour cent par mois, le Tribunal n'accorde pas d'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec .
[ 23 ] EN CONSÉQUENCE ET PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 717,53$ plus intérêts au taux de 18% l'an, à compter de la mise en demeure du 15 avril 2007 et les frais judiciaires de 168,00$. __________________________________ MICHÈLE PAUZÉ,J.C.Q. Date d’audience : 10 février 2010
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