2017 QCCQ 8728, 2017 QCCQ 8728
Opinion
Côté c. Richard 2017 QCCQ 8728 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008674-162 DATE : Le 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LÉGER CÔTÉ Demandeur c.
DANIEL RICHARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Léger Côté réclame 1 267,85 $ à monsieur Daniel Richard suite au refus de ce dernier de donner suite à une promesse de vente. La somme réclamée constitue principalement les frais encourus auprès du notaire instrumentant et auprès de la CPTAQ. [ 2 ] Le défendeur conteste, alléguant que la promesse de vente a été signée suite à des pressions de monsieur Côté et qu’il était incapable de consentir.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Monsieur Daniel Richard avait-il la capacité afin de s’engager? [ 4 ] Monsieur Daniel Richard a-t-il le droit de refuser de donner suite à la promesse de vente? [ 5 ] À quelle somme a droit monsieur Léger Côté?
CONTEXTE : [ 6 ] Le 23 janvier 2013, monsieur Richard s’engage à vendre une parcelle de terrain située en milieu agricole au prix de 3 000 $, somme qui sera augmentée verbalement jusqu’au montant de 5 500 $ au fil du temps (voir promesse D-4). [ 7 ] Suite à l’entente intervenue entre les parties, monsieur Côté engage des démarches auprès d’un notaire instrumentant ainsi qu’auprès de la CPTAQ afin de permettre le morcellement de la propriété de monsieur Richard. [ 8 ] Le 28 octobre 2013, monsieur Richard décide d’annuler la promesse de vente, prétextant son incapacité (voir document P-2), entraînant donc la réclamation de monsieur Côté.
ANALYSE : [ 9 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] Bien qu’il appartienne au demandeur de prouver le bien-fondé de sa réclamation, lorsque l’incapacité d’une
partie est soulevée, c’est à la
partie qui soulève cette incapacité d’en faire la preuve. [ 11 ] Trois articles du Code civil du Québec traitent de la capacité d’une façon particulière, soit les articles 1 , 4 et 154 : 1. Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des droits civils.
4. Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils. Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation ou d’assistance. 154.
La capacité du majeur ne peut être limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement prononçant l’ouverture d’un régime de protection. [ 12 ] Comme les auteurs Baudouin et Jobin l’ont déjà indiqué dans leur ouvrage sur Les Obligations [1] , il y a une présomption de la capacité de s’engager : « … 325 – (…) En premier lieu, il ne saurait y avoir d’incapacité sans intervention du législateur; c’est ce qu’exprime la maxime bien connue « pas d’incapacité sans texte ».
En second lieu, puisque l’incapacité est un état de droit exceptionnel, elle ne saurait se présumer et celui qui l’invoque a donc la charge de prouver son existence. … » [ 13 ] Les tribunaux ont également souligné cette présomption. C’est ainsi que la Cour supérieure, dans la cause de Lalancette c. Lalancette [2] , se prononce : « [11] (…) La seule contrainte qui empêcherait l’exercice de cette clause résulte de l’inaptitude prétendue. [12] Or, les demandeurs bénéficient d’une présomption de capacité, de surcroît étayée par le témoignage du demandeur.
À cet effet, il importe de citer les propos de l’auteur Édith Deleury et Dominique Goubau [1] : […] la notion même de personne a pour conséquence le principe suivant : la capacité juridique et la situation normale, la règle, et l’incapacité demeure l’exception. Cette règle découle clairement des articles 1 et 4 du Code civil et elle est expressément consacrée par l’
article 154 C.c.Q. Conséquemment, il appartient à celui qui entend invoquer l’incapacité, d’en apporter la preuve.
Il existe donc une présomption de capacité qui participe du principe d’égalité civile entre les individus. [Références omises] … » [ 14 ] Puisqu’il appartient à monsieur Richard de démontrer son incapacité, le Tribunal doit donc analyser la preuve offerte par ce dernier. [ 15 ] Il appert que la preuve de monsieur Richard ne démontre pas une incapacité à s’engager, mais une incapacité à travailler, comme le démontre la pièce D-2. [ 16 ] Le Tribunal retient également de la preuve que les discussions entre monsieur Richard et monsieur Côté ont amené une augmentation du prix de vente passant de 3 000 $ à 5 500 $ suite aux négociations menées par monsieur Richard.
Ces gestes sont loin de démontrer l’incapacité de ce dernier. [ 17 ] Le Tribunal conclut donc à la première question que monsieur Daniel Richard avait la capacité de s’engager à vendre la parcelle de terrain à monsieur Côté. [ 18 ] Comme monsieur Richard avait la capacité, il ne pouvait refuser de signer. L’acheteur, monsieur Côté, avait le choix des recours. Il aurait pu avoir recours à l’
article 1712 C.c.Q. afin d’être déclaré propriétaire du terrain. Sa décision en a été tout autre et il a décidé de demander des dommages-intérêts comme lui permettent les articles 1397 et 1458 C.c.Q. : 1397. Le contrat conclu en violation d’une promesse de contracter est opposable au bénéficiaire de celle-ci, sans préjudice, toutefois, de ses recours en dommages-intérêts contre le promettant et la personne qui, de mauvaise foi, a conclu le contrat avec ce dernier. Il en est de même du contrat conclu en violation d’un pacte de préférence. 1458.
Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 19 ] Monsieur Pierre-Gabriel Jobin, dans son traité sur « La vente » [3] , souligne le droit du promettant-acheteur d’obtenir des dommages-intérêts de la façon suivante : « La promesse peut aussi donner droit à des dommages-intérêts contractuels, comme tout contrat lorsqu’il est violé.
Le recours en dommages-intérêts peut être joint à l’action en passation de titre, de façon accessoire ou même subsidiaire, ou il peut être exercé à la place de l’action en passation de titre. (…) » [ 20 ] Quant à la dernière question, le Tribunal a entendu la preuve et n’a aucune difficulté à accorder à monsieur Léger les frais qu’il a encourus dans le processus d’achat, soit 275 $ auprès de la CPTAQ (pièce P-6) et 692,85 $ auprès de son notaire (pièce P-5), pour un total de 967,85 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur Léger Côté; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur Daniel Richard à payer au demandeur Léger Côté la somme de 967,85 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 21 janvier 2016; [ 23 ] FRAIS DE JUSTICE contre le défendeur Daniel Richard. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 mai 2017
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