2015 QCCQ 9075, 2015 QCCQ 9075
Opinion
Richert c. Lefebvre 2015 QCCQ 9075 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32- 016490-148 DATE : 26 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ JEAN-JACQUES RICHERT Demandeur c.
PIERRE LEFEBVRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation au montant de 1 624,62$, représentant le coût de réparation de dommages causés à la propriété du demandeur lors d’opérations de déneigement effectuées par le défendeur. LES FAITS [ 2 ] Il y a trois (3) ans que Jean-Jacques Richert fait affaire avec Pierre Lefebvre pour le déneigement de sa propriété à Vaudreuil- Dorion.
À la fin du premier contrat signé pour l’année 2011-2012, monsieur Richert constate qu’une
partie de sa pelouse a été arrachée lors des opérations de déneigement, le tout a cependant été réparé par la suite. [ 3 ] Au cours de l’année 2012-2013, la voiture de monsieur Richert aurait été endommagée lors du déneigement, mais la situation s’est réglée hors Cour, puisque monsieur Lefebvre a offert en compensation à monsieur Richert le déneigement gratuit de sa propriété pour la saison suivante. [ 4 ] Selon le témoignage de monsieur Richert, il réalise à la fin de la saison 2013-2014 que certaines des dalles du premier palier de son escalier ont été endommagées, tout comme deux panneaux de sa porte de garage. [ 5 ]
Malgré cela, monsieur Richert attend jusqu’au début du mois de septembre pour mentionner ce fait à monsieur Lefebvre, au moment du renouvellement du contrat pour la saison 2014-2015. [ 6 ] Selon monsieur Richert, la conversation téléphonique alors intervenue avec madame Sabatini, qui travaille pour Déneigement Pierre Lefebvre, s’est mal déroulée. Celle-ci lui aurait mentionné qu’elle ne ferait pas déplacer monsieur Lefebvre pour une telle réclamation, et que par ailleurs, elle annulait le contrat.
De son côté, madame Sabatini, entendue comme témoin à l’audition, a mentionné que monsieur Richert n’était pas calme lors de cette conversation, et ne l’avait pas non plus traitée correctement. [ 7 ] Le 22 septembre 2014, monsieur Richert transmet une mise en demeure à monsieur Lefebvre (pièce P-8), par laquelle il lui réclame le coût de remplacement de huit dalles d’escalier endommagées, soit 700,00$, ainsi que le remplacement de quatre panneaux de la porte du garage, soit 780,00$, plus les taxes applicables. Les deux évaluations sont datées des 17 et 18 octobre 2014.
Les dommages se situent au niveau esthétique puisque la porte de garage est fonctionnelle. [ 8 ] Comme la porte de garage a été installée il y a une douzaine d’années, le modèle n’est plus disponible, et il faut changer les quatre panneaux, même si seulement deux semblent avoir subi une légère éraflure, selon les photographies produites au dossier de part et d’autre. [ 9 ] Dans sa contestation, monsieur Lefebvre allègue que les dommages sont exagérés et disproportionnés, nie avoir causé les dommages qu’on lui attribue et se plaint du fait qu’il n’a pas été avisé dans un délai raisonnable, ayant été informé de la situation six mois après les événements.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] En tant que demandeur, c’est monsieur Richert qui assume le fardeau de démontrer au Tribunal, par preuve prépondérante, que sa propriété a été endommagée, et que les dommages sont survenus par la faute de monsieur Lefebvre dans l’exécution de son contrat. [ 11 ] C’est l’
article 2803 du Code civil du Québec qui prévoit en effet que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 12 ] Le Tribunal considère que les explications fournies par monsieur Lefebvre quant à sa façon de procéder et au fait que la machinerie qu’il utilise est munie de Teflon pour empêcher les dommages aux installations en pavé-uni sont satisfaisantes. [ 13 ] Cela signifie concrètement, que lorsque la preuve faite par la
partie défenderesse est aussi crédible que celle de la
partie demanderesse, cette dernière n’a pas rencontré son fardeau de preuve, ce qui est le cas en l’instance. [ 14 ] Il faut conclure que l’action est en conséquence rejetée, mais cependant, sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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