2018 QCCQ 772, 2018 QCCQ 772
Opinion
Leblanc c. 100080 Canada inc. 2018 QCCQ 772 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-32-148006-150 DATE : 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LEBLANC […] Maria (Québec) […] Représenté par : DAVID LEBLANC […] Montréal (Québec) […] Demandeur c. 100080 CANADA INC. 3239, Montée St-Hubert St-Hubert (Québec) J3Y 4J4 Défenderesse c. JEAN LAFORTUNE […]St-Hubert (Québec) […]
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 février 2018, le procès devait avoir lieu dans cette affaire dans laquelle le demandeur réclamait 15 000 $ à la défenderesse en alléguant que le duplex acheté auprès de cette dernière était affecté de vices cachés au moment de la vente. [ 2 ] Avant que le procès ne commence, la défenderesse a informé le Tribunal qu’elle se désistait de sa procédure (mise en cause) qu’elle avait entreprise contre Jean Lafortune. Ce dernier est actionnaire et administrateur de la défenderesse.
[ 3 ] Le Tribunal lui donnera donc acte du désistement dans les conclusions du jugement. [ 4 ] Par ailleurs, pendant l’instruction et à la suite d’une suspension, le demandeur et la défenderesse ont informé le Tribunal qu’ils avaient convenu d’une entente à l’amiable. [ 5 ] L’entente entre les parties intervient en capital, intérêts et frais et elle est faite sans admission de responsabilité, de quelque nature que ce soit, en faits ou en droit, mais seulement dans le but de régler à l'amiable le litige qui les oppose. [ 6 ] Les termes et conditions de l'entente sont exposés dans un écrit que les parties ont signé le même jour et dont l'original a été produit au dossier de la Cour séance tenante. [ 7 ] Les modalités et conditions de l’entente sont les suivantes : • La défenderesse accepte de payer au demandeur la somme de 5 000 $ à
titre de règlement complet et final de toute réclamation de part et d’autre en lien avec les allégations et procédures entreprises dans la présente affaire ; • Le paiement sera effectué au plus tard le 16 février 2018 par un chèque fait à l’ordre du demandeur ; [ 8 ] Dans ces circonstances, il convient d'homologuer l’entente intervenue entre les parties et de leur ordonner de s'y conformer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DONNE ACTE du désistement par la défenderesse de sa procédure (mise en cause) intentée contre Jean Lafortune, sans frais de justice ; HOMOLOGUE l’entente intervenue entre les parties sur la demande principale, les modalités et conditions étant exposées aux paragraphes 5 à 7 du présent jugement et dans l’écrit que les parties ont signé le 12 février 2018, l'original étant produit au dossier de la Cour à cette date ; ORDONNE aux parties de se conformer à leur entente ; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 12 février 2018
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