2021 QCCA 458, 2021 QCCA 458
Opinion
Labrousse c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCA 458 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028203-198 ( 500-80-034338-161 , 500-80-034337-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS Dominique Labrousse Groupe Somitel inc. Me JONATHAN LAFRANCE Par visioconférence Me DOMINIC CHARLES BELLEY ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Agence du Revenu du Québec Me BOBBIE DION ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) Absent En appel d’un jugement rendu le 19 février 2019 par l’honorable Magali Lewis de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité – Impôt sur le revenu – Calcul du revenu – Vente d'immeuble – Personne liée. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 08 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 18 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’actionnaire unique de l’appelante Groupe Somitel inc. (« Somitel »), en l’occurrence l’appelant Dominique Labrousse (« Labrousse »), était copropriétaire indivis avec sa conjointe Ginette Mailloux (« Mailloux ») d’une résidence unifamiliale située au [...], à Baie-Saint-Paul (« l’immeuble »). [ 2 ] Le 25 juillet 2001, par résolution de son conseil d’administration, Somitel est autorisée à acheter pour un prix de 85 883,38 $ la moitié indivise de madame Mailloux [1] . [ 3 ] La même résolution consent à Labrousse une option d’achat portant sur cette moitié indivise au prix de 115 000 $ « à être exercée le ou avant le trente et un (31) juillet deux mille onze (2011) » [2] . [ 4 ] Le 2 août 2001, madame Mailloux vend sa moitié indivise à Somitel au prix convenu de 85 883,38 $ [3] . [ 5 ] Le 14 juin 2011, Somitel est informée par Labrousse qu’il lève l’option d’achat consentie en 2001.
Pour lui permettre de finaliser la transaction, Somitel accorde à Labrousse un délai de 6 mois à compter du 31 juillet 2011 [4] . La vente projetée aura finalement lieu le 6 février 2012 au prix de 115 000 $ [5] . [ 6 ] L’intimée Agence du revenu du Québec (« l’ARQ ») a vu dans cette transaction un avantage pour Labrousse qu’elle évalue à 200 750 $. Ce montant provient de la révision de la juste valeur marchande de l’immeuble (« JVM ») établie en date du 6 février 2012 par l’ARQ à 315 750 $ [6] .
Comme il s’agit d’une transaction entre personnes liées, l’ARQ a ajouté aux revenus de Somitel le gain en capital calculé selon la JVM de la moitié indivise de l’immeuble, ainsi qu’une récupération d’amortissement évaluée à 7 335 $ [7] . [ 7 ] Une juge de la Cour du Québec (l’honorable Magali Lewis) a été saisie de l’appel des décisions de l’ARQ datées du 25 août 2016, rejetant les oppositions de Somitel et Labrousse à l’encontre des cotisations établies en septembre 2015 concernant l’année d’imposition 2012 [8] .
La juge a déterminé que Somitel était réputée avoir vendu à Labrousse la moitié indivise de l’immeuble à la JVM établie au jour de sa vente, soit le 6 février 2012, de sorte qu’elle aurait dû être imposée sur la moitié du gain en capital calculé à cette date. Par ailleurs, la différence entre la JVM de la moitié indivise de l’immeuble et son prix d’achat de 115 000 $ constituait pour Labrousse un avantage à être inclus dans ses revenus de 2012 [9] . [ 8 ] Dans le cadre du présent pourvoi, Somitel et Labrousse soutiennent que l’année de référence est plutôt celle où l’option a été consentie, soit en 2001.
Selon cette prétention, la valeur de l’avantage devait être calculée à partir du montant de 115 000 $ stipulé à la résolution du 25 juillet 2001. Ils avancent aussi que l’ARQ n’a pas fait la preuve par prépondérance que la JVM de la moitié indivise de l’immeuble en 2012 s’élevait à 283 275 $, comme retenu à tort par la juge. [ 9 ] Les cotisations en litige sont fondées sur les articles 422 , 424 et 1082.1 de la
Loi sur les impôts (« LI ») [10] :
422. Sauf disposition contraire de la présente partie, l’aliénation ou l’acquisition d’un bien par un contribuable sont réputées faites à la juste valeur marchande de ce bien au moment de l’aliénation ou de l’acquisition , selon le cas, lorsque l’une des situations suivantes s’applique : 422. Except as otherwise provided in this Part, the disposition or acquisition of a property by a taxpayer is deemed to be made at the fair market value of the property at the time of the disposition or acquisition , as the case may be, where [… ] […] 424.
Lorsque, à un moment quelconque, un bien d’une société est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire de la société, ou au profit de celui-ci, à
titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, et que la vente de ce bien à sa juste valeur marchande aurait contribué à augmenter le revenu de la société ou à réduire sa perte, la société est réputée, à ce moment, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment . 424.
If, at any time, a property of a corporation is appropriated in any manner whatever to or for the benefit of a shareholder of the corporation gratuitously or for consideration that is less than the property’s fair market value and a sale of the property at its fair market value would have contributed to increase the corporation’s income or to reduce a loss of the corporation, the corporation is deemed, at that time, to have disposed of the property and to have received proceeds of disposition equal to its fair market value at that time . […] […] 1082.1.
Lorsque, à un moment quelconque, une personne accorde, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un avantage à un contribuable, le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu respectivement de la présente
partie ou de la
partie II pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu respectivement de la présente
partie ou de la
partie II et où il serait inclus dans le calcul de son revenu si le montant de l’avantage était un paiement fait directement par la personne au contribuable et si le contribuable résidait au Canada. [Soulignements ajoutés] 1082.1. Where, at any time, a person confers a benefit, either directly or indirectly, by any means whatever, on a taxpayer, the amount of the benefit shall be included in computing the taxpayer’s income or taxable income earned in Canada under this Part or
Part II, respectively, for the taxation year that includes that time, to the extent that it is not otherwise included in computing the taxpayer’s income or taxable income earned in Canada under this Part or
Part II, respectively, and would be included in computing his income if the amount of the benefit were a payment made directly by the person to the taxpayer and if the taxpayer were resident in Canada. [Emphasis added] [ 10 ] La jurisprudence enseigne que la détermination de la JVM est une question de fait : [8] La question de la juste valeur marchande et la question de savoir comment cette juste valeur marchande est calculée sont des questions de fait. La détermination du marché approprié fait
partie de la détermination de la juste valeur marchande et il s’agit d’une question de fait. [11] [Renvois omis] [ 11 ] Il en est de même en ce qui a trait à la détermination du moment où se matérialise l’avantage [12] . [ 12 ] La juge a eu raison d’écarter la thèse des appelants concernant la date à retenir pour déterminer la valeur de l’avantage consenti par Somitel à Labrousse, soit le 25 juillet 2001, date de la résolution octroyant l’option d’achat à ce dernier.
La chronologie des événements leur donne tort sur tous les fronts. [ 13 ] Incidemment, s’il s’avérait que la prétention de Somitel et Labrousse consiste à soutenir que l’option d’achat du 25 juillet 2001 constitue un avantage en soi, s’agissant là d’un argument qui ne ressort pas nettement de leurs moyens d’appel, ils font alors face à deux difficultés d’importance.
[ 14 ] La première réside dans l’impossibilité de quantifier de façon indépendante l’avantage conféré par l’option d’achat du 25 juillet 2001 [13] . En effet, pour le cas d’espèce, comment fixer la valeur d’une option au jour où elle est consentie sans connaître à l’avance l’intention de son bénéficiaire de l’accepter et le moment de son acceptation? La seconde ajoute à la première alors que Somitel n’est pas encore propriétaire de l’immeuble le jour où son administrateur unique adopte la résolution du 25 juillet 2001.
À cette date, l’option d’achat est au mieux un engagement sous condition suspensive. [ 15 ] Cela dit, la preuve démontre que Labrousse n’a pas levé l’option l’année où celle-ci lui fut consentie le 25 juillet 2001. Parmi les autres dates considérées pour établir le jour où l’avantage a été accordé à Labrousse, il y a le 2 août 2001, date à laquelle Somitel est devenue propriétaire de l’immeuble. Or, cette conclusion n’est pas exempte de critiques. [ 16 ] Les parties ne contestent pas que le prix de 85 883,38 $ représente la JVM de la moitié indivise de l’immeuble au jour de son achat par Somitel le 2 août 2001.
Il est aussi admis, selon les termes mêmes de la résolution du 25 juillet 2001, que Labrousse avait, au plus tard, jusqu’au 31 juillet 2011 pour lever l’option au prix de 115 000 $. [ 17 ] Vu ce qui précède, on pourrait raisonnablement soutenir que la levée hypothétique de l’option, disons le 3 août 2001, aurait été une mauvaise affaire pour Labrousse.
En effet, il est manifeste que toute revente de la moitié indivise de l’immeuble à 115 000 $ conclue le lendemain de la transaction du 2 août 2001, voire même durant le restant de cette année, l’aurait été pour un prix près de 30 000 $ supérieur à sa JVM de l’époque.
Ce cas de figure met en évidence l’incohérence de la prétention des appelants selon laquelle l’année 2001 doit constituer l’année de référence. [ 18 ] Finalement, le comptable Truchon a expliqué que le prix de 115 000 $ est basé sur un rendement de 6 % sur 10 ans [14] , confirmant ainsi que cette valeur ne correspond pas à la JVM de la moitié indivise de l’immeuble pour l’année 2001. [ 19 ] Le jour de l’audition d’appel, Somitel et Labrousse soulèvent un argument inopiné jamais plaidé en première instance, ni allégué dans leur mémoire d’appel et encore moins annoncé à la
partie adverse. Ils plaident maintenant qu’au regard de l’arrêt de la Cour rendu le 13 décembre 2019 dans l’affaire Engelberg [15] , la valeur de l’avantage devait être appréciée au jour de la levée de l’option, soit le 14 juin 2011, de sorte que la cotisation de Labrousse comporterait un vice fatal puisqu’elle ne porterait pas sur la bonne année d’imposition. Cette nouvelle position doit également échouer. [ 20 ] L’
article 422 de la LI précise que « l’aliénation ou l’acquisition d’un bien par un contribuable sont réputées faites à la juste valeur marchande de ce bien au moment de l’aliénation ou de l’acquisition […] ». Cette règle de droit est ainsi appliquée dans l’arrêt Engelberg : [9] […]. Les termes de l’art. 422 de la Loi commandent en effet que l’ajustement fiscal soit fait en fonction du moment de l’aliénation , en l’occurrence 2008.
On ne peut voir comment, dans les circonstances, l’art. 422, qui repose sur l’aliénation ou l’acquisition d’un bien, pourrait être appliqué en fonction du contrat préliminaire de 2006, qui n’a pas d’effet translatif de propriété et n’équivaut pas au contrat de vente ( art. 1396 al. 2 C.c.Q . ) […] [11] L’ARQ soutient qu’en 2008, lorsqu’il acquiert l’immeuble à un prix en deçà de la JVM, M. Engelberg bénéficie d’un avantage qu’il aurait dû inclure dans le calcul de son revenu pour l’année 2008.
Elle a raison. [12] Cet avantage découle directement de l'aliénation de l'immeuble en 2008 à un prix inférieur à la JVM et non du contrat préliminaire de 2006. Il s'agit donc d'un avantage corrélatif à la vente survenue en 2008 .
C'est ce que retient le juge, bien qu'il se soit interrogé sur différentes hypothèses qu'on ne saurait considérer comme des erreurs dans son analyse. [Soulignements ajoutés.] [ 21 ] Or, la levée de l’option le 14 juin 2011 n’a eu aucun effet translatif de propriété entre les parties. [ 22 ] Le seul avantage quantifiable accordé à Labrousse par Somitel est celui découlant de l’option d’achat du 25 juillet 2001, lequel ne s’est matérialisé que le 6 février 2012. L’aliénation du bien, comme le prévoit l’
article 422 LI , a eu lieu à cette date et est intervenue entre personnes liées. L’avantage conféré à Labrousse est ici bien identifié et provient d’un prix largement inférieur à la JVM de la moitié indivise de l’immeuble au 6 février 2012. Si nous transposons les enseignements de la Cour tirés de l’arrêt Engelberg , « il s’agit donc d’un avantage [pour M.
Labrousse] corrélatif à la vente survenue en [2012] » [16] . [ 23 ] La juge n’a donc commis aucune erreur dans l’application des dispositions pertinentes de la LI ni dans l’appréciation de la preuve en déterminant que la valeur de l’avantage reçu par Labrousse devait être établie en date du 6 février 2012. [ 24 ] Ensuite, Somitel plaide que la JVM de la moitié indivise de l’immeuble établie à 283 275 $ par l’avocat de l’ARQ lors de ses observations devant la juge n’a pas été prouvée par prépondérance. [ 25 ] En première instance, Somitel a tenté de « démolir » [17] la présomption de validité des cotisations en jetant un doute sur la JVM de 315 750 $ fixée par l’ARQ.
Pour ce faire, elle a produit devant le tribunal différents rôles d’évaluations foncières [18] . Elle a ensuite plaidé qu’une valeur de 207 350 $ basée sur le rôle de 2011 (rôle triennal 2009-2011, date de référence 1 er juillet 2007) constituait une valeur marchande de la moitié indivise de l’immeuble qui était prima facie défendable. Elle a soutenu ainsi avoir contré la présomption de validité des cotisations contestées avec comme conséquence d’avoir déplacé le fardeau de la preuve sur les épaules de l’ARQ.
À ce second stade de l’analyse, Somitel a prétendu que l’ARQ avait échoué à démontrer par prépondérance la JVM de la moitié indivise de l’immeuble acceptée par la juge à hauteur de 283 275 $. [ 26 ] L’imbroglio sur la charge de preuve respective des parties survient lors du témoignage de la vérificatrice St-Laurent, qui déclare
ceci : […] Mais monsieur Truchon m'a jamais fait part que je devais changer la date de vente que nous autres, on prend l'acte notarié, je l'aurais pris, la date de levée de fonds, là, puis si c'était le rapport ... si le rôle d'évaluation en bas aurait été mieux, oui, je l'aurais pris, mais là, c'est pas ce qui s'est passé, là, actuellement. [19] [ 27 ] Le même témoin avait aussi apporté cette précision : Bien, dans un premier temps, c’est le premier qu’on a retenu [rôle du 1 er juillet 2013] parce qu’il se rapprochait quand même, le premier (1 er ) juillet deux mille treize (2013), la date se rapprochait quand même du six (6) février deux mille douze (2012).
Moi, j’ai envoyé un projet de cotisation avec ces montants-là, mais j’ai pas eu de représentation suite à ça, ça fait qu’on a toujours gardé le même montant. [20] [ 28 ] Lors de ses observations, après avoir pris connaissance des rôles triennaux déposés par Somitel pour les années 2009 à 2017, l’avocat de l’ARQ déclare à la juge : […] ça fait que ce j’ai proposé à mon directeur, c’est : « Pourquoi on ne pourrait pas admettre une valeur marchande qui est un petit peu moindre, qui serait à mi-chemin vu que la transaction est à mi-chemin entre les deux (2) rôles, entre la valeur du rôle qu’on a pris puis la valeur du rôle avant, ça serait pas mal plus équitable? ».
Puis ils ont accepté, puis j’ai le mandat de faire cette admission-là devant vous ce matin. [21] [ 29 ] À partir de cette déclaration, la juge retient que les parties ont admis que la JVM de la moitié indivise de l’immeuble s’élevait à 283 275 $. Il s’agit là d’une erreur dans l’appréciation de la preuve qui n’est toutefois pas déterminante. Voici pourquoi. [ 30 ] En l’absence d’information sur la date exacte de la levée de l’option par Labrousse, la vérificatrice St-Laurent avait choisi au départ de s’en remettre au rôle triennal 2015-2017.
La date retenue fut celle du 1 er juillet 2013 (date de référence pour le rôle triennal 2015-2017) pour établir la JVM de la moitié indivise de l’immeuble dont la vente est antérieure à cette date de près de 17 mois. [ 31 ] Au regard de la preuve présentée par les appelants, l’ARQ a reconnu d’emblée qu’elle aurait pu également se servir du rôle triennal de 2012-2014 et retenir la date du 1 er juillet 2010 aux fins de l’évaluation de la JVM de la moitié indivise de l’immeuble, laquelle constitue une date de référence antérieure de près de 19 mois à la vente du 6 février 2012 [22] . [ 32 ] À partir de ces preuves, l’ARQ s’est dite prête à convenir que la JVM de l’immeuble se situait quelque part entre 250 800 $ et 315 750 $, comme l’illustre ce tableau résumant les valeurs aux rôles d’évaluation foncière et déposé au dossier [23] : Rôle d’évaluation foncière triennal Date d’évaluation du marché Évaluation de la moitié indivise de l’immeuble 2009-2011 1 er juillet 2007 207 350 $ 2012-2014 1 er juillet 2010 250 800 $ 2015-2017 1 er juillet 2013 315 750 $ [ 33 ] Selon les observations de son avocat, l’ARQ proposait donc une solution mitoyenne « pas mal plus équitable » [24] qui consistait à revoir la JVM de la moitié indivise de l’immeuble originalement fixée à 315 750 $ pour l’établir à un montant se situant à mi-chemin entre cette valeur et celle représentée par l’évaluation du marché au 1 er juillet 2010, soit 250 800 $.
Cette approche pragmatique prend en considération le fait que la date de la transaction se situe à peu près à équidistance entre les dates d’évaluation du 1 er juillet 2010 et du 1 er juillet 2013, d’où la valeur moyenne de 283 275 $ proposée par l’ARQ et retenue par la juge. [ 34 ] Les rôles triennaux déposés en première instance par Somitel l’ont été sans objection de la part de l’ARQ. Ces preuves sont même à l’origine de la concession de l’ARQ dont il est question au paragraphe précédent.
Par le passé, la jurisprudence a été réticente à considérer les rôles d’évaluation foncière pour renverser la présomption d’exactitude d’une cotisation [25] . Toutefois, dans le cas qui nous occupe, les deux parties ont décidé d’avoir recours à cette information pour tenter de se décharger de leurs fardeaux respectifs.
Il s’agit donc de preuves admissibles, légalement produites au dossier et par ailleurs probantes. [ 35 ] Ces preuves pouvaient servir à réfuter la présomption d’exactitude rattachée aux cotisations de l’ARQ, ce qu’elles ont effectivement permis de faire puisque cette dernière a renoncé à son évaluation originale de 315 750 $.
Étant donné la concession de l’ARQ et considérant le témoignage de la vérificatrice St-Laurent, les mêmes preuves permettaient aussi de démontrer par prépondérance que la JVM de l’immeuble pouvait être établie à 283 275 $. [ 36 ] La date du 1 er juillet 2007 (rôle d’évaluation triennal 2009-2011) était donc trop éloignée de la transaction du 6 février 2012 (4 ans et 7 mois) pour servir d’indice valable.
En l’espèce, le recours aux valeurs du marché du 1 er juillet 2010 et du 1 er juillet 2013 permettait d’établir raisonnablement la JVM de l’immeuble au jour de sa vente. [ 37 ] En dépit du fait que la juge a erronément considéré être en présence d’une admission de la part des parties à propos de la JVM de la moitié indivise de l’immeuble, sa conclusion selon laquelle cette valeur correspondait en date du 6 février 2012 à 283 275 $ prend solidement appui sur une preuve probante et légalement admise en première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 38 ] REJETTE les appels, avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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