2016 QCCQ 5902, 2016 QCCQ 5902
Opinion
Surprenant c. Larochelle 2016 QCCQ 5902 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-030707-153 DATE : LE 9 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE SURPRENANT MATHIEU AUGER ÉRIC BÉLANGER Appelants c.
ME PAUL LAROCHELLE , en qualité de Commissaire à la déontologie policière Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les appelants se pourvoient à l'encontre de deux décisions rendues par le Comité de déontologie policière (le Comité) à la suite d'une citation leur reprochant d'avoir enfreint l'
article 10 du Code de déontologie des policiers du Québec ( Code de déontologie ) [1] : - La décision du 27 novembre 2014 dans laquelle le Comité conclut que les appelants ont été négligents ou insouciants à l'égard de la santé d'un détenu; - La décision du 17 avril 2015 dans laquelle le Comité impose aux appelants une suspension sans traitement variant de quatre à cinq jours. APERÇU [ 2 ] Les appelants sont tous trois impliqués dans la surveillance d'un détenu, M.
Philippe Lajoie, au poste de police de Saint-Jean-sur- Richelieu durant la nuit du 2 septembre 2011. [ 3 ] Le détenu est incarcéré à compter de 23 h 00 et vu son agitation, il est transféré dans une cellule d'isolement vers 4 h 15. C'est juste après ce transfert qu'il donne un coup de pied dans la porte de la cellule avec sa jambe droite. Il ressent immédiatement une douleur qu'il manifeste par des cris. À ce moment, les appelants se trouvent à proximité. [ 4 ] Peu après, l'appelante Surprenant examine
sommairement le genou du détenu et ne décèle aucune lésion. Elle est alors accompagnée, entre autres, de l'appelant Auger. Dans l'heure qui suit, le détenu se déplace par terre dans sa cellule et est agité. À noter que la surveillance se fait uniquement par vidéo, en l'absence de captation du son. [ 5 ] Un peu plus tard, l'appelante Surprenant se présente devant la cellule du détenu qui crie que son genou est trois fois plus enflé que l'autre et qu'il « veut une ambulance ».
Pour l'appelante Surprenant, les cris du détenu de même que son agressivité l'empêchent d'entrer dans sa cellule pour l'examiner. [ 6 ] Vers 6 h 05, les appelants sont informés qu'ils doivent libérer le détenu. Au moment de sa libération, ils constatent que son genou est enflé et lui offrent d'appeler une ambulance, ce qu'il refuse. Après sa libération, il est amené par un proche au CLSC et ensuite transporté par ambulance à l'Hôpital Anna-Laberge où une fracture du tibia est diagnostiquée et une attelle installée pour une période de quatre mois. [ 7 ] Voici comment est libellée la
partie pertinente de l'article 10 du Code de déontologie : 10. Le policier doit respecter les droits de toute personne placée sous sa garde et éviter de lui montrer de la complaisance. Notamment, le policier ne doit pas: (…) 2° être négligent ou insouciant à l'égard de la santé ou de la sécurité d'une personne placée sous sa garde;
(…) QUESTIONS EN LITIGE ET NORME D'INTERVENTION [ 8 ] Les appelants énoncent des questions que le Tribunal reformule ainsi : - Le Comité a-t-il erré en concluant que les appelants ont contrevenu à l'article 10 du Code de déontologie ? - Le Comité a-t-il erré dans l'imposition de la sanction ? [ 9 ] Les parties, tout comme le Tribunal, sont d'avis que c'est la norme de la décision raisonnable qui trouve application en regard des questions en litige, lesquelles sont mixtes.
En effet, la première a trait à l'évaluation de la preuve administrée devant le Comité et à son interprétation de la norme réglementaire alors que la deuxième a trait à la justesse de la sanction imposée par le Comité.
Par conséquent, le Tribunal doit évaluer si les décisions du Comité sont raisonnables, c'est-à-dire si leur processus décisionnel est transparent et intelligible et si elles appartiennent aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [2] . [ 10 ] Le rôle du Tribunal est d'examiner les motifs du Comité sans substituer sa propre appréciation de la preuve, tout en résistant à la tentation d'imposer son propre point de vue [3] . [ 11 ] Aussi, en matière de sanction, le Tribunal rappelle la déférence dont il doit faire preuve à l'égard du Comité qui possède une expertise indiscutable.
Ainsi, son intervention sera possible si les appelants démontrent que les sanctions sont si sévères qu'elles sont injustes ou inadéquates [4] . DÉCISIONS DONT APPEL Quant à la culpabilité [ 12 ] Après avoir relaté en détails la preuve administrée devant lui, le Comité procède à son appréciation et à son analyse.
Le Tribunal résume ainsi ce volet de la décision. [ 13 ] Le Comité indique d'abord qu'il n'est pas contesté que les appelants avaient la garde du détenu et il s'interroge si les appelants avaient le devoir de faire appel aux techniciens ambulanciers. [ 14 ] Le Comité souligne que la preuve révèle que le détenu a subi une fracture du tibia de la jambe droite provenant d'un coup de pied qu'il a donné dans la porte de la cellule capitonnée vers 4 h 20.
Il a été libéré vers 6 h 20 sans avoir eu accès aux techniciens ambulanciers pendant sa détention. [ 15 ] Le Comité relate le témoignage de l'appelante Surprenant qui explique ce qui l'a amenée à décider, comme fonctionnaire responsable, de transférer le détenu dans la cellule 10 qui est capitonnée.
Les appelants Surprenant, Auger et Bélanger de même que les agents Lambert et Poirier participent au transfert de cellule qui se fait avec difficulté considérant la résistance du détenu. [ 16 ] L'examen de la vidéo prise par caméra de surveillance démontre que le détenu est mis par terre à plat ventre par les policiers qui sortent ensuite de la cellule. À ce moment, le détenu se relève, s'élance vers la porte et donne un coup de pied avec sa jambe droite avant de tomber par terre.
Le Comité réfère aux cris du détenu après le coup de pied, cris qui ont été entendus par les trois appelants et le policier Lambert. [ 17 ] Peu après, l'appelante Surprenant entre dans la cellule avec l'appelant Auger et l'agent Lambert pour faire un examen de quelques secondes au genou droit de M. Lajoie. Elle remarque une rougeur sans lésion et affirme qu'elle ne peut pas communiquer avec le détenu vu qu'il crie. Elle l'informe qu'elle le reverra plus tard. [ 18 ] Selon le Comité, les appelants étaient d'avis que le détenu feignait une blessure pour pouvoir sortir.
Aux deux moments où l'appelante Surprenant s'est adressée au détenu concernant cette blessure, vers 4 h 20 et 5 h 43, le détenu n'a cessé de crier. Les appelants n'ont pas pu poser de questions sur sa blessure et il ne leur a pas donné de précisions ou détails ce qui, selon eux, les dispensaient de faire appel aux techniciens ambulanciers. [ 19 ] Le Comité note que le comportement dérangeant du détenu dans la cellule initiale ne pouvait servir de motif pour ne pas faire appel aux techniciens ambulanciers par la suite. [ 20 ] Le Comité est d'avis que les appelants auraient dû avoir un doute sur la blessure de M.
Lajoie dès 4 h 20 et qu'ils étaient alors dans l'obligation de faire appel aux techniciens ambulanciers. [ 21 ] Un peu plus tard, l'appelant Auger prend le relais de la surveillance vidéo des cellules et explique voir le détenu boiter. Le Comité considère qu'il s'agit plus que d'un boitement puisqu'après s'être mis debout, le détenu se déplace en pivotant sur le pied gauche, sans mettre de pression sur le pied droit.
Il est d'avis que l'appelant Auger aurait dû avoir un doute sur l'état de santé du détenu et que la prudence et la prévoyance commandaient qu'il se rende à sa cellule et qu'il fasse appel aux techniciens ambulanciers. [ 22 ] Enfin, lors de la visite des appelants Surprenant et Auger à 5 h 43 devant la cellule, ils ne restent qu'une douzaine de secondes et quittent sans faire appel aux techniciens ambulanciers. [ 23 ] Le Comité s'interroge sur la raison qui a empêché l'appelante Surprenant de donner au détenu des consignes de se calmer et de mettre ses mains sur sa tête comme elle lui avait demandé de le faire à 4 h 20 pour ensuite entrer dans sa cellule et l'examiner.
Selon le Comité, elle aurait alors pu constater que le genou était enflé, d'autant que l'appelant Auger l'avait informée que le détenu boitait dans sa cellule. Le Comité en conclut que l'appelante Surprenant devait avoir un doute sur la blessure du détenu. [ 24 ] Le Comité conclut que les appelants Surprenant et Bélanger n'avaient aucune intention d'appeler les ambulanciers, comportement
qu'il qualifie de négligence et d'insouciance s'apparentant à de la mauvaise foi. [ 25 ] Lors de la libération du détenu à 6 h 21, un autre agent, en regardant la jambe droite du détenu, s'exprime ainsi : « la droite est enflée en estie ». Aussi, lors de sa sortie de cellule, le détenu est soutenu par deux agents pour se déplacer. [ 26 ] Le Comité est d'avis qu'un policier prudent et prévoyant aurait agi autrement et que les appelants ont manqué à leur devoir en étant négligents et insouciants quant à l'état de santé du détenu. Quant à la sanction [ 27 ] Après avoir rappelé les faits, le Comité résume les prétentions des parties et les précédents invoqués. Il souligne la teneur de l'
article 235 de la
Loi sur la police [5] , à savoir qu'il doit prendre en considération la gravité de l'inconduite compte tenu de toutes les circonstances ainsi que la teneur du dossier de déontologie des policiers. Il se réfère de plus à l'article 3 du Code de déontologie [6] qui est libellé ainsi: 3.
Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ). [ 28 ] Le Comité note que la sanction doit répondre aux critères de dissuasion et d'exemplarité tout en s'harmonisant avec les précédents : ceux-ci comportent des sanctions allant du blâme à la suspension sans traitement de 15 jours. [ 29 ] À la lumière de cet exercice, le Comité conclut qu'une suspension sans traitement de quatre jours est appropriée pour les appelants Surprenant et Auger alors que pour l'appelant Bélanger, qui est lieutenant et qui était le fonctionnaire responsable la nuit des événements, une suspension sans traitement de cinq jours est appropriée. [ 30 ] Enfin, le Comité tient compte du fait que les appelants Surprenant, Auger et Bélanger sont policiers au sein du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2005, 2011 et 1998 respectivement et qu'ils n'ont aucuns antécédents déontologiques.
ANALYSE - Le Comité a-t-il erré en concluant que les appelants ont contrevenu à l'article 10 du Code de déontologie ? [ 31 ] Le premier argument des appelants a trait au fait que le Comité n'a pas considéré certains éléments : - l'attitude et le comportement du détenu ont eu comme conséquence de les empêcher d'avoir un doute réel sur la présence d'une blessure [7] ; - il était raisonnable pour eux de croire que les lamentations du détenu constituaient une amplification de sa douleur ou un subterfuge pour quitter sa cellule. [ 32 ] Ainsi, la conclusion du Comité que les appelants n'avaient aucune intention d'appeler les ambulanciers et que leur comportement s'apparente à de la mauvaise foi est déraisonnable selon eux. [ 33 ] Le second argument a trait à la conclusion du Comité suivant laquelle les appelants avaient le devoir de faire appel aux services d'ambulanciers et que leur défaut de le faire constitue une négligence ou une insouciance à l'égard de la santé du détenu. [ 34 ] Les appelants plaident que selon leur appréciation de l'état du détenu, ce dernier ne nécessitait pas de soins immédiats.
Ils tracent des parallèles avec deux précédents, comportant certaines similarités afin de remettre en contexte leurs obligations [8] .
Ils soulignent leur absence de formation médicale, laquelle justifie qu'ils n'étaient pas en mesure de conclure que l'état du détenu nécessitait des premiers soins. [ 35 ] Enfin, les appelants demandent au Tribunal d'évaluer leur conduite en fonction de l'information qu'ils avaient au moment des événements et non à la lumière des développements survenus après la libération du détenu. [ 36 ] D'entrée de jeu, il est utile d'énumérer les éléments retenus par le Comité dans le cadre de son appréciation de la preuve : - le détenu se plaint de douleurs pour la première fois juste après avoir donné le coup de pied dans la porte; - l'examen
sommaire de la jambe du détenu, à 4 h 20, se fait au moyen de la vue et du toucher; - aucune plaie et aucun saignement ne sont notés, seulement une rougeur. [ 37 ] Pour le Comité, à compter de ce moment, les appelants auraient dû avoir un doute et faire appel aux techniciens ambulanciers. [ 38 ] Mais il y a plus. [ 39 ] Durant la période où l'appelant Auger effectuait la surveillance à l'aide de la caméra, il pouvait voir le détenu boiter.
La vidéo montre que le détenu se déplace dans la cellule en pivotant sur le pied gauche, sans mettre de pression sur le pied droit. [ 40 ] Pour le Comité, l'appelant Auger aurait dû avoir un doute sur l'état de santé du détenu et faire appel aux techniciens ambulanciers. Le Tribunal souligne que le visionnement de cette vidéo permettait au Comité de porter un jugement sur l'état apparent du détenu après son transfert en cellule d'isolement. [ 41 ] À 5 h 43, la visite des appelants Surprenant et Auger devant la cellule ne dure qu'une douzaine de secondes : à ce moment, le
détenu crie d'appeler l'ambulance et se plaint que son genou est trois fois plus gros que l'autre. [ 42 ] Le Comité écarte l'explication de l'appelante Surprenant qui affirme n'avoir pu examiner le détenu à 5 h 23 au motif qu'il criait et qu'il était agressif car un peu plus tôt, il avait obtempéré aux directives et son genou avait pu être examiné.
Ce volet de la décision du Comité est fondé sur la preuve et ne peut être qualifié de déraisonnable. [ 43 ] Il ressort aussi de la décision du Comité que le comportement du détenu n'empêchait pas les appelants d'avoir des doutes sur son état de santé et de devoir prendre les mesures qui s'imposaient alors. Le critère utilisé par le Comité pour en venir à cette conclusion est celui du policier prudent et prévoyant. Selon le Comité, ce policier prudent et prévoyant aurait agi autrement.
L'utilisation de ce critère est conforme à l'état actuel du droit [9] et la conclusion qui en découle est raisonnable. [ 44 ] Par ailleurs, les précédents évoqués par les appelants comportent certes des similarités avec les faits sous étude mais aussi des distinctions.
Il y a lieu de souligner que c'est cas par cas qu'un comité de déontologie policière doit évaluer l'ensemble de la preuve soumise pour conclure à un comportement dérogatoire ou conforme aux obligations découlant du Code de déontologie [10] . [ 45 ] En l'espèce, les appelants ont raison de souligner que le comportement du détenu rendait plus difficile l'examen de son genou mais ils ont tort de prétendre qu'ils ont été empêchés de le faire. [ 46 ] Le Comité explique que les appelants croyaient à la simulation du détenu.
Il est utile d'ajouter que le fait qu'il ne soit pas rare qu'un détenu feigne une blessure n'exonère pas les appelants de leurs obligations déontologiques. [ 47 ] Enfin, l'absence de formation médicale des appelants est un argument à deux tranchants : l'un favorisant le fait que les appelants n'étaient pas en mesure de conclure que l'état de santé du détenu nécessitait des premiers soins et l'autre favorisant le fait que les appelants devaient recourir aux ambulanciers vu qu'ils ne pouvaient eux-mêmes évaluer son état.
C'est cette dernière interprétation qui a été retenue par le Comité et l'on ne peut lui en faire reproche. [ 48 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal répond par la négative à la première question en litige. - Le Comité a-t-il erré dans l'imposition de la sanction ? [ 49 ] Pour les appelants, bien que le Tribunal doit faire preuve de retenue et de déférence judiciaire à l'égard des décisions rendues par le tribunal spécialisé qu'est le Comité, les sanctions imposées sont déraisonnables et le Tribunal doit intervenir [11] . [ 50 ] Selon eux et de façon globale, le Comité n'a pas tenu compte des circonstances particulières de l'espèce telles l'absence de collaboration du détenu, l'absence de son au poste de surveillance, le peu d'expérience de l'appelant Auger de même que l'absence d'aggravation des blessures en raison du comportement des policiers. [ 51 ] Ils souhaitent que le Tribunal fixe les sanctions en deçà des suspensions de quatre et cinq jours imposées par le Comité sans pour autant les individualiser ou les préciser davantage. [ 52 ] Il appert de la décision sur sanction que le Comité a pris note des recommandations de part et d'autre.
Le Commissaire recommandait une suspension sans traitement de quatre jours pour les appelants Surprenant et Auger et six jours pour l'appelant Bélanger alors que les appelants suggéraient une réprimande. [ 53 ] Le Comité rappelle les grands principes en matière de détermination des sanctions puis s'adonne à un exercice d'analyse de 7 précédents dans lesquels des sanctions variant d'un blâme à 15 jours de suspension sans traitement ont été imposées. [ 54 ] Le Comité considère ensuite la gravité des inconduites, le grade et les fonctions de l'appelant Bélanger et l'absence d'antécédents déontologiques au dossier des appelants. [ 55 ] L'exercice auquel s'est livré le Comité tient compte des éléments suivants : - La protection du public; - Les critères de dissuasion et d'exemplarité; - La gravité des inconduites commises; - L'absence d'antécédents déontologiques; - Le grade de lieutenant et les fonctions de l'appelant Bélanger. [ 56 ] Pour le Tribunal, ces considérations sont conformes à l'
article 235 de la
Loi sur la police [12] . [ 57 ] Le Tribunal conclut que la décision sur sanction est motivée bien que certains aspects de celle-ci soient perfectibles. Les sanctions imposées se situent à l'intérieur de la fourchette des précédents discutés et bien qu'elles apparaissent sévères, elles ne le sont pas au point d'être injustes ou inadéquates. [ 58 ] Pour le Tribunal, il n'y a pas lieu d'intervenir dans la décision sur sanction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'appel; LE TOUT , sans frais.
_______________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Me Danny Venditti Me Stéphanie Bouchard Roy Bélanger Dupras Avocats s.e.n.c.r.l. Procureurs des Appelants Me Angèle Chevrier Commissaire à la déontologie policière Procureur de l'Intimé Date d’audience : Le 6 mai 2016
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