2017 QCCA 46, 2017 QCCA 46
Opinion
Belkadi c. R. 2017 QCCA 46 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005839-152 (500-36-007379-145) DATE : 20 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MOHAMED BELKADI APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Mise en cause et L’HONORABLE EVASIO MASSIGNANI, J.C.M. MIS EN CAUSE - Intimé ARRÊT [ 1 ] Le pourvoi vise un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel Delorme), qui a rejeté le 3 février 2015 une demande de bref de prohibition présentée par l’appelant.
Cette demande, formée conformément aux articles 774 du Code criminel et 22 et suivants des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, Chambre criminelle , visait à dessaisir l’honorable Evasio Massignani de la Cour municipale de Montréal du dossier où l’appelant comparaissait comme accusé, et à obtenir que la tenue d’un nouveau procès soit ordonnée par la Cour supérieure. [ 2 ] La requête pour un bref de prohibition ayant été rejetée, le procès a repris devant le juge Massignani le 26 février 2015.
Il s’est soldé le même jour par un verdict de culpabilité sur des accusations de voies de fait, d’agression armée, de menace de causer la mort et de harcèlement criminel. Toutes ces accusations concernaient des faits survenus dans un contexte de violence familiale et de séparation du couple autrefois constitué par l’appelant et la plaignante.
Après s’être prévalu de l’ article 784(1) du Code criminel et avoir porté en appel devant la Cour d’appel le jugement du 3 février 2015, l’appelant déposait le 27 mars 2015 en Cour supérieure un avis d’appel contre le verdict de culpabilité prononcé le 26 février précédent. [ 3 ] La situation actuelle se résume donc à ceci. La procédure en Cour municipale a suivi son cours jusqu’au verdict, de sorte que le procès devant cette instance est maintenant terminé pour ce qui concerne la culpabilité de l’appelant.
Ce verdict a depuis fait l’objet d’un appel, procédure toujours pendante en Cour supérieure et qui permettra à l’appelant de vider au fond les griefs qu’il est susceptible d’entretenir contre le jugement prononcé en Cour municipale – notamment en ce qui a trait au verdict de culpabilité sur l’accusation de harcèlement criminel. Parallèlement, l’appelant, qui est maintenant représenté par un collègue de celui qui assurait sa défense en Cour municipale, se pourvoit contre le jugement du 3 février 2015. [ 4 ] Or, ce dernier jugement, qui lui refuse un bref de prohibition, ne présente aucune faiblesse apparente.
Aux paragraphes [20] à [28] de ses motifs, le juge expose correctement l’état du droit. Au paragraphe [25] de ses motifs, il exprime son avis sur ce qui ressort de la preuve. Cet avis, au vu du dossier, n’est entaché d’aucune erreur révisable en appel. S’il est vrai qu’au cours du procès en Cour municipale le juge a pu se montrer à la fois directif et ferme envers l’avocat qui occupait alors en défense, cette attitude s’explique par les questions, les interventions et, il faut le dire, les maladresses de ce dernier. À
titre d’exemple, il est facile de comprendre pourquoi le juge a estimé que, lors du contre-interrogatoire de la plaignante dans ce procès pour voies de fait et agression, il ne servait à rien de la questionner avec insistance sur les raisons que l’appelant pouvait avoir de lui manifester sa colère. Il n’existe pas, en droit, de « motifs raisonnables » pour agresser quelqu’un. Plusieurs interventions de l’avocat de l’appelant étaient ainsi de nature à faire dévier le débat vers des questions dénuées de pertinence et à retarder inutilement la marche de l’instruction.
Cela n’a pas échappé au juge qui a agi comme il lui revenait de le faire. Autorité, en effet, n’est pas synonyme de partialité. Et recentrer le débat sur ce qui est pertinent ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de la défense. [ 5 ] D’ailleurs, pressé d’identifier à l’audience les erreurs révisables dans le jugement du 3 février 2015, l’appelant a simplement répondu que le juge s’était trop attardé à l’aspect « impolitesse » ou « manque de courtoisie », sans traiter des six remarques reprochées au juge de première instance.
Mais rien n’oblige un juge à traiter spécifiquement dans sa décision de chaque argument soulevé par une partie. En l’occurrence, le jugement a quo était amplement motivé.
[ 6 ] Il s’ensuit que l’appelant n’a pas démontré pour quelle raison la Cour devrait infirmer le jugement entrepris. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 7 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Andrey Mutchnik Babenko Mutchnik, avocats Pour l’appelant Me Marc-Antoine Lavallée Cour municipale de la Ville de Montréal Pour l’intimée Date d’audience : 19 janvier 2017
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