2023 QCCQ 9549, 2023 QCCQ 9549
Opinion
Quintal c. 7852509 Canada inc. 2023 QCCQ 9549 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-713157-206 DATE : 7 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE QUINTAL et GILLES CONDRAIN Parties demanderesses c. 7852509 CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Diane Quintal et Monsieur Gilles Condrain ( Les Clients ) achètent une thermopompe de marque Goodman chez l’entreprise 7852509 Canada inc. f.a.s.r.s. Distribution Floor’NTech (Casa Reno Direct) ( L’Installateur ) en août 2018 pour un prix de 5 863,73 $ [1] .
Les Clients réclament aujourd’hui 5 000 $, car ils prétendent que l’installation est défectueuse, et que le compresseur s’est usé prématurément. [ 2 ] Les Clients ventilent leur réclamation de la manière suivante : 599,01 $ pour faire corriger la mauvaise installation en juin 2020 par JM Air Climatisation-Chauffage ( JM Air ), 1 637,33 $ pour trois factures de réparation et le temps de main-d’œuvre nécessaire pour les travaux de remplacement du compresseur tous faits par Renaud Air Service inc. ( Renaud Air ) en 2022, ainsi que 2 763,66 $ pour les troubles et inconvénients vécus. [ 3 ] L’Installateur prétend qu’il a répondu aux appels de service des Clients pendant la période de garantie pour corriger l’installation alléguée défectueuse, et qu’il n’est pas responsable des problèmes survenus après la réinstallation de la thermopompe par JM Air en juin 2020.
Question En Litige [ 4 ] Afin de trancher le litige entre les parties, le Tribunal répond à la question suivante : « Les Clients démontrent-ils de manière prépondérante que le service d’installation est déficient, et qu’il cause la durée de vie prématurée du compresseur? » Droit Applicable [ 5 ] En vertu de la
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.), le fabricant et le commerçant doivent garantir que le bien vendu peut servir à un usage normal pendant une durée raisonnable [2] . Le bien doit offrir le rendement pour servir à l’usage raisonnable attendu par le consommateur au moment de la vente. Selon la L.p.c. et le Code civil du Québec ( C.c.Q. ), le contrat de service doit être réalisé selon les règles de l’art, c’est-à-dire selon les normes établies, et conformément aux modalités qui y sont prévues [3] .
Selon les circonstances, l’obligation imposera parfois l’atteinte d’un résultat [4] . [ 6 ] Les Clients ont le fardeau de démontrer qu’il est plus vraisemblable [5] que le service d’installation est déficient, et qu’il existe un lien direct entre ce défaut de l’Installateur et la durée de vie prématurée du compresseur. Pour qu’une preuve soit de qualité probante, le fait prouvé doit non seulement être possible, mais il doit être plus probable qu’improbable [6] . La preuve doit être claire et convaincante pour conclure que le fait existe.
Notons que seul le préjudice qui résulte directement du défaut contractuel est indemnisable, dans un objectif de compensation, sans pour autant enrichir celui qui fait valoir ses droits [7] . Analyse [ 7 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal estime que les Clients démontrent de manière prépondérante que les services de l’Installateur sont déficients, et qu’ils peuvent recevoir une indemnité raisonnable pour les troubles et inconvénients subis.
Toutefois, le Tribunal estime que le lien direct entre l’installation inadéquate par l’Installateur et la durée de vie prématurée du compresseur n’est pas démontré de manière prépondérante. Voici pourquoi.
[ 8 ] Premièrement, les Clients démontrent de manière prépondérante que l’Installateur rend un service déficient en août 2018, et qu’il n’arrive pas à régler le problème par la suite. [ 9 ] En effet, les Clients témoignent que de la glace se forme dans le premier mois d’usage de la thermopompe, et qu’il y a des fuites d’eau.
Malgré les interventions de l’Installateur en août 2018, en juillet 2019 et en août 2019, le problème revient en mai 2020. À partir de cette date, l’Installateur ne retourne plus les appels et les courriels des Clients [8] . La preuve par photos démontre le problème récurrent de la formation de glace sur la thermopompe [9] .
Les solutions tentées par l’Installateur, essentiellement l’ajout de « duck tape » sur les tuyaux et l’ajout de fréon, se sont avérées insuffisantes. [ 10 ] Deuxièmement, le lien contractuel entre les Clients et l’Installateur concerne seulement le service d’installation de la thermopompe en août 2018 jusqu’à la réinstallation de JM Air en juin 2020. [ 11 ] En effet, les Clients engagent JM Air en juin 2020 pour faire un diagnostic du problème, et réaliser les travaux correctifs. JM Air identifie un problème avec l’installation du serpentin intérieur et répare le tout pour un coût de 599,01 $ [10] .
Le remboursement de cette facture est accordé, car cela corrige directement le défaut contractuel de l’Installateur. Après ces travaux correctifs, la thermopompe fonctionne correctement pendant environ deux ans. [ 12 ] Troisièmement, les Clients démontrent qu’ils subissent des troubles et inconvénients sérieux étant donné la faible performance de la thermopompe résultant du service déficient d’installation par l’Installateur. [ 13 ] En effet, les Clients témoignent qu’ils vivent des écarts de température anormaux à l’intérieur de leur maison pouvant monter jusqu’à 29,5 degrés l’été, et ce sans raison.
La température inconstante leur crée des désagréments sérieux étant donné notamment leur âge avancé et la condition médicale cardiaque de l’un des Clients. Ils ont également dû consacrer du temps pour tenter de régler le problème. [ 14 ] Selon les témoignages entendus, les inconvénients sont vécus l’été lorsque la température monte, et c’est pourquoi le Tribunal utilise sa discrétion judiciaire pour déterminer que 500 $ peut indemniser les Clients, sans pour autant les enrichir. Cela correspond à 100 $ pour les mois allégués problématiques en août 2018, juillet 2019, août 2019, mai 2020 et juin 2020 [11] .
Ces mois d’inconforts sont directement liés au travail déficient de l’Installateur, jusqu’à l’intervention de JM Air. [ 15 ] Quatrièmement, les Clients ne démontrent pas de manière prépondérante que l’usure alléguée prématurée du compresseur est liée au service d’installation déficient de l’Installateur. [ 16 ] En effet, les Clients font la preuve que le compresseur est défectueux en octobre 2022, que la pièce est fournie sans frais par le fabricant Goodman dans le respect de sa garantie, et que les travaux sont faits par Renaud Air [12] .
Toutefois, les Clients n’apportent aucune preuve directe que l’usure prématurée est liée aux actions de l’Installateur. Aucun témoignage ou rapport technique ou expertise n’est soumis en preuve au Tribunal pour identifier la cause du compresseur défectueux et le lien avec l’Installateur.
Sans preuve prépondérante, les factures payées de 1 637,33 $ ne sont pas accordées, car la responsabilité de l’Installateur n’est pas établie avec les faits survenus en 2022. [ 17 ] En résumé, le Tribunal estime que les Clients démontrent qu’il est vraisemblable que l’Installateur exécute un service d’installation déficient en contravention de son obligation de résultat et qu’ils ont directement payés des travaux correctifs et subis des troubles et inconvénients étant donné leur condition personnelle, pour une valeur démontrée et déterminée de 1 099,01 $.
Toutefois, le Tribunal estime que les Clients ne démontrent pas de manière prépondérante la cause de l’usure prématurée du compresseur, et qu’elle est directement liée à la prestation de service de l’Installateur en 2018 et 2019. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale des parties demanderesses; CONDAMNE 7852509 Canada inc. f.a.s.r.s. Distribution Floor’NTech (Casa Reno Direct) à payer à Madame Diane Quintal et Monsieur Gilles Condrain le montant de 1 099,01 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 octobre 2020; LE TOUT, avec les frais de justice de 104 $. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 1er novembre 2023
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