2016 QCCQ 17887, 2016 QCCQ 17887
Opinion
Protection de la jeunesse — 168802 2016 QCCQ 17887 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-51-000085-166 DATE : 7 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X, né le [...] 1999 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. A «mère» B «père»
En qualité de parents et C En qualité de tutrice et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 26 février 2015, le juge Jogues Lavoie défère la tutelle de X à madame C et confie également l’adolescent à sa tutrice. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande, suivant l’article 70.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , à ce qu’il soit mis fin à cette tutelle pour motifs sérieux. D’ailleurs l’adolescent, le père et la tutrice, par l’intermédiaire de leur procureur respectif pour X et madame C, confirment qu’ils désirent tous que soit mis fin à cette tutelle. La mère n’assiste pas à l’audience. Madame C est la cousine de X. [ 3 ] En mai 2016, X a verbalisé avoir entretenu des rapports sexuels complets avec sa cousine et tutrice, madame C. De tels événements seraient survenus à plus d’une vingtaine de reprises.
Le tout est sous enquête policière. [ 4 ] Dans un tel contexte de crise, on a donc dû retirer l’adolescent de ce milieu de vie et lui trouver un milieu alternatif. La tutrice n’est plus entrée en contact avec l’adolescent depuis et se dit en total accord avec la fin de son engagement à
titre de tutrice. [ 5 ] Dans le dossier de protection, l’adolescent est actuellement confié à son père à certaines conditions.
[ 6 ] La preuve est donc plus que concluante à l’effet qu’il y a motifs sérieux de mettre fin à la tutelle de madame C relativement à X. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] ACCUEILLE la demande. [ 8 ] MET fin à la tutelle de madame C à l’égard de X. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescent Me Fabien Jean, procureur madame C /jb Date d’audience : 2016-11-07
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