2018 QCCQ 8466, 2018 QCCQ 8466
Opinion
Belzil c. Intermezzo Communication inc. (Entre Hommes) 2018 QCCQ 8466 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701468-177 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ BELZIL Demandeur défendeur reconventionnel c. INTERMEZZO COMMUNICATION INC. f.a.s.n.
ENTRE HOMMES Défenderesse demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu la demande verbale du demandeur défendeur reconventionnel (demandeur) et le consentement de tous les intéressés, le Tribunal a autorisé, au début de l’instruction, une modification de la demande en justice afin que la défenderesse demanderesse reconventionnelle (défenderesse) soit décrite de la façon qui apparaît dans l’entête de ce jugement. [ 2 ] La demande reconventionnelle formulée par la défenderesse a fait l’objet d’un désistement lors de l’instruction et, conséquemment, seule la demande principale sera analysée. [ 3 ] La demande principale réclame le remboursement du premier paiement remis à la défenderesse en vertu d’un contrat de service de rencontres. [ 4 ] Il est admis que ce paiement s’élève à 905,43$ soit 787,50$ pour le coût des services et 117,93$ pour les taxes applicables. [ 5 ] À l’appui de sa réclamation, le demandeur plaide que la défenderesse a refusé la demande de résiliation qu’il a formulée environ 15 heures après la signature du contrat. [ 6 ] Selon son témoignage, il a alors parlé avec une préposée de la défenderesse qui lui a dit que le contrat ne pouvait pas être "annulé" et qu’il n’avait pas droit, non plus, au remboursement du paiement déjà remis. [ 7 ] Le demandeur dit que cette préposée lui a plutôt dit qu’il était possible de réduire le prix du contrat en optant pour le « service régulier » plutôt que pour le « service haut de gamme ». [ 8 ] Le demandeur dit avoir accepté cette proposition parce que la défenderesse ne lui offrait aucun autre choix et que les services qu’il a ensuite reçus n’étaient pas, de toute façon, ceux qu’on lui avait représentés. [ 9 ] La défenderesse conteste la demande pour les motifs suivants : « Le client réclame un montant en vertu d’un contrat qu’il a signé le 12 septembre 2016.
Le client a acquitté seulement 50% du montant prévu au contrat alors que les services furent rendus. Le client a fait preuve d’impatience alors que le contrat stipule clairement qu’il ne faut pas être "pressé" par le processus.
Le client ne semble pas comprendre le contrat ni le fait qu’il s’est lui-même soustrait du contrat. » [1] [ 10 ] La défenderesse reconnaît avoir accepté, le lendemain de la signature du contrat, de modifier le choix du défendeur afin de lui vendre le « service régulier » au prix de 570$ (plus les taxes) plutôt que le « service haut de gamme » au prix de 1575$ (plus les taxes). [ 11 ] Cependant, bien que le prix du « service régulier » soit inférieur au paiement qu’elle avait déjà reçu, la défenderesse admet avoir refusé de rembourser la différence au demandeur. [ 12 ] Elle explique cette décision en affirmant que plusieurs prestations du « service haut de gamme » avaient déjà été fournies au client lors de l’appel fait le lendemain de la signature du contrat. [ 13 ] Le contrat faisant l'objet du litige est un « contrat de service à exécution successive » au sens des articles 2 et 189 de la
Loi sur la
protection du consommateur [2] qui se lisent comme suit : « 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. » « 189. À l'exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s'applique au contrat de service à exécution successive ayant pour objet :
a) de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d'améliorer la santé, l'apparence, l'habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d'une personne;
b) d'aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou sociales; ou
c) d'accorder à une personne le droit d'utiliser un bien pour atteindre l'une des fins prévues aux paragraphes a ou b . » (Soulignement ajouté) [ 14 ] Le contrat litigieux est, conséquemment, assujetti aux dispositions suivantes:
Loi sur la protection du consommateur [3] « 190. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) le lieu et la date du contrat;
c) la description de l'objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;
d) la durée du contrat et l'adresse où il doit être exécuté;
e) le nombre d'heures, de jours ou de semaines sur lesquels sont répartis les services ainsi que le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine, selon le cas;
f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g) les modalités de paiement; et
h) toute autre mention prescrite par règlement. Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur une formule conforme à l'annexe 8. 191. Le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine doit être le même pour toute la durée du contrat. 192. Le commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation. Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l'obligation du consommateur en moins de deux versements sensiblement égaux.
Les dates d'échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu'elles se situent approximativement au début de parties sensiblement égales de la durée du contrat. 193. Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l'article 190 ou d'un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de l'envoi de la formule ou de l'avis. 194.
Si le consommateur résilie le contrat avant que le commerçant n'ait commencé à exécuter son obligation principale, la résiliation s'effectue sans frais ni pénalité pour le consommateur. 195. Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de lui sont:
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire, au taux à la journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat, et
b) à
titre de pénalité, la moins élevée des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant au plus 10 pour cent du prix des services qui ne lui ont pas été fournis. » Règlement d'application de la
Loi sur la protection du consommateur [4] « 46. Un contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance autre qu'un contrat conclu par un commerçant qui exploite un studio de santé ou par un commerçant itinérant doit contenir la mention obligatoire suivante: "Mention exigée par la
Loi sur la protection du consommateur . (Contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance) Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l'envoi de la formule ou de l'avis. Si le consommateur résilie le présent contrat avant que le commerçant n'ait commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur n'a aucun frais ni pénalité à payer. Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur n'a à payer que:
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat; et
b) la moins élevée des 2 sommes suivantes: soit 50 $, soit une somme représentant au plus 10% du prix des services qui ne lui ont pas été fournis.
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l'argent qu'il lui doit." » [ 15 ] Le contrat faisant l’objet du litige ne respecte pas les exigences légales et réglementaires suivantes : Contrairement à l’article 190a) LPC, l’adresse du commerçant ne figure pas au contrat Contrairement à l’article 192 al.2 LPC, le prix est payable en 2 versements exigibles à un mois d’intervalle alors que le contrat à une durée 12 mois Le dernier paragraphe du contrat renferme la mention exigée par l’article 46 du Règlement de l’application de la
Loi sur la protection du consommateur , mais, contrairement à ce qui y est mentionné, aucun formulaire de résiliation n’est joint ni remis au client. [ 16 ] De plus, la présentation du tarif horaire et du temps requis pour chacun des services est confuse, voire même contradictoire. [ 17 ] En effet, le contrat renferme deux taux horaires différents soit 112,50 $ et 175 $ [5] . [ 18 ] De plus, et surtout, le contrat est à prix forfaitaire mais il y est précisé que chaque référence nécessite 1,75 heure de travail et que le client aura droit à un « nombre illimité de références » même si seulement 4 références sont garanties. [ 19 ] Puisque 4 références sont facturées au prix de 196,87$ [6] (plus les taxes) et que toutes les autres sont gratuites, le taux horaire n’est pas « le même pour toute la durée du contrat » contrairement aux exigences de l’article 191 LPC . [ 20 ] L’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit ce qui se suit : « 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » [7] [ 21 ] Vu l’ensemble des circonstances et, surtout, le refus de la résiliation demandée à peine 15 heures après la signature, le Tribunal décide que la sanction appropriée consiste à annuler le contrat. [ 22 ] Conséquemment, la défenderesse devra restituer le paiement reçu.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DONNE ACTE du désistement de la demande reconventionnelle; ANNULE le contrat de service intervenu entre les parties le 12 septembre 2016 ; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 905,43 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 13 septembre 2016 [8] et les frais de justice, soit la somme de 100 $. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.
Date d’audience : 1 ier octobre 2018
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