2017 QCCQ 90, 2017 QCCQ 90
Opinion
JB4305 Corriveau c. La Capitale Assurances générales 2017 QCCQ 90 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-001196-165 DATE : 9 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY CORRIVEAU Demandeur c. LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse et lui réclame la somme de 4 569,98 $ représentant divers frais de subsistance, de kilométrage et d’hébergement encourus suite à un accident d’automobile pour lequel il était assuré auprès de la défenderesse. Il réclame également la différence entre le coût de réparation de son véhicule automobile et la somme versée par l’assureur.
Finalement, il réclame un montant de 500 $ qu’il a payé pour procéder à une expertise des coûts de réparation de son véhicule. [ 2 ] La défenderesse conteste partiellement la demande en ce sens où elle a offert de payer la somme de 2 166,50 $, offre qui a été faite dans le cadre d’un dépôt judiciaire par la consignation de cette somme au greffe de la Cour. [ 3 ] Cette offre comprend la somme de 1 944,41 $ représentant la différence entre la somme versée par l’assureur pour la réparation du véhicule et le coût réel de réparation et un montant de 179,02 $ pour des frais de subsistance afin d’atteindre la limite de 750 $ prévue au contrat puisque la différence a déjà été versée. [ 4 ] Également, elle consigne un montant de 50 $ représentant aussi la différence entre la somme versée jusqu’à présent, soit 1 450 $ et la limite prévue au contrat, soit 1 500 $ pour les frais de location de voiture, de transport, etc. [ 5 ] Les frais d’expertise sont aux frais de l’assuré selon l’article 13 du contrat d’assurance. [ 6 ] À noter qu’il y a une différence de 6,93 $ entre les sommes admises et la somme consignée.
Analyse et décision [ 7 ] Bien que le demandeur et sa conjointe aient fait grand état des difficultés qu’ils ont eu ne serait-ce qu’en ce qui concerne les conséquences de l’accident et les problèmes à obtenir le paiement des indemnités auxquelles ils avaient droit, il n’en demeure pas moins que le Tribunal doit s’en remettre aux termes du contrat qui est la loi des parties. [ 8 ] Par conséquent, la défenderesse a fait la preuve qu’il existe des limitations quant aux sommes assurées en ce qui concerne les frais de relocalisation, d’hébergement, de repas, de transport, de location de véhicule, etc.
[ 9 ] Pour ces raisons, le Tribunal ne peut accorder de sommes supplémentaires à celles déjà offertes par l’assureur qui atteignent les limites prévues au contrat.
Ainsi, une somme de 50 $ est accordée pour les frais de transport et une somme de 179,02 $ pour les frais de subsistance. [ 10 ] Quant à la réclamation à l’égard de la réparation du véhicule, elle n’est pas contestée vu l’offre faite par l’assureur qui permet d’atteindre 100% des coûts subis par le demandeur. [ 11 ] Finalement, le contrat prévoit que les frais d’expertise ne sont pas couverts. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 173,43 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec du 16 juin 2016 au 11 août 2016 date du dépôt judiciaire; [ 14 ] AUTORISE le greffier à procéder au paiement partiel à même les sommes consignées au dépôt judiciaire. [ 15 ] LE TOUT sans frais considérant l’offre faite laquelle aurait dû être acceptée. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 octobre 2016
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