2012 QCCA 1264, 2012 QCCA 1264
Opinion
Lafarge Canada inc. c. Construction Fré-Jean inc. 2012 QCCA 1264 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007693-127 (400-17-002539-118) DATE : 6 juillet 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. LAFARGE CANADA INC. MARIE DE GROSBOIS APPELANTES – défenderesses en mise en cause forcée c. CONSTRUCTION FRÉ-JEAN INC. INTIMÉE – demanderesse en mise cause forcée et NOËLLA DOUCET GUYLAINE BEAUCHEMIN MISES EN CAUSE – demanderesses et CONSTRUCTION FRÉ-JEAN INC. BÉTON MASKIMO INC. BÉTON LAURENTIDE INC. CARRIÈRES B & B INC.
SNC LAVALIN ENVIRONNEMENT INC. ALAIN BLANCHETTE COMPAGNIE CANADIENNE D'ASSURANCE GÉNÉRALE LOMBARD COMPAGNIE D'ASSURANCE CHARTIS DU CANADA LLOYD'S ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES ASSURANCE ACE INC. MIS EN CAUSE – défendeurs principaux ARRÊT [ 1 ] Les appelantes Lafarge Canada inc. et Marie De Grosbois [ci-après Lafarge et De Grosbois] se pourvoient contre le jugement rendu le 13 mars 2012 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Michel Richard), qui a autorisé leur mise en cause et, de ce fait, rejeté leur requête visant à être mises hors de cause.
Voici le contexte de l’affaire. [ 2 ] Le solage de la résidence des intimées Doucet et Beauchemin, construite par l’intimée Fré-Jean, est apparemment affecté par une dégradation du béton. Ce serait là, semble-t-il, la résultante de la présence de sulfure de fer dans le granulat utilisé dans la fabrication de ce matériau.
Sous ce rapport, la situation de Mesdames Doucet et Beauchemin s’apparenterait à celle vécue par des centaines de propriétaires de résidences et d’édifices commerciaux dans la région de Trois-Rivières. [ 3 ] En 2009, certains de ces propriétaires ont entamé des procédures contre leur constructeur et les autres ont suivi en cascade au
cours des années 2010 et 2011.
Devant l’ampleur de la situation et dès le début de 2010, le juge en chef associé de la Cour supérieure a confié la gestion de l’ensemble de ces dossiers à l’honorable Michel Richard, j.c.s. qui les a réunis d'une façon créative et fort particulière autour d'un dossier qu'il nomme le dossier « phare ». [ 4 ] Quant à elles, Mesdames Doucet et Beauchemin ont intenté leur procédure introductive d'instance en 2011, se joignant alors aux nombreux propriétaires ayant agi avant elles et dont les recours faisaient déjà l’objet de plusieurs ordonnances de gestion. [ 5 ] Voici toutefois que, en janvier 2012, à quelques mois à peine du début de l'instruction prévue pour durer quelque cinq mois, l’intimée Fré-Jean décide d’assigner Lafarge et De Grosbois dans l’un des dossiers qui la concerne, et ce, dans le but d’en faire des parties défenderesses additionnelles à l’action principale de Mesdames Doucet et Beauchemin.
Le juge de première instance décrit le contexte dans les termes suivants : [2] La requête pour mise en cause forcée dirigée contre Lafarge Canada inc. et Marie de Grosbois se situe dans le cadre de nombreux recours institués en relation à des problèmes de dégradation de béton de solages coulés lors de la construction de maisons neuves. [3] À l'heure actuelle, plus de 1000 propriétés résidentielles en plus de 20 édifices commerciaux seraient touchés par ce fléau. [4] Au-delà de 600 propriétaires ont à ce jour institué des procédures, sans compter les recours signifiés par la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ (APCHQ) au nom des quelque 300 victimes bénéficiant de cette couverture et dont les propriétés ont été à ce jour réparées en vertu des programmes de garantie ou sur le point de l'être. [5] L'ampleur des dommages dénoncés dépasserait les 200 millions de dollars. [6] Alors qu'à peine deux (2) recours avaient été signifiés, et devant le nombre annoncé qu'environ 300 propriétaires seraient victimes de ce qui est convenu d'appeler maintenant les problèmes de la pyrite, le Juge en chef associé a désigné le soussigné pour gérer en gestion particulière les procédures pendantes et à venir. [7] Nous sommes alors en janvier 2010. [8] C'est ainsi qu'avant même que la très grande majorité des procédures ne soient instituées, tous les intervenants connus et susceptibles d'être impliqués dans ces recours ont été conviés à des séances de gestion dont le but était d'encadrer les recours, coordonner les étapes et cerner les questions et les enjeux. [9] On connaissait en partant les entrepreneurs qui seraient poursuivis (à ce jour environ 40), les bétonnières qui avaient livré le béton (en réalité, il y a deux bétonnières, soit Béton Laurentide et Construction Yvan Boisvert, communément appelée Béton Boisvert), la Carrière B & B, chez qui les deux bétonnières en cause s'étaient approvisionnées en agrégat en exclusivité pendant les périodes couvertes. [10] On savait aussi en janvier 2010 que le géologue Alain Blanchette, alors à l'emploi de Terratech inc. (maintenant SNC) avait fourni des rapports confirmant que le granulat provenant de Carrière B & B pouvait être utilisé dans la fabrication du béton. [11] Il était connu que la qualité du granulat de B & B serait au coeur des débats qui porteraient sur les causes de la dégradation du béton et voilà pourquoi, il fut alors convenu que SNC et Blanchette seraient parties aux procédures, car à cette époque de 2010, les principaux intervenants au dossier savaient que Carrière Maskimo et Béton Maskimo avaient connu des problèmes reliés à la pyrite, lesquels avaient été traités dans des procédures qui avaient été gérées par le soussigné (au total environ 35). [12] Suite aux séances de gestion conduites par les parties, ces dernières se sont engagées dans un contrat judiciaire à plusieurs volets couvrant notamment les points suivants :
a) Dès l'institution des procédures, il fut convenu que les demandeurs poursuivraient directement non seulement leurs entrepreneurs, mais aussi la bétonnière ayant livré le béton chez eux, la Carrière, SNC et Blanchette, de même que leurs assureurs. (Tout cela pour éviter les recours en cascade, comme cela avait été le cas dans les recours impliquant Maskimo);
b) Comme un seul bureau d'avocats représentait la totalité des victimes d'alors, il fut convenu de regrouper les demandeurs couverts par l'APCHQ, ceux qui étaient des autoconstructeurs, ceux qui ne bénéficiaient plus de la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ , ceux qui avaient des recours excédentaires aux dommages couverts par les garanties (moins de 5 ans) et les demandeurs commerciaux. Tout cela sous les deux (2) grands axes de chacune des bétonnières impliquées, soit Béton Laurentide ou Béton Boisvert;
c) Un expert commun (M. Raymond de Laurent Bourassa inc.) a été désigné pour évaluer les dommages de chacune des propriétés qu'on lui dénonçait être touchée par des problèmes de pyrite;
d) Chaque propriété a fait l'objet (ou fera l'objet) d'un rapport d'évaluation dont les résultats sont publiés au bénéfice des parties sur un site FTP au début de chacun des mois. Les frais de cet expert ont fait l'objet d'un protocole entre les parties qui fut entériné par la Cour. (Le Tribunal précise que les honoraires de cet expert commun s'élèveront à près d'un million de dollars, une fois son travail complété).
e) Parallèlement aux évaluations des dommages de l'expert commun, les parties ont mandaté des géologues pour procéder à l'évaluation du béton prélevé sur les propriétés en cause. Ces experts ont convenu ensemble d'un protocole pour recueillir les spécimens en provenance des propriétés tout en partageant leurs analyses avec les experts de l'APCHQ;
f) Le travail des géologues qui est encore en cours d'exécution a conduit au dépôt de différents rapports et notamment de tableaux de sulfure en relation avec chacune des maisons;
g) Le travail des géologues a fait également l'objet d'un protocole entre les parties qui ont de ce fait convenu d'en partager les honoraires, lequel fut entériné par la Cour;
h) Toutes les parties ont convenu de s'échanger les procédures par télécopie aux fins de signification, ce qui fut fait;
i) Assez tôt dans le processus de gestion, les défendeurs, entrepreneurs, bétonnières, carrières, SNC et leurs assureurs, ont fait connaître leurs moyens de défense, lesquels furent consignés aux procès-verbaux de gestion. Comme les parties connaissaient ces moyens de défense, il fut convenu que tous les interrogatoires au préalable à être tenus seraient considérés comme étant tenus après défense, ce qui facilita la divulgation de toute la preuve;
j) Malgré le principe qu'aucun bénéficiaire de la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ ne puisse exercer de recours avant que ne soit tenu l'arbitrage obligatoire et étant donné que dans chacun des cas la limite de la couverture de l'APCHQ serait atteinte, les parties, y compris les entrepreneurs garants envers l'APCHQ, ont convenu de permettre l'ouverture des recours par les propriétaires couverts par la garantie sans délai, ce qui fut fait.
k) Les parties ont aussi convenu que la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ intente ses recours sur la base de ses limites de couverture sans attendre de connaître le coût réel des réparations en cours ou en voie de l'être, sujet à amendement;
l) Suite à la tenue des interrogatoires préalables et à la confection par les parties des expertises qu'elles entendaient produire au soutien de leurs prétentions, toutes les défenses et toutes les expertises ont été produites simultanément la même journée, soit le 11 novembre 2011, ce qui fut fait à une exception près à qui un court délai additionnel a été accordé par le soussigné;
m) Malgré le fait que les évaluations des dommages ne soient pas encore terminées, que les géologues poursuivent encore leur travail d'analyse et que le Tribunal a accepté avec l'accord des parties de recevoir sous gestion toute poursuite qui serait instituée au plus tard le 10 février 2012, les dates du procès ont été arrêtées pour courir à compter du 12 septembre 2012 et se poursuivent pour une durée prévisible de cinq (5) mois;
n) Deux (2) autres séances de gestion sont fixées, dont celle relative à une conférence préparatoire;
o) Il fut convenu que chaque
partie défenderesse produirait une seule défense pour faire valoir ses moyens résumés dans un écrit pour préciser ce qu'elle entend plaider au soutien de ses prétentions. Toutes les défenses par convention ont été produites dans un dossier phare, même celles qui n'avaient aucun lien avec ce dossier, sujet à certaines précisions, dont la désignation du dossier dans lequel la procédure devrait être appliquée;
p) Toutes les parties ont passé un contrat judiciaire pour couvrir les appels en garantie pour valoir entre elles pour éviter la multiplicité des procédures, convention qui fut entérinée par la Cour;
q) Ainsi, malgré qu'il y ait au total 69 dossiers différents sous gestion particulière, les parties et particulièrement les défendeurs ont convenu de gérer ces 69 recours avec une seule défense par
partie pour valoir dans tous les dossiers dans lesquels elles sont impliquées tout en déposant leur défense dans un seul dossier, le dossier phare. C'est en référence à ce dossier que le présent jugement est rédigé. [ 6 ] Le jugement accueillant cette mise en cause forcée fait l’objet du pourvoi autorisé par la juge Thibault de notre cour. [ 7 ] Par leur appel, Lafarge et De Grosbois demandent la réformation du jugement de la Cour supérieure et, conséquemment, leur mise hors de cause.
Les demanderesses principales Doucet et Beauchemin, mises en cause devant nous, appuient cette démarche et concluent, elles aussi, à la réformation du jugement entrepris. [ 8 ] Dans le cadre de l’analyse détaillée qui l’a conduite à autoriser l'appel, la juge Thibault cible les questions qui, selon elle, méritent l’attention d’une formation de la Cour. Elle s’exprime ainsi : [17] Premièrement, le juge a appliqué aux requérantes un contrat judiciaire auquel elles n'ont pas consenti.
Le procédé paraît discutable. [18] Deuxièmement, le jugement ne fait pas voir en quoi la présence des requérantes est nécessaire pour une solution complète du litige. L'application la plus généreuse de l'arrêt rendu par la Cour dans Kingsway General Insurance Co. c. Duvernay Plomberie et chauffage inc. 1 peut-elle justifier la mise en cause? Peut-être, mais cette conclusion ne saute pas aux yeux. En droit, la responsabilité de Fré-Jean à
titre d'entrepreneur peut-elle être réduite ou écartée à l'égard des demanderesses par l'adjonction des requérantes à
titre de défenderesses? Cela n'est pas davantage évident.
D'ailleurs, les demanderesses se sont opposées à la requête de Fré-Jean. [19] Je note aussi que, même si les parties mentionnées à l'annexe A ont convenu de permettre aux parties demanderesses de poursuivre directement les parties défenderesses, la présence de chacune de ces dernières résulte de la reconnaissance contractuelle entre les parties d'un lien de droit direct, d'un lien de garantie ou en arrière-garantie. [20] Le fait que Lafarge est actionnaire de Béton Laurentide inc., que cette dernière a requis son avis (par l'intermédiaire de sa géologue Marie de Grosbois) sur la qualité des granulats de Carrière B & B inc. et que Lafarge a omis de prévenir le public, les divers entrepreneurs et les bétonnières de l'existence d'une problématique dans les granulats de Carrière B & B inc. pose une question nouvelle, celle de la responsabilité qui découlerait de l'existence d'un devoir général d'information de la part d'un acteur dans le domaine du béton à l'endroit de personnes avec lesquelles ce dernier n'a aucun lien de droit, que ce soit un lien direct ou en garantie.
Le cas échéant, le fondement juridique de ce recours a-t-il un lien avec celui intenté par les demanderesses? Cela non plus n'est pas manifeste. [21] Troisièmement, la mise en cause forcée à ce stade des procédures est susceptible de compromettre le droit des requérantes de présenter une défense pleine et entière. À cet égard, le reproche formulé par ces dernières au paragraphe 9
f) de leur requête pour permission d'appeler est révélateur : 9. Pour tous ces motifs et tel qu'exposé ci-après, les requérantes soumettent que les fins de la justice requièrent qu'une formation de la Cour d'appel se penche sur le Jugement a quo en vue de le réformer, en ce que ce jugement, en permettant la mise en cause des requérantes, se fonde sur des principes de droit manifestement erronés et occasionne une injustice à l'égard des requérantes en ce que : […]
f. Le Jugement compromet leurs droits de présenter une défense pleine et entière et porte atteinte à l'équité procédurale en ce qu'elle oblige d'entreprendre un procès de longue durée dans les six (6) mois portant sur des questions de faits s'échelonnant sur une période de six (6) ans et sur des questions techniques fort complexes, ce à quoi les autres parties auront mis près de trois (3) ans à mettre en état; ____________ 1 [2009] QCCA 926. [ 9 ] De l’avis de la Cour, la réponse qu’il convient de donner à l'ensemble de ces questions conduit à l’accueil du pourvoi. Voici plus précisément pourquoi.
a) Le « contrat judiciaire » et le droit de Lafarge et De Grobois à une défense pleine et entière. [ 10 ] L’utilisation du vocable « contrat judiciaire » est critiqué en doctrine [1] . Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder ici à une étude approfondie du concept auquel il renvoie dans la mesure où les éléments portés à notre attention confirment l’acceptation par toutes les parties du cadre juridique fort spécial dans lequel doit se dérouler le débat en première instance. [ 11 ] Notamment, sans égard à l’existence ou à l’inexistence d’un lien de droit direct et immédiat avec les demandeurs et demanderesses, toutes les parties impliquées à un
titre ou à un autre dans la mise sur le marché du béton affecté ont accepté le statut de défenderesses principales. Ces ententes font donc en sorte d’ouvrir la possibilité de condamnations directes sans égard à la distance relative du lien juridique susceptible de relier ces défenderesses principales aux parties réclamantes. La description qu’en fait le juge aux sous-paragraphes 12 a), o),
p) et
q) de son jugement est particulièrement révélatrice à ce sujet. [ 12 ] Le jugement entrepris contraint Lafarge et De Grosbois à accepter, elles aussi, le débat en qualité de défenderesses principales, sans possibilité de soulever de façon préliminaire l’inexistence d’un lien de droit entre elles et Mesdames Doucet et Beauchemin. L'affaire est d’autant plus insolite que ces dernières se refusent expressément à les compter au nombre des défenderesses principales à leur action. [ 13 ] Dans l'état actuel des choses, le contexte juridique sui generis créé par le « contrat judiciaire » ne se prête guère à l’adjonction d’une tierce
partie qui refuse d’y consentir. Certes, ce « contrat judiciaire » a eu et a toujours des effets bénéfiques indéniables pour la saine administration de la justice, et il se justifie d’autant qu’il regroupe tous ceux qui ont participé activement, à un
titre ou à un autre, à la mise sur le marché du béton à l’origine du problème. On ne peut donc qu’applaudir la création de cet accommodement et féliciter tous ceux qui l'ont mis en place ou accepté. [ 14 ] Cela dit, on ne saurait, sans porter atteinte à l’équité procédurale, contraindre des justiciables qui s'y sont refusés à accepter ce contexte bien particulier convenu par les victimes propriétaires, d'une part, et ceux qui ont été parties prenantes, à un
titre ou à un autre, à la mise sur le marché du produit vicié, d'autre part. [ 15 ] Le jugement frappé d'appel fait aussi en sorte que Lafarge et De Grosbois devraient, dès septembre prochain, faire face à l’instruction au fond dans le dossier « phare ». Pour peu qu’on veuille respecter leur droit de « faire valoir tous les moyens de droit et de fait qui s’opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande », leur entrée en scène entraînerait sans doute un report de l’instruction, une éventualité à laquelle le juge de première instance s'est jusqu'à ce jour fermement opposé. [ 16 ] Considérée sous cet angle, leur inclusion à
titre de parties à un stade aussi avancé des procédures desservirait les fins de la justice. [ 17 ] Enfin, pour peu que l'une ou l'autre des parties au « contrat judiciaire » possède des droits contre Lafarge et De Grobois, ce sur quoi la Cour n'exprime aucun avis, rien ne les empêche d'en saisir les tribunaux dans le cadre de dossiers distincts.
b) L'existence d'un lien de droit et le critère de nécessité pour forcer l'intervention [ 18 ] Fré-Jean affirme qu’elle recherche la présence d'une défenderesse principale additionnelle dans la poursuite intentée par Mesdames Doucet et Beauchemin, cela dit par opposition à l’exercice d’un appel en garantie. Cette adjonction, plaide-t-elle, est nécessaire à la solution complète du litige. [ 19 ] Il convient de souligner d'entrée de jeu que le statut véritable d’une
partie ainsi mise en cause est encore sujet à sérieuse controverse en droit. [ 20 ] Qu'il suffise de mentionner que, par opposition à l' obiter dictum exprimé par le juge Brossard [2] , qui s'était montré favorable à l'octroi du statut de défenderesse principale à la
partie mise en cause de façon forcée, la Cour a conclu dans l'arrêt Girard c. Girard [3] qu'une pareille thèse ne saurait tenir: [48] Les conclusions recherchées présentent toutefois une difficulté que souligne, à juste titre, l'avocate de Guy Girard : ce dernier devient-il un codéfendeur à la demande reconventionnelle ou un défendeur à la déclaration de mise en cause forcée? [49] À mon avis, Guy Girard ne peut devenir un codéfendeur à la demande reconventionnelle puisque les créanciers, dans le cadre de l'
article 1528 C.c.Q. , ont choisi de ne pas le poursuivre. Comment concevoir que la Cour supérieure puisse le condamner, dans de telles circonstances, à indemniser solidairement Yvon Labonté?
[50] La situation n'est pas différente de celle qui prévaudrait si Benoît Girard avait attendu le prononcé du jugement au fond et, advenant une condamnation à payer des dommages extracontractuels, avait intenté un recours contre Guy Girard pour obtenir une contribution de ce dernier au paiement de l'indemnité accordée aux créanciers à la suite de leurs fautes communes. [51] En fait, Benoît Girard recherche, dès maintenant, une décision qui établirait la part de chacun dans la condamnation, ainsi que l'autorise l'article 469 C.p.c. lorsque des débiteurs solidaires sont condamnés : 469.
Le jugement portant condamnation doit être susceptible d'exécution.
Celui qui condamne à des dommages-intérêts en contient la liquidation; lorsqu'il prononce une condamnation solidaire contre les personnes responsables d'un préjudice, il détermine, pour valoir entre elles seulement, la part de chacune dans la condamnation, si la preuve permet de l'établir. [52] Certes, le mis en cause peut intervenir au débat pour faire valoir qu'il n'a pas commis de faute à l'égard des demandeurs reconventionnels; il demeure toutefois un défendeur à la déclaration de mise en cause forcée. [ 21 ] Ces propos du juge Forget, qui constituent le ratio decidendi de certaines des conclusions retenues dans l'arrêt Girard , faisaient écho à l'opinion exprimée par le juge Beauregard dans Wightman et al. c.
Simon et al. [4] : [26] Avec égards pour l'opinion contraire, je suis d'avis que l'article 216 ne permet pas à un défendeur d'imposer au demandeur un autre défendeur dans l'action principale. Le demandeur est tout à fait libre de poursuivre l'adversaire qu'il désire, et son action réussira ou périra suivant ce qu'il aura choisi de faire.
Si un défendeur prétend qu'une autre personne aurait dû être assignée, il peut toujours présenter un moyen d'irrecevabilité et, si ce moyen est bien fondé, le demandeur pourra, sous peine de voir son action rejetée, modifier sa procédure et assigner la personne qui, au départ, aurait dû être assignée. [ 22 ] Dans Kingsway General Insurance Co. et al. c.
Duvernay Plomberie et chauffage inc. et al. [5] , un arrêt sur lequel le juge de première instance s’est largement appuyé, la juge Bich, qui a prononcé les motifs à son soutien, cite avec approbation de larges extraits de l’arrêt Girard précité et conclut qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions visant à faire de la mise en cause une
partie défenderesse à l’action principale. C’est ainsi qu’elle conclut à la nécessité pour la
partie recherchant l’entrée en scène de la tierce
partie Duvernay Plomberie et chauffage inc. de modifier ses conclusions pour ne retenir que celles faisant de celle-ci une défenderesse à la demande de mise en cause forcée. [ 23 ] En somme, dans le scénario le plus favorable à la position avancée par Fré-Jean, l'adjonction d'une
partie défenderesse additionnelle à l'action intentée par Mesdames Doucet et Beauchemin demeurerait une question susceptible d'être à nouveau débattue en raison des avis divergents exprimés dans certains arrêts. [ 24 ] Mais en marge de cette difficulté non négligeable reliée à la facture non ambiguë des conclusions recherchées par Fré-Jean, et retenues intégralement par le juge, se profile le problème non moins important qui a trait à l'existence d'un lien de droit. [ 25 ] Dans sa requête pour mise en cause, Fré-Jean plaide que, à l'époque pertinente, Lafarge était actionnaire de la défenderesse Béton Laurentide inc. et qu'elle détenait aussi un siège sur son conseil d'administration.
Elle reproche à Lafarge et De Grosbois d’avoir eu connaissance dès 2002 des problèmes de qualité du granulat utilisé par Béton Laurentide et de ne pas avoir agi de façon prudente en ne dénonçant pas la situation, tant à Béton Laurentide qu’au public en général. [ 26 ] On peut se demander en quoi le statut d'actionnaire et même de membre du conseil d'administration de Béton Laurentide serait susceptible d'entraîner la responsabilité de Lafarge à l'endroit de Mesdames Doucet et Beauchemin ou même, à l'endroit des autres parties qui ont accepté le statut de défenderesses principales par la voie du « contrat judiciaire ». [ 27 ] De plus, cette faute, si tant est qu’il s’agisse bien d’une faute génératrice de responsabilité envers toute autre
partie que Béton Laurentide, est-elle en relation avec celles qui sont reprochées aux parties qui, contrairement à Lafarge et De Grobois, ont participé, à un
titre ou à un autre, à la mise sur le marché du béton dont on dit qu’il est atteint d'un vice? Le lien ne saute pas aux yeux. [ 28 ] Fré-Jean fait grand cas du fait que Mesdames Doucet et Beauchemin poursuivent toutes les parties directement en leur imputant une responsabilité solidaire. C’est oublier que cette situation est artificielle et ne découle, en réalité, que du « contrat judiciaire » à l'aulne duquel la requête introductive a été rédigée.
Dans une situation normale et faute d’une telle entente à laquelle, faut-il le répéter, Lafarge et De Grosbois ne sont pas parties, Fré-Jean se serait vraisemblablement retrouvée seule défenderesse principale et, tout aussi vraisemblablement, les autres parties n'auraient été appelées au litige qu'au moyen d'incidents, que ce soit par voie d’appel en garantie, d’appel en arrière-garantie, ou encore, par voie de mise en cause forcée.
La procédure usuelle aurait forcé les parties à préciser dans chaque cas leur statut et le lien de droit susceptible de les relier entre elles, ce qui nous ramène encore une fois à la difficulté particulière découlant de la portée du « contrat judiciaire ». [ 29 ] L’argument fondé sur le caractère direct de la poursuite entreprise contre tous par Mesdames Doucet et Beauchemin a donc peu de valeur en soi et le constat demeure le même : le lien de droit susceptible d’unir Lafarge et De Grosbois à toutes les parties dont la responsabilité est recherchée se révèle, au mieux, éloigné.
Quant aux demanderesses Doucet et Beauchemin, elles refusent expressément de poursuivre Lafarge et De Grosbois et il en va de même de Béton Laurentide. [ 30 ] En pareil contexte, la présence de Lafarge et De Grosbois est-elle nécessaire à la solution complète du litige, comme l’exigent l’article 216 du Code de procédure civile et les nombreux arrêts qui l’ont commenté [6] ? La Cour estime que non, et ce, même si la simple opposabilité à Lafarge et De Grobois du jugement à intervenir pourrait ultimement se révéler utile dans la perspective que soutiennent les mises en cause SNC-Lavallin et Alain Blanchette. [ 31 ]
Malgré la facture non équivoque des conclusions recherchées par Fré-Jean, le juge de première instance s'est montré de plus quelque peu hésitant quant au statut à octroyer à Lafarge et De Grosbois. Il écrit : [144] Le Tribunal est conscient que la qualification du recours institué par Fré-Jean est une adjonction de défendeur, alors que selon la teneur des défenses des entrepreneurs s'apparente davantage un recours en garantie. Le Tribunal fait sienne l'analyse faite par la Juge
Bich dans l'arrêt Kingsway et à ce stade-ci, va accueillir la requête afin de permettre la mise en cause de Lafarge et de madame de Grosbois pour répondre aux allégations de cette requête, selon les conclusions, lesquelles devront faire l'objet d'une analyse dans le cadre de la gestion à venir qui impliquera toutes les parties. [ 32 ] On peut comprendre les hésitations du juge dans la mesure où le lien de droit susceptible d’unir Lafarge et De Grosbois à Fré- Jean est, pour ainsi dire, problématique.
Fré-Jean est recherchée par Mesdames Doucet et Beauchemin en raison des obligations que la loi lui impose en sa qualité d’entrepreneur. Sous ce rapport, aucun lien contractuel ne paraît relier Fré-Jean à Lafarge et De Grosbois et, faisant ici usage d'un euphémisme, un lien de nature extracontractuelle ne semble pas pour l'instant s'imposer davantage à l'esprit. [ 33 ] En somme, l'entrée en scène de Lafarge et De Grosbois à
titre de défenderesses principales ou de défenderesses en garantie introduit des questions accessoires au litige principal dans un contexte sui generis qui ne se prête à aucune des branches de l'alternative. [ 34 ] Lafarge et De Grosbois ont demandé par requête l’exclusion de plusieurs parties de l’exposé déposé par SNC-Lavalin au motif que cette dernière se réfère à des pièces ou interrogatoires ne faisant pas
partie du dossier de première instance. En réalité, cette situation résulte en grande
partie du « contrat judiciaire » et du fait que le juge, dans son jugement, d’ailleurs déposé dans le dossier « phare », a considéré le litige dans son ensemble plutôt que de ne s’en remettre qu'au seul dossier à l’intérieur duquel Lafarge et De Grosbois avaient été assignées par Fré-Jean. Vu la conclusion à laquelle la Cour parvient, cette requête en exclusion devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, la cour : [ 35 ] DÉCLARE sans objet la requête en radiation d’extraits de l’exposé des mis en cause SNC-Lavalin Environnement inc. et Alain Blanchette présentée par Lafarge et De Grosbois et la REJETTE en conséquence sans frais; [ 36 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens en faveur des appelantes Lafarge et De Grosbois et les mises en cause Doucet et Beauchemin contre l’intimée Construction Fré-Jean inc. et les mis en cause SNC-Lavalin environnement inc. et Alain Blanchette; [ 37 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure ET , procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : ACCUEILLE la requête de Lafarge Canada inc. et Marie De Grosbois pour être mises hors de cause; REJETTE avec dépens la requête introductive d’instance en dommages-intérêts et mise en cause forcée présentée par la défenderesse Construction Fré-Jean inc.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Pierre Legault Me Olivier Therrien Gowling, Lafleur Pour les appelantes Me Pierre Gourdeau Me Frédéric Bélanger Carter, Gourdeau Pour l’intimée et la mise en cause Construction Fré-Jean inc. Me Pierre Soucy Lambert, Therrien Pour les mises en cause Noëlla Doucet et Guylaine Beauchemin Me Claude A. Roy Roy, Gervais Pour la mise en cause Béton Laurentide inc.
Me Jean-François Bienjonetti Me Mario Welsh Heenan, Blaikie Pour les mis en cause SNC Lavalin Environnement inc. et Alain Blanchette Me Yvan Houle (absent) Me Gabriel Lefebvre (absent) Borden Ladner Pour les mises en cause Lloyd’s et Compagnie d’assurance Chartis du Canada
Me Pierre Visockis Fraticelli, Provost Pour la mise en cause Assurance Ace inc. Date d’audience : 22 juin 2012
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