2015 QCCQ 823, 2015 QCCQ 823
Opinion
JP2122 Rivard Castilloux c. R. 2015 QCCQ 823 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre criminelle » N° : 105-01-000243-134 DATE : 30 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE RIVARD CASTILLOUX Requérant c.
LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) et 24 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Pierre Rivard Castilloux subit son procès en lien avec deux chefs portés par voie
sommaire, soit d'avoir le 3 mars 2013 conduit un véhicule à moteur, alors que son alcoolémie dépasse la limite permise et que sa capacité de conduire est affaiblie par l'effet de l'alcool. [ 2 ] Alléguant que son droit à l'assistance d'un avocat, prévu à l'
article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés , a été violé, il demande au Tribunal d'exclure les éléments de preuve obtenus, soit le résultat de l'alcootest. La poursuite, pour sa part, estime qu'il n'y a pas de violation des droits constitutionnels de monsieur Castilloux.
Si le Tribunal concluait autrement, la poursuite prétend que le résultat de l’alcootest ne doit pas être exclu. [ 3 ] Par ailleurs, les parties annoncent que la décision rendue à l'issue du voir-dire scellera le sort du procès. [ 4 ] La trame factuelle est simple et peut se résumer de la façon suivante: [ 5 ] Monsieur Castilloux est atteint de surdité, vraisemblablement depuis la naissance. Il ne sait ni lire ni écrire ni calculer. Des membres de sa famille l'aident à pallier les difficultés auxquelles il est confronté dans le quotidien.
Il ne connaît pas le langage des signes, mais peut lire sur les lèvres. [ 6 ] Lorsqu'il parle, bien que son langage soit peu élaboré, ses propos sont compréhensibles. Le Tribunal est à même de le constater lorsque monsieur Castilloux témoigne. [ 7 ] Le 3 mars 2013, durant la nuit, les agents Kevin Leclerc et François Morin interceptent monsieur Castilloux au volant de son véhicule. Il informe immédiatement l'agent Morin qu'il est sourd, ce que ce dernier sait déjà, l'ayant rencontré auparavant.
Puisqu'il constate la présence de certains symptômes indicateurs d'une consommation d'alcool, l'agent Morin demande à monsieur Castilloux de se soumettre à l'ADA. L'agent Morin lit la carte prévue à cet effet, emploie aussi d'autres termes et dit s'assurer que monsieur Castilloux comprend. Il complète ses explications à l'aide de gestes. Monsieur Castilloux indique qu'il comprend. Toutefois, à six reprises, il cesse
de souffler trop rapidement pour compléter le processus et obtenir une lecture valide. L'agent Leclerc lui fournit d'autres explications et, finalement, il souffle correctement. Il échoue ce test. [ 8 ] L'agent Morin procède alors à l'arrestation de monsieur Castilloux. Il lui fait la lecture de ses droits à l'aide de la carte prévue à cet effet et en lui expliquant dans ses mots, accompagnés également de gestes. [ 9 ] L'agent Morin lit toute la
section relative au droit à l'assistance d'un avocat, telle qu'elle apparaît à la pièce P-1. Il y est question du service de garde du Barreau du Québec et de l'aide juridique. Lorsqu'il lui demande s'il a compris, monsieur Castilloux répond "Jules Grenier". Ils se rendent alors au poste de la Sûreté du Québec, à Paspébiac. [ 10 ] A 2h35, l'agent Morin appelle au domicile de Me Jules Grenier, où il n'y a ni réponse ni répondeur. Aux prises avec une situation inhabituelle, il appelle le procureur-conseil de garde.
Par la suite, entre 3h00 et 3h23, l'agent Morin tente de joindre Me Jules Grenier ou son associé Me Réal Grenier, en alternance, sans succès. Il loge 16 appels chez l'un ou chez l'autre. [ 11 ] Monsieur Castilloux est alors endormi. L'agent Morin le réveille et l'informe qu'il est incapable de joindre Me Grenier. L'agent Morin déclare qu'il lui demande alors s'il veut un autre avocat. Monsieur Castilloux, quant à lui, affirme qu'il ne lui pose pas la question.
Quoi qu'il en soit, monsieur Castilloux rétorque alors qu'il appellera et ira voir Me Grenier demain et, selon l'agent Morin, il fait un signe de tête indiquant que non, il ne veut pas d'autre avocat. LE DROIT [ 12 ] La Charte canadienne des droits et libertés édicte à son
article 10b) que: "Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention, d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit." [ 13 ] Une jurisprudence abondante, notamment plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada nous éclaire quant à la portée à donner à cet article. Dans La Reine c. Bartle [1] , le juge Lamer résume les obligations imposées aux policiers qui arrêtent une personne ou la mettent en détention.
L' alinéa 10b) de la Charte leur impose les obligations suivantes: 1) Informer la personne détenue de son droit d'avoir recours, sans délai, à l'assistance d'un avocat et de l'existence de l'aide juridique et d'avocats de garde; 2) Si la personne détenue a indiqué qu'elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d'urgence ou de danger); 3) S'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable (sauf en cas d'urgence ou de danger). [ 14 ] La première obligation en est donc une d'information. [ 15 ] Par la suite, si la personne arrêtée ou détenue indique qu'elle désire exercer son droit à l'assistance d'un avocat, les deux autres obligations prennent naissance et concernent la mise en application. [ 16 ] L'arrêt Reine c.
Prosper [2] traite également de ce sujet. Le juge en chef Lamer, pour la majorité, y écrit à la page 269: "Dès qu'une personne détenue fait valoir son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ne peuvent en aucune façon, jusqu'à ce qu'elle ait eu une possibilité raisonnable d'exercer ce droit, la forcer à prendre une décision ou à participer à quelque chose qui pourrait finalement avoir un effet préjudiciable sur un éventuel procès.
En d'autres termes, jusqu'à ce que cette personne ait eu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat, la police est obligée de surseoir à toute mesure ayant pour objet de lui soutirer des éléments de preuve de nature incriminante.
À mon avis, ce qui constitue une possibilité raisonnable dépendra des circonstances de chaque espèce." [ 17 ] Un peu plus loin, le juge Lamer précise: "Pour déterminer ce qui constitue une possibilité raisonnable, le fait qu'un long délai puisse entraîner l'impossibilité d'obtenir la preuve est un facteur à prendre en considération." [ 18 ] Dans le même arrêt, la Cour suprême traite également des situations où une personne veut exercer son droit, puis y renonce.
À cet égard, le juge Lamer écrit à la page 274: "Dans les cas où la personne détenue a manifesté sa volonté de se prévaloir de son droit à l'assistance d'un avocat et où elle a été raisonnablement diligente dans l'exercice de ce droit sans pour autant réussir à joindre un avocat parce qu'aucun avocat de garde n'était disponible au moment de la détention, les tribunaux doivent s'assurer qu'on n'a pas conclu trop facilement à la renonciation au droit à l'assistance d'un avocat garanti par la Charte .
En fait, j'estime qu'il y aura naissance d'une obligation d'information supplémentaire de la part de la police dès que la personne détenue, qui a déjà manifesté son intention de se prévaloir de son droit à l'assistance d'un avocat, indique qu'elle a changé d'avis et qu'elle ne désire plus obtenir de conseils juridiques.
À ce moment, la police sera tenue de l'informer de son droit d'avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l'obligation de la police, au cours de cette période, de s'abstenir, tant que la personne n'aura pas eu cette possibilité raisonnable de prendre toute déposition ou d'exiger qu'elle participe à quelque processus qui pourrait éventuellement être incriminant. Grâce à cette exigence supplémentaire en matière
d'information imposée à la police, la personne détenue qui maintient qu'elle veut renoncer à son droit à l'assistance d'un avocat saura ceà quoi elle renonce. Compte tenu de l'importance du droit à l'assistance d'un avocat, j'ajouterais à l'égard de la renonciation que, dès lors qu'une personnedétenue a fait valoir son droit, il faut qu'elle donne par la suite une indication claire qu'elle a changé d'avis, et il appartiendra auministère public d'établir qu'elle y a clairement renoncé: Ross, aux pp. 11 et 12.
En outre, la renonciation doit être libre et volontaire etelle ne doit pas avoir été donnée sous la contrainte, directe ou indirecte. Notre Cour a indiqué à maintes reprises que la norme requisepour établir l'existence d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat est très stricte: Clarkson c. La Reine, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 383, Manninen, et Evans. Comme je le dis dans l'arrêt Bartle, aux pp. 192 à 194 et 206, la personne qui renonceà un droit doit savoir ce à quoi elle renonce pour que la renonciation soit valide.
Cela dit, il va de soi que le droit à l'assistance d'unavocat garanti à l'al. 10b) ne doit pas se transformer en obligation pour les personnes détenues de demander l'assistance d'un avocat." [19] Qu'en est-il dans la présente affaire? [20] De toute évidence, lorsque l'agent Morin parle à monsieur Castilloux de ses droits constitutionnels, ce dernier comprend qu'il adroit à l'assistance d'un avocat, puisqu'il demande de contacter Me Grenier. Il manifeste donc clairement qu'il désire exercer son droit àl'assistance d'un avocat.
Malheureusement, les tentatives pour joindre Me Jules Grenier ou Me Réal Grenier, demeurent vaines. Alorsque plusieurs appels téléphoniques à leur domicile respectif, en pleine nuit, demeurent sans réponse, force est de conclure que ni l'un nil'autre n'est à la maison cette nuit-là. [21] Le Tribunal retient de la preuve que lorsqu'il est informé de l'impossibilité de joindre Me Grenier, monsieur Castilloux indiquequ'il ne veut pas d'autre avocat et qu'il contactera Me Grenier ultérieurement. Le témoignage de l'agent Morin à cet égard est clair etconvaincant.
Toutefois, à ce moment, une obligation supplémentaire incombe à la police, soit de faire une mise en garde de typeProsper. [22] Il s'agit de s'assurer que la renonciation est claire et sans équivoque. À cette étape, il importe de prendre en compte la conditionparticulière de monsieur Castilloux, atteint de surdité. Bien qu'il lise sur les lèvres, sa capacité de comprendre ce que les gens lui disentest limitée, comme l'illustre son témoignage à l'audience. [23] Dans les circonstances, la brève intervention de l'agent Morin qui lui demande "En veux-tu un autre?", en parlant d'un avocat,est insuffisante.
La réponse de monsieur Castilloux, qui secoue la tête, ne peut être assimilée à une renonciation claire et sanséquivoque.
En outre, la référence aux services d’un avocat de garde n’a peut-être jamais été comprise par monsieur Castilloux et n’estpas réitérée par le policier. [24] Le Tribunal conclut donc qu'il y a atteinte au droit prévu à l'alinéa 10b) de la Charte. [25] Conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la Charte, le Tribunal doit écarter les éléments de preuve obtenus, soitle résultat de l'alcootest, s'il est établi que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Pour tranchercette question, le Tribunal doit procéder selon les critères énoncés dans l'arrêt Grant, résumés par la Cour suprême dans un arrêt connexe,La Reine c. Harrison[3]: "Dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, rendu simultanément, nous élaborons un cadre d’analyse révisé permettantde déterminer si les éléments de preuve obtenus en violation de la Charte canadienne des droits et libertés doivent être écartés enapplication du par. 24(2).
Nous identifions trois pistes de réflexion qui devraient guider les tribunaux dans l’exercice délicat de mise enbalance que requiert ce paragraphe : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État; (2) l’incidence de la violation sur les droits del’accusé garantis par la Charte; (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond." [26] En ce qui concerne la gravité de la conduite attentatoire de l'état, la Cour suprême indique, au paragraphe 72 de l'arrêt Grant: "Lorsqu’il se penche sur la première question à se poser dans le cadre de l’analyse requise par le par. 24(2), le tribunal doitévaluer si l’utilisation d’éléments de preuve déconsidérerait l’administration de la justice en donnant à penser que les tribunaux, en tantqu’institution devant répondre de l’administration de la justice, tolèrent en fait les entorses de l’État au principe de la primauté du droiten ne se dissociant pas du fruit de ces conduites illégales.
Plus les gestes ayant entraîné la violation de la Charte par l’État sont gravesou délibérés plus il est nécessaire que les tribunaux s’en dissocient en excluant les éléments de preuve ainsi acquis, afin de préserver laconfiance du public envers le principe de la primauté du droit et de faire en sorte que l’État s’y conforme." [27] Dans le cas qui nous occupe, il n’y a pas atteinte intentionnelle par le policier, qui agit de bonne foi dans un contexte bienparticulier. Il n’en demeure pas moins qu’il accepte trop aisément la renonciation plutôt équivoque exprimée par monsieur Castilloux.
Ilfaut se garder de spéculer sur les issues possibles, mais la preuve ne révèle aucune tentative additionnelle de rendre possible l’exercice dudroit à l’avocat dans les circonstances. Monsieur Castilloux subit alors une atteinte sérieuse à ses droits, il ne s’agit pas d’une banaleirrégularité. [28] Quant à l’incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte, la Cour suprême décrit ainsi cet élément dans l’arrêtHarrison : "Ce facteur porte sur la gravité de la violation, du point de vue de l’accusé. La violation a-t-elle sérieusement porté atteinte aux intérêts
sous-jacents aux droits qui ont été enfreints? Ou l’incidence de la violation était-elle simplement passagère ou anodine? Voilà quelques questions auxquelles il faut répondre dans le cadre de l’analyse de ce facteur. " [ 29 ] L’incidence de la violation sur les droits de monsieur Castilloux est notable. Bien que la prise d’échantillons d’haleine soit peu intrusive, il s’agit tout de même d’un élément de preuve obtenu en le mobilisant contre lui-même. [ 30 ] Le troisième critère est l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. En l’espèce, les éléments de preuve recueillis sont très fiables.
En outre, ils sont indispensables à la poursuite. De plus, compte tenu du fléau que constitue la conduite en état d’ébriété, la société s’attend à ce que les gens qui commettent ces infractions doivent en répondre devant la justice. [ 31 ] Le Tribunal doit mettre en balance les trois facteurs, dans un exercice qui n’est pas mathématique. [ 32 ] Dans le cas qui nous occupe, il est question d’un individu qui souffre d’une condition particulière, la surdité, qui limite évidemment sa capacité de compréhension.
Cela amène le Tribunal à accorder une importance encore plus grande au respect de tout le processus visant à respecter ses droits fondamentaux. Dans les circonstances, permettre l’utilisation d’éléments de preuve obtenus sans que le droit à l’assistance d’un avocat soit respecté est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la requête; [ 34 ] EXCLUT de la preuve le résultat de l’alcootest . __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Jules Grenier Procureur du requérant Me Sarah-Amélie Perry Fournier Procureure de l'intimée Dates d’audience : 14 novembre 2014 et 19 décembre 2014
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