2021 QCCQ 7600, 2021 QCCQ 7600
Opinion
Adoption — 21313 2021 QCCQ 7600 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-43-000001-210 DATE : 10 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2011 Et A et B demandeurs Et Directrice de la protection de la jeunesse mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN ADOPTION D’UN ENFANT MINEUR ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] X est née le [...] 2011 et est âgée de 9 ans.
Cette enfant est déclarée admissible à l’adoption par jugement prononcé le 30 novembre 2020. [ 2 ] Le 29 avril 2021, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, rend une ordonnance de placement de l’enfant chez madame A et monsieur B en vue de son adoption. [ 3 ] L’enfant vit chez ces derniers depuis le mois d’août 2016. À son arrivée, elle est âgée de 4 ans. Son frère Y, alors âgé de 18 mois, est également hébergé dans cette famille. Ce dernier est adopté par madame A et monsieur B le 28 février 2018. [ 4 ] À l’audience, X souhaite, tout comme son frère, être adoptée et porter le nom de B.
Monsieur B et madame A demandent que l’enfant soit dorénavant désignée sous les prénom et nom de X.
Cette demande de changement de nom est bien justifiée. [ 5 ] Le rapport en vue de l’adoption préparé par madame [intervenante 1] permet au Tribunal de conclure que madame A et monsieur B ont les qualités et aptitudes requises pour assumer la garde, l’entretien et l’éducation de cette enfant [1] . [ 6 ] L’enfant s’est bien adaptée à sa famille adoptive et a développé une relation significative avec les parents. [ 7 ] Madame A et monsieur B demandent de réduire à trois mois le délai de six mois prévu à la loi pour présenter leur demande.
Considérant que l’enfant vit au sein de leur famille depuis bientôt cinq ans, le Tribunal réduit à trois mois le délai de présentation [2] . [ 8 ] Monsieur B et madame A sont majeurs et ont au moins 18 ans de plus que l’enfant mineure. [ 9 ] En conséquence, toutes les conditions sont remplies pour donner suite à la demande en adoption. [ 10 ] Le Tribunal conclut que la demande en adoption est dans le meilleur intérêt de l’enfant. Il y a lieu de prononcer l’ adoption de l’ enfant en faveur de monsieur B et madame A. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande;
[ 12 ] RÉDUIT à trois mois le délai de six mois prévus à la loi pour présenter la demande; [ 13 ] PRONONCE l’adoption par A et B de l’enfant X, née le [...] 2011; [ 14 ] ORDONNE que cette enfant soit dorénavant désignée sous les prénom et nom de X ; [ 15 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre aux demandeurs une copie du jugement d’adoption; [ 16 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de notifier le jugement au Directeur de l’état civil. [ 17 ] Ordonne au Directeur de l’état civil de se conformer aux prescriptions de la loi; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Madame A Monsieur B Personnellement Date d’audience : 10 août 2021 Jugement écrit déposé : 12 août 2021
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