2012 QCCA 1783, 2012 QCCA 1783
Opinion
Droit de la famille — 122747 2012 QCCA 1783 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007606-111 200-09-007607-119 (400-04-003948-019) (400-04-008111-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 octobre 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. N o : 200-09-007606-111
PARTIE APPELANTE AVOCAT J... M... Me JÉRÔME FRAPPIER (Frappier & Trempe)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A... C... Me MARIE-CLAUDE GÉLINAS (Lacoursière, Lebrun) N o : 200-09-007607-119
PARTIE APPELANTE AVOCAT J... M... Me JÉRÔME FRAPPIER (Frappier & Trempe)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE
L... T... Me MARIE-CLAUDE GÉLINAS (Lacoursière, Lebrun) En appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2011 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 Observations de Me Frappier; Observations de la Cour; 9 h 56 Me Frappier dépose deux formulaires de fixation de pension alimentaire; Il poursuit; Observations de la Cour; 10 h 03 Suspension; 10 h 10 Observations de la Cour; Observations de Me Gélinas; 10 h 23 Réplique de Me Frappier; Suspension; 10 h 56 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre deux jugements rendus le 14 novembre 2011 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières
(honorable Marc St-Pierre), qui a prononcé des ordonnances de nature alimentaire. [ 2 ] Le juge de première instance a indiqué dans son jugement rendu oralement que « pour les motifs exposés verbalement ou oralement à l'audience… puis je vais vous lire aux avocats et aux parties… les motifs de mon jugement ». Or, plutôt que de donner ses motifs, le juge a prononcé tout de suite ses ordonnances de nature alimentaire. Certes, le juge a exprimé certaines observations durant les plaidoiries, mais celles-ci n'étaient ni structurées ni compréhensibles dans l'ensemble.
Faut-il le rappeler, les motifs d'un jugement servent à exprimer le cheminement intellectuel qui a permis au juge d'arriver aux conclusions retenues. [ 3 ] Cette absence de motifs n'est pas acceptable puisqu'elle empêche les parties de se prévaloir valablement de leur droit d'appel [1] et a obligé la Cour à faire le travail d'un juge d'instance, et ce, dans l'intérêt des parties. * * * [ 4 ] L'appel pose trois questions : l'établissement du revenu de l'appelant, l'appréciation de l'existence de difficultés excessives et la rétroactivité de la pension alimentaire à la date de signification de la requête, le 25 janvier 2008, dans le dossier de l'intimée C.... 1.
L'établissement du revenu de l'appelant [ 5 ] Le juge n'a pas commis d'erreur en retenant que le revenu de l'appelant était de 70 000 $ compte tenu que l'appelant a toujours occupé deux emplois dans le passé. 2. Les difficultés excessives [ 6 ] L'appelant a eu trois enfants avec deux conjointes différentes. L'une de ces conjointes gagne un revenu. Il appert qu'après impôts et paiement des pensions alimentaires ordonnées par le juge, l'appelant n'a pas suffisamment de ressources pour ses besoins essentiels.
Dans ces circonstances, le juge aurait dû conclure à l'existence de difficultés excessives et exercer la discrétion que lui confère l'
article 587.2 C.c.Q. pour établir la pension alimentaire payable. La jurisprudence propose l'utilisation de méthodes diverses : joindre sur un même formulaire tous les enfants, réduire artificiellement le revenu du débiteur alimentaire, réduire la valeur des aliments autrement payables, faire un calcul spécial qui prend en considération tous les enfants. Ainsi que l'indiquait la juge Rayle, alors à la Cour d'appel, aucune n'est parfaite.
« Chaque cas en sera un d'espèce et avant de moduler la valeur des aliments, le tribunal devra s'assurer que la solution retenue ne causera pas une situation inéquitable pour l'un ou l'autre des enfants à l'égard desquels ses parents ont des devoirs de nature alimentaire. Les solutions émergeront au gré des particularités de chaque cas, en se rappelant toutefois certains principes ». [2] [ 7 ] Il y a donc lieu d'intervenir. L'appelant fait une proposition avantageuse en remplissant un formulaire pour trois enfants et en s'attribuant un revenu de 70 000 $ sans tenir compte du revenu de ses deux ex-conjointes.
Le montant total de pension payable est de 1 006 $, ce qui, dans une proportion de deux tiers – un tiers, équivaut à 335 $ pour l'intimée L... T... et 671 $ pour l'intimée A... C.... De cette façon, les enfants sont traités sur un pied d'égalité. 3. La rétroactivité [ 8 ] Quant à la rétroactivité, le juge de première instance a eu tort de faire rétroagir la pension alimentaire payable à l'intimée C... au 25 janvier 2008, puisque sa requête introductive d'instance ne comportait aucune demande de nature alimentaire et que l'appelant se conformait à l'ordonnance alors en vigueur.
Quant à l'intimée T..., la rétroactivité imposée par le juge, au 25 juin 2010, est correcte puisque sa requête comportait une demande alimentaire. POUR CES MOTIFS LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l'appel en
partie dans le dossier de l'intimée T...; [ 10 ] SUBSTITUE à la pension alimentaire ordonnée par le premier juge une pension de 335 $ par mois pour le bénéfice de X, l'enfant mineure des parties, rétroactivement au 25 juin 2010; [ 11 ] ACCUEILLE en
partie l'appel dans le dossier de l'intimée C...; [ 12 ] SUBSTITUE à la pension ordonnée par le juge une pension de 671 $ par mois payable à l'intimée C... pour le bénéfice des deux enfants mineurs des parties, Y et Z, à compter du 14 novembre 2011; [ 13 ] Sans frais dans les deux cas vu la nature du litige. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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