2023 QCCQ 7624, 2023 QCCQ 7624
Opinion
Protection de la jeunesse — 234025 2023 QCCQ 7624 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002652-168 DATE : 15 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse c.
X Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme par écrit une décision rendue séance tenante. [ 2 ] Dans la situation de X, lequel est âgé de 15 ans, le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation conformément aux dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 3 ] En effet, la directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice), demande de réviser et prolonger une décision rendue le 7 décembre 2022, laquelle confiait l’enfant à madame C, famille d’accueil de proximité. Elle demande maintenant que l’enfant soit confié à D. [ 4 ] À l’audience, les parents sont absents bien que dûment notifiés. Par l’entremise de son avocate, l’enfant consent aux conclusions recherchées par la directrice. [ 5 ] Dans les semaines qui ont suivi la décision du 7 décembre 2022, la relation entre C et l’enfant s’est dégradée.
La communication entre eux est devenue difficile. Dans ce milieu, l’enfant vit un conflit de loyauté par rapport à sa mère. Cette situation a provoqué un malaise chez l’enfant. [ 6 ] De plus, C a fait part de son désinvestissement et ne souhaitait plus accueillir l’enfant si ce dernier était malheureux avec elle. [ 7 ] Le 13 février 2023, une mesure de protection immédiate a été appliquée et l’enfant a été confié à monsieur D.
[ 8 ] D est le neveu de la mère. L’enfant s’intègre bien dans ce milieu. Monsieur D est disposé à recevoir l’enfant et à répondre à ses besoins. Cette orientation a été prise à la suite d’un conseil de famille. [ 9 ] Monsieur D habite à proximité du domicile de la mère ce qui est facilitant pour l’intégration de l’enfant. [ 10 ] En effet, l’enfant a des contacts réguliers avec sa mère. [ 11 ] La mère démontre toujours une certaine fragilité émotionnelle.
Malgré quelques rechutes, elle arrive tant bien que mal à maintenir une sobriété. À la suite d’une thérapie, elle est impliquée dans un suivi hebdomadaire avec une intervenante du service de première ligne. [ 12 ] Les parents vivent toujours séparés l’un de l’autre. [ 13 ] Le père est toujours aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool. De ce problème de toxicomanie découle également une problématique de violence. Le père a des contacts sporadiques avec l’enfant. Il est davantage présent depuis le mois d’octobre 2022. [ 14 ] X est un enfant qui se développe conformément à son groupe d’âge.
Il est sportif et il joue au hockey. Il démontre de belles capacités et retire beaucoup de valorisation de ce sport. Cette activité lui permet de réduire sa consommation de cannabis. [ 15 ] X a une bonne estime de lui-même. Toutefois, il recherche la valorisation constante de l’adulte. C’est un enfant brillant qui réussit à l’école et présente une rapidité d’esprit. Il s’exprime bien en français et dans sa langue maternelle, l’lnnu-aimun. [ 16 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à D. En effet, malgré ses efforts, la mère n’est pas prête à accueillir l’enfant présentement.
Elle doit maintenir sa sobriété et consolider ses acquis en continuant de travailler ses fragilités émotionnelles. De la compréhension du Tribunal, il s’agit toutefois du projet de vie principal qui est envisagé pour l’enfant. [ 17 ] Dans les prochains mois, tous devront collaborer avec les intervenants de la directrice pour aider à la concrétisation de ce projet de vie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 7 décembre 2022; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis : • Risque sérieux de négligence – Art. 38
b) par. 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à monsieur D;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels, dont celui de toxicomanie;
d) Que les parents ne consomment pas ni ne soient sous l’effet d’alcool, de drogues ou d’autres substances intoxicantes entre en présence de l’enfant;
e) Que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant;
f) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 21 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 22 ] RECOMMANDE que la mère refuse l’accès à son domicile au père lorsque l’enfant est présent, sauf en cas d’accès autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. _______________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q.
M e Dominic Cormier Avocat de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A
M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Centre communautaire juridique A Mère absente et non représentée Père absent et non représenté. Date d’audience : 15 mars 2023
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