2015 QCCQ 9460, 2015 QCCQ 9460
Opinion
9175-4093 Québec inc. (Toitures DG) c. 9124-9318 Québec inc. (Limocar) 2015 QCCQ 9460 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-32-017718-156 DATE : 2 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9175-4093 QUÉBEC INC. (Toitures D.G.) , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 96, rue Eymard, Sherbrooke (Québec), J1E 1V7, Demanderesse c. 9124-9318 QUÉBEC INC. (Limocar) , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 80, rue Dépôt, Sherbrooke (Québec), J1H 5G1, Défenderesse ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE SUSPENSION DE L'INSTANCE SELON L'ARTICLE 975 DU C.p.C. ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9175-4093 Québec Inc. (Toitures D.G.), réclame à la défenderesse, 9124-9318 Québec inc. (Limocar), la somme de 6 611,06 $ pour des travaux de réfection de la toiture de son immeuble situé sur la rue du Dépôt à Sherbrooke, [ 2 ] La défenderesse demande la suspension de la présente instance jusqu'à ce qu'un jugement intervienne en force de chose jugée dans le dossier de la Cour du Québec portant le numéro 450-22-011723-146 qui soulève, selon elle, les mêmes questions de faits et de droit. [ 3 ] Selon les allégations de la contestation produite au dossier, la demanderesse Toitures D.G. a réalisé les travaux en litige à
titre de sous-traitant de l'entrepreneur général, Construction Gératek Ltée. [ 4 ] Il appert que Construction Gératek Ltée et Toitures D.G. sont toutes deux poursuivies dans le cadre d'un autre litige concernant les travaux de toiture. Il s'agit du dossier portant le numéro 450-22-011723-146. [ 5 ]
L'article 975 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.) stipule ceci : 975. Si la Cour supérieure ou la Cour du Québec sont saisies de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande présentée suivant le présent livre, le juge suspend l'audience jusqu'à ce que le jugement sur l'autre demande soit passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. Un juge peut réviser cette décision si une
partie le demande et que des circonstances nouvelles le justifient. [ 6 ] De toute évidence, les deux dossiers soulèvent les mêmes questions de faits et les mêmes points de droit. L'application de l'article 975 est incontournable; la présente instance doit être suspendue. [ 7 ] La demanderesse ne subira aucun préjudice de cette suspension; le sort de la présente réclamation est inextricablement lié à celui du litige principal. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] ORDONNE la suspension de la présente instance jusqu'à ce qu'un jugement soit passé en force de chose jugée dans le dossier de la Cour du Québec portant le numéro 450-22-011723-146; [ 10 ] Sans frais.
__________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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