2014 QCCQ 9469, 2014 QCCQ 9469
Opinion
Mihavolich c. Tyler 2014 QCCQ 9469 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000271-135 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIKI MIHAVOLICH
Partie demanderesse c. BRIAN TYLER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 29 août 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 janvier 2014, un jugement a été prononcé par l'honorable Jimmy Vallée, J.C.Q. lequel condamnait Brian Tyler à payer à Miki Mihavolich la somme de 7 000 $ plus les intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue par la Loi et les frais. [ 2 ] Brian Tyler a présenté une demande de rétractation de ce jugement en vertu de l'article 989 du Code de procédure civile et cette demande a été reçue. [ 3 ] À l'audience, monsieur Tyler fait valoir ses motifs au soutien de sa demande de rétractation de jugement et celle-ci est accueillie. [ 4 ] Et procédant à nouveau sur le fond du litige, le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties et pour les motifs énoncés oralement à l'audience, rend jugement séance tenante comme suit. [ 5 ] Considérant les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 6 ] Considérant l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 7 ] Considérant que monsieur Mihavolich a prouvé en
partie le bien-fondé de sa réclamation; [ 8 ] Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la demande pour un montant de 1 350 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 10 ] CONDAMNE Brian Tyler à payer à Miki Mihavolich la somme de 1 350 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 167 $ .
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2014
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