2020 QCCQ 7490, 2020 QCCQ 7490
Opinion
Protection de la jeunesse — 206651 2020 QCCQ 7490 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-41-007193-197 450-41-007196-190 DATE : LE 4 NOVEMBRE 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. _____________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- X Née le [...] 2015 Y Né le [...] 2013 Enfants -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION DES MESURES PROVISOIRES DE LA TANTE PATERNELLE (article de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en révision des mesures provisoires présentée par la tante paternelle, madame C,
partie intervenante; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la tante paternelle demande à voir les enfants une fois par mois, du samedi 10 h au dimanche 18h30; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les grands-parents maternels veulent que les contacts entre les enfants et leur tante paternelle soient supervisés; [ 4 ] CONSIDÉRANT le conflit de loyauté dans lequel sont plongés les enfants; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la tante paternelle n’a pas confiance aux grands-parents maternels; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les grands-parents maternels se sentent scrutés à la loupe par la tante paternelle qui trouve selon eux, toujours quelque chose à redire sur leurs façons de faire; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les enfants ont un agenda chargé : Y verra prochainement un psychologue et X participe à un suivi en orthophonie, en plus des visites régulières avec leurs parents; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’il faut préserver les enfants des conflits des adultes; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’avant que la tante paternelle revoie les enfants, il faut qu’elle rencontre la déléguée en compagnie de la grand-mère maternelle afin d’atténuer les craintes de chacune et d’établir une communication fonctionnelle minimale dans l'intérêt des enfants; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il faut rétablir la confiance entre la tante paternelle et les grands-parents maternels; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire et dans l’intérêt des enfants de déterminer les modalités de contact avec leur tante paternelle d’ici l’audience de la demande en révision de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la tante paternelle ne demande plus à obtenir une expertise; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’il faut maintenant rassurer les enfants; [ 14 ] CONSIDÉRANT que les enfants doivent pouvoir appeler leurs grands-parents maternels quand ils sont chez leur tante paternelle; une fois durant la fin de semaine à l’heure établie lors de la rencontre entre la tante paternelle, la grand-mère maternelle et la déléguée; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision des mesures provisoires de la tante paternelle; [ 16 ] AUTORISE en faveur des enfants, des droits d’accès auprès de leur tante paternelle, madame C, à raison d’une fois aux deux mois, du samedi 10 h au dimanche 18h30, conditionnellement à ce que la tante paternelle rencontre au moins une fois la grand-mère maternelle et la déléguée pour établir une communication fonctionnelle dans l’intérêt des enfants et élaborer un protocole pour apaiser les craintes de la tante paternelle et de la grand-mère maternelle; [ 17 ] AUTORISE les enfants à appeler leurs grands-parents maternels lorsqu’ils seront en visite chez leur tante paternelle, à l’heure convenue entre la tante paternelle et la grand-mère maternelle lors de la rencontre avec la déléguée; [ 18 ] ORDONNE à la tante paternelle et aux grands-parents maternels de ne pas discuter devant les enfants de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse et du choix de leur milieu de vie; [ 19 ] AUTORISE en faveur des enfants, des contacts avec leur tante paternelle, madame C, par le biais de la visioconférence, à raison d’une fois aux deux mois, en alternance avec les droits d’accès physique, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] PREND ACTE que les contacts par le biais de la visioconférence s’actualiseront au Centre jeunesse et que la Directrice de la protection de la jeunesse accompagnera les enfants; [ 21 ] INTERDIT à la tante paternelle de mettre les enfants en contact avec leur père en dehors des contacts supervisés père-enfants planifiés par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE aux grands-parents maternels et à la tante paternelle de ne pas parler de l’autre milieu devant les enfants; [ 23 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions provisoires accordées en date du 4 février 2020 par l’Honorable Lise Gagnon, J.C.Q., qui sont non-incompatibles avec les présentes; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance; [ 25 ] LE TOUT, pour valoir jusqu’au 8 février 2021.
___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Geneviève Bernier Avocate de l’enfant M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère M e Marco-Pierre Caza Avocat du père M e Jessica Provencher-Garand Avocate de la tante paternelle M e Stéphanie Brard Avocate des grands-parents maternels Date d’audience : 30 octobre 2020
Loading document…