2017 QCCQ 9131, 2017 QCCQ 9131
Opinion
R. c. Himeur 2017 QCCQ 9131 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-014887-164 DATE : 17 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
BELGACEM HIMEUR Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face à un chef d’accusation lui reprochant d’avoir conduit un véhicule le 19 mai 2016 à Cowansville alors que sa capacité de conduite était affaiblie par l’alcool et un chef d’avoir conduit alors que la teneur en alcool dans son sang dépassait la limite permise. [ 2 ] Il présente une requête alléguant que ses droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte ») auraient été violés et de ce fait, demande que la preuve contre lui soit exclue.
Autrement, il soutient que la preuve n’a pas été faite hors de tout doute raisonnable quant aux accusations. LES FAITS SAILLANTS [ 3 ] Dans la nuit du 18 au 19 mai 2016, les policiers de la Sûreté du Québec reçoivent une information du public à l’effet qu’un véhicule décrit avec précision, y compris avec son numéro de plaque, serait en route entre Farnham et Cowansville et louvoierait. [ 4 ] Cette information est transmise notamment aux policiers Guay et Arsenault, en patrouille à Cowansville.
Sur le boulevard Jean-Jacques Bertrand, à 0 h 16, ils voient un véhicule qui utilise ses phares de route, sans en baisser l’intensité en les croisant. Ils font demi-tour, le véhicule est rapidement identifié comme étant celui de l’accusé et ils confirment qu’il s’agit de celui identifié par l’appel d’un citoyen. [ 5 ] Arrivé à la hauteur de la rue Miner, le conducteur du véhicule met son clignotant pour tourner à gauche, mais se ravise à la dernière minute, donnant un « coup de volant » pour demeurer sur le boulevard Jean-Jacques Bertrand.
Vis-à-vis la prochaine intersection, la policière Guay allume les gyrophares de l’auto-patrouille. Belgacem Himeur met son clignotant vers la droite mais continue de circuler près de 300 mètres pour s’arrêter à proximité de l’intersection de ce boulevard avec la rue du Sud. [ 6 ] Selon la policière Guay, l’accusé a de la difficulté à remettre son permis de conduire, il a les yeux vitreux et une odeur d’alcool se dégage de sa personne. En sortant rapidement de son véhicule, il perd pied momentanément.
À une première question, à savoir s’il avait consommé de l’alcool, il répond négativement, puis se ravise et déclare avoir pris deux (2) ou trois (3) consommations il y a une heure. Selon la policière Guay, l’accusé penchait exagérément ou anormalement vers l’avant en se tenant debout. [ 7 ] L’accusé est immédiatement arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies et ses droits lui sont lus, y compris l’ordre de suivre les policiers pour se soumettre au prélèvement d’échantillons d’haleine.
Assis sur la banquette arrière de l’auto-patrouille, il a beaucoup de difficulté à attacher sa ceinture de sécurité. [ 8 ] En arrivant au poste de police, l’accusé aurait aussi eu une perte d’équilibre et aurait zigzagué quelque peu à l’intérieur de l’immeuble. À l’alcootest, il fournit les échantillons demandés, lesquels seront analysés pour révéler des taux respectifs de 109 et 105 mg d’alcool par 100 ml de sang (certificat P-1).
La policière Guay mentionne aussi que l’accusé les aurait questionnés de manière répétitive sur le sort de son véhicule. [ 9 ] Il a été convenu que le policier Arsenault ne serait pas entendu, qu’il soit admis que son témoignage serait au même effet que celui de Mme Guay. Plus précisément, il ressort que le Ministère public reconnait que certains des éléments qui constituent des indices d’affaiblissement des facultés de l’accusé ne se retrouvent pas dans les notes personnelles des policiers, mais plutôt uniquement dans le
rapport qu’ils ont consigné. [ 10 ] Belgacem Himeur témoigne également. Il explique travailler à Montréal et s’y rendre quotidiennement pour son travail. La journée du 18 mai, il est en réunion avec des collègues à l’extérieur du bureau dans une journée de ressourcement. Je comprends que l’on célèbre aussi la retraite de leur patron immédiat. [ 11 ] Pour le dîner, les collègues de bureau vont manger ensemble, mais sans alcool qui soit consommé. L’après-midi se déroule avec une suite d’activités puis le soir, un souper est organisé.
L’accusé ne prend que deux (2) consommations, que je comprends être de grands verres de bière. Il produit ses factures de restaurant de la journée comme pièce D-2. Il affirme ne consommer aucun autre alcool. [ 12 ] Il quitte le restaurant vers 22 h 20, marche plusieurs minutes pour se rendre à son véhicule qui est stationné plus loin, doit effectuer le trajet de plus d’une heure pour le retour à la maison, mais décide de s’arrêter à Farnham au restaurant Tim Hortons puisque, dit-il, il est fatigué. Il y achète un café glacé et repart vers Cowansville où il demeure. [ 13 ] Il affirme se sentir bien pour conduire.
Quant aux feux de route, il affirme qu’il ne les utilise presque jamais, mais qu’il est possible que son véhicule, un VUS, vu sa hauteur, ait pu sembler avoir des phares d’une intensité dérangeante pour les autres conducteurs. Il soutient n’avoir eu aucune difficulté en sortant de son véhicule et ne pas avoir perdu pied, ni à ce moment ni à un autre moment. [ 14 ] Appelé à décrire sa manœuvre à l’intersection de la rue Miner, il nie avoir mis son clignotant à celle-ci, ou avoir donné un coup de volant, rajoutant « Je ne vois pas pourquoi j’aurais fait ça ».
Par la suite, s’il lui a fallu un certain temps pour immobiliser son véhicule, il indique qu’il cherchait un endroit sécuritaire. [ 15 ] Par contre, il dit avoir été très stressé de l’intervention policière. Il rajoute plus spécifiquement avoir été « très très très honteux », la soirée en question. ANALYSE ET DÉCISION LA REQUÊTE [ 16 ] Sur cette base factuelle, l’accusé soutient que son droit fondamental d’être protégé contre les détentions et arrestations arbitraires aurait été violé.
Quant à lui, l’éventail des faits qui sont énoncés par les policiers aurait tout au plus pu permettre aux policiers de le sommer de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé (« ADA ») au terme de l’ article 254 (2) du Code criminel . [ 17 ] Le critère exigé par la loi pour permettre l’arrestation d’une personne est l’existence de motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction ( article 254(3) du Code criminel .
Il s’agit du niveau de preuve requis, par exemple, pour qu’un policier arrête une personne sans mandat (article 495 du Code criminel ), lui remette une citation à comparaître (
article 496 du Code criminel ) ou présente une dénonciation visant cette personne (
article 504 du Code criminel ). Le niveau, ou encore la qualité de la preuve, demeure la même dans toutes ces situations et est généralement bien compris, ne portant à aucune controverse dans la grande majorité des dossiers. [ 18 ] Pour évaluer la décision de la policière, il faut évidemment se placer dans sa position au moment où elle procède à l’arrestation, avec l’information dont celle-ci disposait à ce moment.
Autrement dit, si la preuve au procès apporte certaines explications à la conduite autrement incriminante d’un accusé, la policière n’en avait pas connaissance et sa décision de procéder à l’arrestation n’en est possiblement pas affectée. [ 19 ] Ici, la policière dispose des informations suivantes : un citoyen a contacté le poste de police pour signaler que le véhicule de l’accusé louvoyait sur la voie publique entre Farnham et Cowansville.
Personne ne conteste que le ouï-dire ou encore l’information d’un tiers peut alimenter les motifs de la policière. [ 20 ] Elle croise ce véhicule qui roule avec les phares de route en fonction alors que cela est inapproprié. Le véhicule fait ce qui ressemble à une fausse manœuvre à l’intersection avec la rue Miner. Il prend ensuite un moment qu’elle juge, avec raison, exagéré pour s’arrêter lorsque les gyrophares sont allumés.
L’accusé présente une odeur d’alcool, il change sa version des faits quant à sa consommation d’alcool, il a les yeux vitreux, a de la difficulté à sortir son permis de conduire et est chambranlant. Lorsqu’il se tient debout, il semble pencher exagérément vers l’avant. [ 21 ] Ces motifs m’apparaissent amplement suffisants pour procéder à l’arrestation de l’accusé. [ 22 ] En conséquence, son arrestation était justifiée et ses droits ont été respectés. La requête est donc rejetée.
LE FOND [ 23 ] Quant au chef reprochant à l’accusé d’avoir conduit avec les facultés affaiblies, l’accusé nie avoir ressenti quelque effet de l’alcool. Il nie aussi certains des commentaires émis par les policiers qui constitueraient des symptômes observés par eux. Il le fait quelquefois clairement, quelquefois de manière plus ambigüe. [ 24 ] Par exemple, quant à sa manœuvre à l’intersection du boulevard Jean-Jacques Bertrand et de la rue Miner, il dit « Je ne vois pas pourquoi j’aurais fait ça », ce qui, en soi, est loin d’être convainquant. Ailleurs, il dit toutefois ne pas avoir effectué cette manœuvre.
Il nie avoir été chancelant, avoir perdu pied ou avoir zigzagué au poste de police. [ 25 ] Il nie aussi avoir utilisé ses feux de route, indiquant qu’il ne les utilise que rarement et surtout que vu l’éclairage urbain existant à l’endroit où il croise les policiers, il n’en avait clairement pas besoin. Cela n’est toutefois pas une négation si tranchante. [ 26 ] Je m’interroge aussi sur le commentaire qu’il fait de se sentir « honteux », terme qu’il répète d’ailleurs à quelques reprises pour
expliquer sa réaction à son interception. Il me semble que la honte est un sentiment davantage compréhensible lorsqu’une personne est prise à faire quelque chose de gênant, voire répréhensible, plutôt que d’être impliqué injustement dans une telle situation. Il mentionne aussi en contre-interrogatoire s’arrêter au restaurant Tim Hortons parce qu’il « sait que ça ne va pas ».
Il attribue cependant ce qui ne va pas à la fatigue d’une longue journée, plutôt qu’à l’alcool. [ 27 ] En somme, si son récit contient des ambiguïtés, par contre en général, l’accusé témoigne d’une manière qui m’apparait honnête et avec un souci de dire la vérité.
L’accusé produit des documents relativement détaillés pour expliquer sa journée, lesquels semblent complets et concorder avec son témoignage. [ 28 ] Son témoignage, relativement à ce chef, soulève donc un doute raisonnable dans mon esprit, dont l’accusé devra bénéficier. [ 29 ] Quant à l’autre chef, celui montrant des taux d’alcoolémie dépassant la limite permise, il ne présente pas véritablement de défense. [ 30 ] La preuve étant valablement faite et celle-ci étant suffisante sur ce chef, en conséquence, vu ce qui précède, l’accusé est acquitté du chef 1 et est déclaré coupable du chef 2. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Karyne Goulet Procureure de la poursuivante Me Jocelyn Grenon Procureur de l’accusé Date d’audience : 16 mai 2017
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