2019 QCCQ 8288, 2019 QCCQ 8288
Opinion
R. c. Audet 2019 QCCQ 8288 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-153061-185 DATE : 22 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. FABRICE AUDET Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. Introduction [ 1 ] M.
Fabrice Audet (accusé) a subi son procès sous des chefs d’accusation en lien avec la conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool. [ 2 ] À l’ouverture du procès, la défense a présenté une requête en exclusion de la preuve au motif que les droits de l’accusé garantis par la Charte avaient été enfreints. Aux termes d’un jugement rendu le 18 juin 2019, la requête a été rejetée. [ 3 ] La poursuite reconnaît qu’elle ne s’est pas déchargée de son fardeau sur le 1 er chef de capacité affaiblie. En conséquence, il y a lieu de prononcer l’acquittement.
Reste en litige le 2 e chef d’accusation de conduite avec une alcoolémie dépassant la limite légale. [ 4 ] Dans cette affaire, l’échantillon de sang requis par l’agent de la paix a été prélevé plus de deux heures après l’accident de voiture impliquant l’accusé. Pour compléter sa preuve, la poursuite a déposé un rapport d’expertise visant à établir l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’événement en cause (P-1).
Le résultat obtenu montre une alcoolémie variant de 181 à 206 mg/100 ml en phase d’élimination, de 161 à 166 mg/100 ml en phase plateau ou de 141 à 146 mg/100 ml en phase d’alcoolémie croissante. [ 5 ] De consentement, la preuve sur voir-dire a été versée au fond. L’accusé n’a pas témoigné au soutien de sa défense. 2.
Contexte factuel [ 6 ] La chronologie de l’événement du 14 octobre 2017 se résume ainsi : 5 h 10 : un véhicule circulant à grande vitesse dépasse par la gauche un camionneur sur l’autoroute 20, à la hauteur de Boucherville; le conducteur (accusé) se dirige dans l’accotement de droite, puis revient brusquement vers la gauche, il perd le contrôle du véhicule, lequel se retrouve sur le toit dans le terre-plein central; le conducteur est éjecté par le toit; il repose au sol; il est sérieusement blessé; 5 h 20 : les agents de la paix arrivent sur les lieux, l’accusé est confus, émet des sons incompréhensibles; incapable de dire son nom; il se tient le ventre qui est dur et gonflé; aucune odeur d’alcool n’est détectée; 5h 44 : l’accusé quitte les lieux en ambulance en direction de l’hôpital; 6 h 25 : l’agent St-Yves se présente à l’hôpital; il est en mode enquête-accident, il veut vérifier s’il y a danger pour la vie de l’accusé auquel cas, il faudra fermer l’autoroute 20 et requérir les services d’un enquêteur de niveau 2;
6 h 45 : l’accusé revient dans la salle de choc sur une civière; l’agent St-Yves perçoit alors une odeur d’alcool provenant de son haleine; ses yeux sont vitreux, injectés de sang; l’agent remarque qu’il est plus alerte; éveillé, il répond adéquatement aux questions, il est plus conscient dans l’espace; l’agent lui demande s’il a consommé des boissons alcoolisées; il répond oui et spécifie avoir pris « beaucoup de bière dans un bar »; 6 h 55 : l’agent St-Yves s’entretient avec la D re Pilotte qui l’informe que l’accusé est apte à consentir à une prise de sang et qu’il n’y a pas de danger pour sa vie; 6 h 59 : arrestation de l’accusé; lecture de ses droits constitutionnels, droit au silence et à l’avocat; 7 h 03 : lecture de l’ordre de fournir un échantillon sanguin; 7 h 07 : appel à l’Aide Juridique pour l’exercice du droit à l’avocat, la ligne est en attente jusqu’à 7 h 25; 7 h 25 à 7 h 30 : l’accusé s’entretient confidentiellement avec Me Stéphane Béliveau; 7 h 46 : un échantillon de sang est prélevé et mis scellé dans une trousse envoyée au Laboratoire des sciences judiciaires; 7 h 59 : un constat d’infraction pour permis sanctionné; une copie de certificat du médecin qualifié et du document de saisie du véhicule sont signifiés à l’accusé; 8 h 12 : les agents de la paix quittent l’hôpital. [ 7 ] Le résultat des analyses sanguines révèle une teneur en alcoolémie de 156 mg/100 ml de sang, à 7 h 46, le 14 octobre 2017. 3.
Position des parties [ 8 ] La défense considère que l’expertise en rétrocalcul (P-1) n’a aucune valeur probante, puisque l’expert se base sur la prémisse selon laquelle l’accusé n’a consommé aucune substance entre le moment de sa conduite et les prélèvements sanguins.
Elle précise que l’on ne peut pas écarter la possibilité qu’une substance administrée à l’accusé, ou prise par lui, ait pu affecter les analyses sanguines que le ministère public entend utiliser pour se décharger de son fardeau sur le second chef d’accusation (paragr. 27 et 30 de l’argumentation). [ 9 ] De son côté, la poursuite plaide que les arguments de la défense sont purement hypothétiques et sont dénués de lien logique face à la preuve administrée à l’audience.
Elle ajoute qu’il s’agit d’un cas où il découle logiquement des faits que l’accusé n’a pas consommé postérieurement à sa conduite (paragr. 2 et 6 de l’argumentation écrite de la poursuite). 4. Analyse et discussion [ 10 ] Ne bénéficiant pas de la présomption d’identité prévue à l’alinéa 258(1) d) (ii) C. cr. , la poursuite peut utiliser une preuve d’expert par rétrocalcul pour tenter d’établir hors de tout doute raisonnable l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’heure de la conduite du véhicule. [ 11 ] Le 27 février 2019, M.
Jacques Tremblay, chimiste, toxicologue et analyste, a évalué l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’événement du 14 octobre 2017.
Suivant divers scénarios, l’expert conclut que l’alcoolémie se situait entre 141 et 206 mg/100 ml de sang (P-1). [ 12 ] La défense soutient que l’expertise n’a pas une force probante suffisante pour fonder un verdict de culpabilité, puisque les hypothèses de non-absorption d’alcool après l’événement et l’absence d’interventions physiques sur le corps de l’accusé n’ont pas été prouvées par le ministère public (paragr. 19 et 20 de l’argumentation écrite de la défense). [ 13 ] Les ambulanciers ont conduit l’accusé à l’hôpital Charles-Lemoyne à 5 h 55, où il a été pris en charge par le D r Tétreault qui, aux dires de l’agent St-Yves, ne lui a donné aucune médication sauf qu’il ne l’a pas mentionné dans son rapport.
L’agent St-Yves rencontre l’accusé à 6 h 45, à sa sortie de la salle de choc, où il perçoit une odeur d’alcool provenant de son haleine.
Il s’est donc écoulé une période de 50 minutes de non-observation policière. [ 14 ] La défense plaide que la preuve est muette sur ce qui s’est passé durant ces 50 minutes et que différents facteurs auraient pu altérer les analyses d’alcoolémie de l’accusé, soit les interventions médicales reçues ou l’administration d’une médication quelconque. [ 15 ] Sans le dire expressément, l’expert Tremblay tient pour acquis que l’accusé n’a pas consommé d’alcool entre l’heure de l’accident et les prélèvements sanguins. [ 16 ] Comme le souligne le juge Bonin dans Procureur général c.
X. , LSJPA-0935, 2009 QCCQ 11152 , paragr. 45 , « la preuve de la poursuite doit établir, même par preuve circonstancielle, les éléments factuels permettant à l’expert de s’appuyer sur une telle hypothèse et permettant à la Cour de conclure hors de tout doute raisonnable à un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise au moment de la conduite ». [ 17 ] En l’occurrence, il s’agit d’un cas où il découle logiquement des faits que l’accusé n’a pas consommé d’alcool postérieurement à l’heure de sa conduite. [ 18 ] Rappelons simplement que l’accusé a subi un grave accident. Il a été éjecté de son véhicule.
Il était souffrant, confus et incapable de dire son nom. Les témoins Alexander Moiseenko et André Lévesque ont vu l’accident se produire. Ils sont intervenus rapidement.
Puis, les ambulanciers ont transporté l’accusé à l’hôpital où il a été immédiatement acheminé à la salle de choc, étant donné son état. Il y est resté 50 minutes jusqu’à ce que l’agent St-Yves le rencontre. De cette preuve, on ne peut déduire raisonnablement qu’il a consommé de l’alcool après l’accident ou à l’hôpital ni que la médication administrée ou les interventions subies aient pu affecter les analyses sanguines. [ 19 ] Comme le rappelle la Cour d’appel du Québec dans R. c.
Patry-Chevrier , 2019 QCCA 1193 , paragr. 12 , « une inférence possible dont la raisonnabilité n’est pas démontrée constitue une simple possibilité théorique et ne peut donc soulever un doute raisonnable ». [Italiques dans le texte] [ 20 ] Au final, « la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé » : R. c.
Villaroman , [2016] 1 R.C.S. 1000, 2016 CSC 33 , paragr. 38 . [ 21 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, j’estime que la thèse de la défense n’est ni plausible ni raisonnable. L’hypothèse avancée relève de la conjoncture et ne repose sur aucune assise factuelle. Il s’agit d’une simple possibilité théorique qui ne peut soulever un doute raisonnable. [ 22 ] Par contre, le rapport d’expertise en rétrocalcul, non contredit, démontre que l’alcoolémie de l’accusé était supérieure à la limite légale au moment de sa conduite.
Cela étant, la poursuite a prouvé les éléments essentiels de l’infraction reprochée au deuxième chef d’accusation. 5. Conclusion [ 23 ] Somme toute, l’examen de l’ensemble de la preuve établit la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACQUITTE l’accusé du 1 er chef de conduite avec une capacité affaiblie. [ 25 ] DÉCLARE l’accusé coupable du 2 e chef de conduite avec une alcoolémie dépassant la limite légale. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q .
Me Julie Vincent Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Agathe Léouffre Ruben, Lambert et associés Bureau d’aide juridique de Longueuil Pour l’accusé Dates d’audience : 15, 28 mai, 7 et 18 juin 2019
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