2019 QCCQ 9224, 2019 QCCQ 9224
Opinion
Protection de la jeunesse — 199250 2019 QCCQ 9224 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-006790-183 DATE : LE 27 NOVEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT X Né le [...] 2018 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d’une ordonnance rendue le 15 octobre 2018 par Monsieur le juge Michel Durand par laquelle il confiait l’enfant à la grand-mère maternelle pour une période d’une année à cause des difficultés
personnelles sérieuses des parents ayant un impact sur leurs compétences parentales. [ 2 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que la situation des parents demeure inchangée et elle entend favoriser l’adoption de l’enfant par sa grand-mère maternelle. [ 3 ] La mère a déjà signé le consentement, consciente qu’elle ne peut prendre la responsabilité de son fils. [ 4 ] Quant au père, il est d’accord avec l’adoption par la grand-mère maternelle, mais néglige de signer le consentement.
Malgré les relances de l’intervenant social, le père demeure passif. [ 5 ] L’avocate de l’enfant recommande que la Directrice entreprenne une démarche de déclaration d’admissibilité à l’adoption si le père ne signe pas le consentement. Il en va de l’intérêt de l’enfant, dit-elle. [ 6 ] Quant aux contacts avec le père, ils sont irréguliers. Il n’est peut-être pas dans l’intérêt de l’enfant de revoir son père s’il est pour apparaitre et disparaitre au gré de ses difficultés personnelles. Une rencontre préalable à la reprise des contacts s’impose, dit-elle.
Analyse [ 7 ] Le Tribunal partage l’avis de l’avocate de l’enfant. Si le père ne signe pas le consentement spécial en vue de l’adoption dans le prochain mois, le Tribunal recommande que la Directrice amorce une démarche en vue de faire déclarer l’enfant admissible à l’adoption. [ 8 ] Le Tribunal rappelle que les parents avaient déjà signé un consentement spécial à l’adoption en faveur de la grand-mère maternelle et de son conjoint, mais vu leur séparation, la demande en ordonnance de placement n’a pu être accueillie.
Il a fallu recommencer le processus. [ 9 ] Ce n’est donc pas que l’adoption n’est pas le projet à favoriser pour cet enfant, mais bien une question de trouver le bon véhicule procédurale pour atteindre cet objectif. [ 10 ] En ce qui concerne les contacts entre l’enfant et son père, le Tribunal entend les suspendre d’ici à ce que le père ait une rencontre avec l’intervenant social dans le but d’évaluer la capacité du père à honorer ses visites. [ 11 ] Le père n’a pas vu son fils depuis le mois d’août. Et depuis le 21 septembre, le père ne répond plus aux appels de l’intervenant.
Son fils n’est visiblement pas sa priorité actuellement. [ 12 ] Si le père s’engage à reprendre des contacts de façon assidue, il pourra les reprendre à une fréquence maximale d’une fois par mois, pour une durée de deux heures. [ 13 ] Pour le reste, le Tribunal conclut que la grand-mère maternelle s’occupe bien de cet enfant et que c’est auprès d’elle qu’il doit poursuivre son enracinement.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 octobre 2018; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil, soit le milieu de la grand-mère maternelle, M me C; [ 18 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse exclut tout retour de l’enfant X auprès de l’un ou l’autre de ses parents; [ 19 ] AUTORISE , l’enfant X, des contacts avec sa mère, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison d’une visite de deux heures et demie aux deux semaines; [ 20 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant X et le père; [ 21 ] AUTORISE une reprise de contacts supervisés dans la mesure où le père rencontre l’intervenant social et s’engage à être assidu aux contacts au cours de la prochaine ordonnance; [ 22 ] S’il y a reprise de contacts, AUTORISE des contacts à une fréquence maximale d’une fois par mois, pour une durée de deux heures pourvu que le père confirme sa présence vingt-quatre heures à l’avance; [ 23 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’entreprendre des démarches afin de faire déclarer l’enfant X admissible à l’adoption si le père n’a pas signé le consentement spécial en vue de l’adoption en faveur de la grand-mère maternelle d’ici un mois; [ 24 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation personnelle; [ 25 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 27 novembre 2019 ;
[ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . Signé le 5 décembre 2019. ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Idil Omar Abdi Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Josée Poirier Avocate de l’enfant M e Stéphanie Brard Avocate de la mère Date d’audience : 27 novembre 2019
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