2011 QCCA 1821, 2011 QCCA 1821
Opinion
Domaine Ti-Bo inc. c. Bureau 2011 QCCA 1821 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021454-111 (500-17-029693-069) DATE : 3 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMAINE TI-BO INC. APPELANTE - Défenderesse c.
RENÉ BUREAU INTIMÉ - Demandeur ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 1 er février 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Hélène Langlois), qui a rejeté la requête de l'appelante en rétractation de jugement et en annulation de subpoena. [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré. [ 3 ] Le 5 octobre 2009, l'appelante [Ti-Bo] a été condamnée à payer à l'intimé 225 062,52 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle depuis le 27 février 2006, pour des honoraires et déboursés réclamés dans l'exécution d'un mandat d'avocat.
Ti-Bo a porté le jugement en appel. Le 19 avril 2010, la Cour a rejeté le pourvoi sur requête en rejet d'appel. Ti-Bo a déposé une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême qui a été refusée le 2 décembre 2010. Dans l'intervalle, Ti-Bo a lancé un recours en désaveu de son avocat devant la Cour supérieure puis demandé à la Cour suprême, le 7 janvier 2011, de réexaminer sa décision. La décision de la Cour suprême n'est pas encore connue et le recours en désaveu est toujours pendant. [ 4 ] Parallèlement à cela, l'intimé entreprend des mesures d'exécution du jugement qui lui donne gain de cause.
Ti-Bo réplique en présentant, devant un juge de la Cour, une requête pour sursis d'exécution de l'arrêt du 19 avril 2010. Elle invoque la demande de réexamen devant la Cour suprême et la requête en désaveu de son ancien avocat qui conclut à l'annulation des procédures qu'il a prises, du jugement de la Cour supérieure et de l'arrêt de la Cour. [ 5 ] La requête pour sursis d'exécution est rejetée le 4 février 2011 . Notre collègue le juge Chamberland écrit : [4] En l'espèce, la requérante ne me convainc pas du sérieux des questions qu'elle souhaite débattre devant la Cour suprême du Canada.
D'ailleurs, le 19 avril 2010, la Cour rejetait séance tenante, sur requête, l'appel interjeté contre le jugement du 5 octobre 2009, concluant ainsi que cet appel ne présentait aucune chance raisonnable de succès; depuis, la demande de la requérante pour permission d'interjeter appel à la Cour suprême a été rejetée le 2 décembre 2010.
Le simple fait que la requérante demande à la Cour suprême de revoir sa décision ne suffit pas pour me convaincre du sérieux des questions qu'elle souhaite y débattre. [5] Quant à la requête en désaveu, celle-ci est toujours pendante devant la Cour supérieure et il ne s'agit pas pour moi de me prononcer sur le fond de l'affaire. Je constate tout de même que la requête est faite bien tardivement, plus d'un an après le jugement de la Cour supérieure et plusieurs mois après le rejet de l'appel.
Les chances que la démarche de la requérante visant à ainsi faire annuler le jugement de la Cour supérieure et, par conséquent, l'arrêt de la Cour d'appel, soit couronnée de succès m'apparaissent bien minces, pour dire le moins. [1] [ 6 ] De fait, l'intimé a assigné, le 7 janvier 2011, un dirigeant de Ti-Bo, M. Jules Boisvert, pour l'interroger le 21 janvier 2011 sur les biens de l'appelante [2] . La requête pour sursis d'exécution devait être débattue le même jour devant un juge de la Cour. M.
Boisvert ne comparaît pas à la date fixée, après que son avocate a informé l'intimé qu'elle devait se présenter devant la Cour. Le défaut est constaté et un mandat d'amener est délivré, sur présentation d'une requête qui n'a été signifiée ni à Ti-Bo ni à M. Boisvert. Celui-ci doit être interrogé le 27 janvier 2011. [ 7 ] Ti-Bo lance une requête en rétraction du jugement délivrant un mandat d'amener et en annulation de la citation à comparaître.
Elle allègue le recours en désaveu et la demande en réexamen devant la Cour suprême et soutient que : la requête pour l'émission d'un mandat d'amener ne lui a pas été signifiée; tant cette requête que la citation à comparaître constituent des procédures
abusives; le bref de saisie sur la foi duquel la citation a été délivrée est contesté; les frais et indemnités prévues par la réglementation n'ont pas été avancés au témoin. [ 8 ] La juge de première instance conclut qu'il n'y avait pas lieu de signifier la requête pour que soit décerné un mandat d'amener. Pour ce qui concerne la citation à comparaître, elle s'en remet à la décision que la Cour était appelée à rendre sur la requête pour sursis d'exécution et fixe provisoirement l'interrogatoire de M. Boisvert au 11 février 2011. [ 9 ] Ti-Bo se pourvoit.
Elle soutient que la requête en rétractation de jugement aurait dû être reçue, tant en faits qu'en droit. L'intimé devait la signifier. Son droit à une défense pleine et entière en aurait souffert. Par ailleurs, son dirigeant n'aurait pas été régulièrement assigné, ses frais de déplacement et indemnité pour perte de temps ne lui ayant pas été avancés. Enfin, l'interrogatoire aurait dû être suspendu en attendant la décision de la Cour suprême sur la demande de réexamen. * * * [ 10 ] L'assignation à comparaître du témoin Boisvert ne peut, sous aucun rapport, être qualifiée d'abusive.
Il n'y avait pas de sursis d'exécution, au début de janvier 2011, et celui qui a été demandé à la Cour a été refusé le 4 février suivant. Ni le recours en désaveu ni la demande de réexamen à la Cour suprême ne pouvaient retarder les mesures d'exécution [3] . [ 11 ] En revanche, le défaut du témoin de se présenter ne pouvait être sanctionné par un mandat d'amener puisque ses frais de déplacement et son indemnité pour perte de temps ne lui avaient pas été avancés en totalité [4] , ce que reconnaît l'intimé qui attribue l'impair au huissier.
C'est donc à tort que le mandat a été émis. [ 12 ] Il faut dire que l'appelante n'a pas fait diligence en ne recherchant pas, en temps utile, l'annulation de la citation à comparaître par requête. Elle ne pouvait tenir pour acquis que l'interrogatoire ne procéderait pas le 21 janvier, l'intimé l'ayant avisée qu'il entendait procéder à cette date. [ 13 ] Il y a lieu d'accueillir le pourvoi sans frais, vu les circonstances de cette affaire, et d'infirmer le constat de défaut du témoin Jules Boisvert et l'ordonnance de mandat d'amener le visant, également sans frais. Les mesures d'exécution ont assez tardé.
Il reviendra à l'intimé de reprendre l'assignation à comparaître. [ 14 ] POUR CES MOTIFS : [ 15 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais; [ 16 ] INFIRME le jugement de première instance, le constat de défaut visant le témoin Jules Boisvert et l'ordonnance de mandat d'amener en découlant, sans frais également; [ 17 ] CONSTATE que l'intimé doit reprendre, le cas échéant, le processus d'assignation à comparaître. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Craig S. Berger Pour l'appelante Monsieur René Bureau Intimé Date d’audience : 22 septembre 2011
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