2016 QCCQ 8712, 2016 QCCQ 8712
Opinion
R. c. Jauniaux 2016 QCCQ 8712 JB 4131 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'IBERVILLE LOCALITÉ SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre criminelle et pénale » N° : 755-01-039467-144 DATE : Le 8 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MARC JAUNIAUX Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé subit son procès sur les deux chefs suivants : 1.
«Le ou vers le 10 octobre 2014, à Saint-Jean-sur-Richelieu, district d’Iberville, a, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer l’agent Alexandre Rivet (mat. [...]) à s’abstenir de faire une chose qu’il avait légalement le droit de faire, soit : remettre un constat d’infraction, intimidé l’agent Alexandre Rivet (mat. [...]) par des menaces de violence ou d’un autre mal ou de quelque peine à lui et aux policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 423(1)
b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 10 octobre 2014, à Saint-Jean-sur-Richelieu, district d’Iberville, a agi à l’égard de l’agent Alexandre Rivet (mat. [...]) dans l’intention de le harceler ou sans se soucier qu’il se sente harcelé, en posant un acte interdit par l’ alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 264(1)
(3) b) du Code criminel . » ADMISSION [1] Avant l’audition, le procureur de la défense déclare que l’identification de l’accusé est admise.
LES FAITS PERTINENTS [ 2 ] Le 10 octobre 2014 à 17 h 05, Alexandre Rivet, policier à la Sûreté municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu, rédige un constat d’infraction dans son véhicule patrouille, à l’attention du conducteur d’un véhicule Honda Civic qu’il vient d’intercepter en direction nord sur le boulevard Grand Bernier. [ 3 ] À cette occasion, il aperçoit l’accusé au volant d’une camionnette, et ce dernier tient en main un appareil rectangulaire noir qui lui semble être un téléphone cellulaire. [ 4 ] Intrigué par le comportement inhabituel de l’accusé, qui se retourne vers lui en riant et en tenant bien en évidence ce qui lui semble être un téléphone cellulaire, le policier fait immédiatement demi-tour en direction sud sur le boulevard Grand Bernier et il l’intercepte à la hauteur de la rue Dijon. [ 5 ] Aussitôt que le véhicule patrouille s’immobilise derrière sa camionnette, l’accusé en sort très rapidement en montrant au policier ce qu’il déclare être un haut-parleur Bluetooth . [ 6 ] Se dirigeant vers lui en parlant fort, il lui lance: « Tu pensais que c’était mon cellulaire ?
Tu t’es fait avoir ! ».
[ 7 ] Invité à se calmer et à reprendre place dans sa camionnette, l’accusé refuse d’obéir, alors qu’en jurant, il ridiculise le policier sur sa tenue vestimentaire parce qu’il porte une casquette rouge et des pantalons de camouflage, en lui déclarant : « Habillé de même, t’as pas d’allure ! T’es juste un clown qui connaît rien ». [ 8 ] L’accusé admet lui avoir aussi dit : « On n’est pas en Russie icitte ! Je ne rentrerai pas dans mon char ! T’as l’air d’un clown ! T’as pas d’allure !
Au salaire que tu fais, tu mérites pas ta badge ». [ 9 ] Contrairement à ce que peut laisser croire la familiarité du langage de l’accusé, ce dernier ne connaît pas le policier et il ne l’a jamais rencontré auparavant. [ 10 ] En s’avançant rapidement vers le policier en le pointant avec son portefeuille à la main et en réponse à l’ordre de retourner dans son véhicule, l’accusé lui déclare d’un ton menaçant : « C’est toi qui vas rentrer dans ton char ! », avant de lui remettre son permis de conduire, ses immatriculations et sa preuve d’assurance que le policier lui avait demandé de présenter. [ 11 ] L’accusé, qui reconnaît qu’il n’aurait pas dû se comporter de la sorte, déclare qu’étant âgé de 48 ans, il aurait dû faire preuve de plus de maturité à l’égard d’un jeune policier dans la vingtaine. [ 12 ] Compte tenu du flot important de la circulation à l’heure de pointe sur le boulevard Grand Bernier, le policier déclare qu’il voulait que l’accusé réintègre son véhicule par mesure de sécurité, alors que l’accusé rétorque qu’il ne lui a jamais donné de motif justifiant ses demandes répétées d’aller s’asseoir dans sa camionnette. [ 13 ] Quoi qu’il en soit, suivant les informations qu’il dit avoir antérieurement obtenues de son avocat, il ajoute qu’il savait pertinemment qu’il était en droit de demeurer à l’extérieur de son véhicule lors d’une interception policière sur la route. [ 14 ] Affirmant avoir craint pour sa sécurité, compte tenu de l’état dans lequel se trouvait l’accusé lors de l’interception, et malgré qu’il reconnaît être habitué de traiter avec des personnes difficiles, le policier admet ne pas être reculé lorsque l’accusé s’est avancé vers lui en le pointant avec son portefeuille pour lui indiquer d’entrer dans son véhicule patrouille ni qu’il n’a jugé approprié de sortir son aérosol ou de demander de l’aide de ses collègues. [ 15 ] De l’endroit où il a intercepté le véhicule de l’accusé, le policier confirme qu’il ne pouvait plus voir le Honda Civic qu’il avait laissé sur le bord de la route avant de partir à la poursuite de l’accusé. [ 16 ] Afin de remettre la contravention et les autres documents au conducteur du Honda Civic, le policier demande à l’accusé de demeurer sur place pendant qu’il s’absentera quelques minutes; ce que nie l’accusé. [ 17 ] Dès que le véhicule patrouille quitte le lieu de l’interception, l’accusé signale le 911 avec son cellulaire pour se plaindre d’avoir été abandonné sur le bord de la route par un policier, qui est parti avec son permis de conduire, ses immatriculations et sa preuve d’assurance; après quoi il décide de quitter, alors qu’il ne voit pas de raison de rester là. [ 18 ] Après la remise des documents et de la contravention au conducteur du Honda Civic, le policier retourne aussitôt à la rencontre de l’accusé pour constater qu’il n’a pas attendu son retour, contrairement à ce qu’il lui avait pourtant bien demandé. [ 19 ] Lorsqu’il entend sur les ondes radio un avis de la centrale annonçant qu’un dénommé Jauniaux veut parler au policier qui l’a intercepté, le constable Rivest demande que l’appel lui soit transféré sur son cellulaire. [ 20 ] L’accusé, qui est très agressif, refuse catégoriquement de venir à sa rencontre, en continuant de l’injurier au téléphone et en lui répétant les mêmes commentaires déjà exprimés sur sa tenue vestimentaire, son salaire et son incompétence. [ 21 ] L’avisant qu’il s’expose à recevoir plusieurs contraventions parce qu’il conduit son véhicule sans permis de conduire, immatriculations et preuve d’assurance, le policier rassure l’accusé en lui précisant que s’il vient le rencontrer pour reprendre possession de ses documents, il ne lui émettra aucune contravention même si ses immatriculations ne sont pas signées; ce à quoi l’accusé lui répond qu’il s’en fout. [ 22 ] C’est alors que le policier lui signale que s’il persiste à refuser de venir le rencontrer, il n’aura d’autre choix que de lui émettre toutes les contraventions pour les infractions qu’il a commises; ce à quoi l’accusé lui répond aussitôt : « Tu vas voir ce qui va t’arriver, si tu envoies tes contraventions!
St-Jean c’est une petite ville! Je connais beaucoup de monde dans la région, principalement des hommes d’affaires et des restaurateurs.
Si tu penses qu’on va se laisser faire, tu es un niaiseux! ». [ 23 ] L’accusé affirme qu’il voulait laisser entendre au policier que s’il demandait des services à l’un de ses collègues entrepreneurs ou amis restaurateurs, il ferait le nécessaire pour qu’il ne reçoive aucun service de leur part ou qu’il attende très longtemps avant d’être servi. [ 24 ] Parce qu’il voulait s’assurer que le policier ne se présente pas chez lui, l’accusé admet lui avoir faussement déclaré que l’adresse sur son permis de conduire n’était pas la bonne et avoir aussi refusé de lui fournir une autre adresse. [ 25 ] Compte tenu de ses propos et de son attitude au téléphone, ainsi que de son comportement lors de l’interception, le policier témoigne avoir poliment invité l’accusé à venir le rencontrer pour prendre possession de ses documents, alors qu’il souhaitait en profiter pour discuter avec lui dans l’espoir de le ramener à de meilleurs sentiments. [ 26 ] Continuant de ridiculiser le policier sur sa tenue vestimentaire en lui précisant sur un ton agressif qu’il ne mérite pas le salaire pour lequel il est payé et qu’il ne connaît rien, l’accusé interrompt la communication téléphonique. [ 27 ] Ignorant que l’accusé était en possession d’un téléphone cellulaire et acceptant sa déclaration affirmant qu’il avait en main un haut-parleur Bluetooth , le policier lui transmet par la poste, tel qu’il l’en avait dûment avisé lors de son entretien téléphonique, six
contraventions pour les motifs ci-après énoncés: - immatriculations non signées ; - refus de fournir son adresse ; - conduite sans permis ; - conduite sans attestation d’assurance ; - conduite sans immatriculations et - entrave à un agent de la paix. [ 28 ] Contre-interrogé, l’accusé insiste pour réitérer qu’en tout temps il n’a jamais été en colère contre le policier, même s’il n’était pas content d’avoir été intercepté par lui. [ 29 ] De plus, il admet avoir choisi de retourner à la Société de l’assurance automobile du Québec pour obtenir un nouveau permis de conduire et une nouvelle preuve d’immatriculation plutôt que d’aller récupérer au poste de police ceux qu’il avait remis au policier lors de son interception. [ 30 ] L’accusé termine en reconnaissant avoir un antécédent judiciaire de voies de fait qui remonte à 1990, alors qu’il était âgé de 23 ans.
POSITION DES PARTIES La poursuivante [ 31 ] Pour le procureur de la poursuivante, le policier a bien fait son travail, tandis que l’accusé en colère, très agressif et qui refusait de réintégrer sa camionnette, s’est avancé vers le policier en le pointant du doigt pour lui dire sur un ton menaçant que c’est plutôt lui qui allait devoir entrer dans sa voiture. [ 32 ] Il fait aussi valoir que l’accusé a continué de harceler le policier, alors qu’il admet lui avoir déclaré plus tard au téléphone que s’il lui transmettait des contraventions, il y aurait des répercussions contre lui de la part de ses collègues entrepreneurs et amis restaurateurs de la région de St-Jean. [ 33 ] Questionnant sa crédibilité, le procureur fait remarquer qu’il est tout aussi invraisemblable que, malgré l’ensemble de la preuve de ses propos et de son comportement, l’accusé persiste à prétendre ne jamais avoir été en colère contre le policier et avoir été abandonné sur les lieux de l’interception sans que le policier l’ait avisé d’attendre son retour.
La défense [ 34 ] Faisant valoir que la poursuivante n’a pas rencontré son fardeau de preuve, le procureur de l’accusé précise que les références aux hommes d’affaires et restaurateurs de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu ne rencontrent aucunement la définition criminelle de l’intimidation et de harcèlement. [ 35 ] Contestant la déclaration du policier qui affirme avoir craint pour sa sécurité, le procureur rappelle que, après avoir admis qu’il était habitué d’intervenir auprès de personnes difficiles, il a aussi reconnu ne pas être reculé lorsque l’accusé s’est avancé vers lui ni avoir jugé approprié de recourir à une bombonne, ou de demander de l’aide de ses collègues. [ 36 ] Enfin, il questionne fortement la façon de procéder du policier, qui laisse un citoyen sur le bord de la route pour continuer une intervention entreprise antérieurement avec un autre conducteur. [ 37 ] Il termine en soulignant que l’émission de 6 contraventions est totalement démesurée dans le contexte que le policier a promis à l’accusé qu’il ne lui émettrait aucune contravention s’il venait le rencontrer pour reprendre possession de ses documents de conduite.
Versions contradictoires [ 38 ] En appréciation des versions contradictoires en présence, le Tribunal se doit d'appliquer la règle établie par la Cour suprême dans R. c W( D ) [1] , qui exige d'acquitter l’accusé :
a) si le Tribunal croit sa version;
b) si sa version suscite un doute raisonnable, même si elle n'est pas crue;
c) si la poursuivante n'a pas établi hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l'infraction reprochée. [ 39 ] Les contradictions entre la version du policier et celle de l’accusé divergent essentiellement sur les deux points suivants, alors que le reste de la trame factuelle est reconnu de part et d’autre : 1.- l’accusé déclare qu’il n’a jamais été en colère contre le policier, même s’il reconnaît qu’il n’était pas content d’avoir été intercepté sur le bord de la route, tandis que le policier prétend le contraire, compte tenu des propos agressifs et hautement émotifs de même que du comportement menaçant de l’accusé; 2.- l’accusé déclare que le policier l’a abandonné sur le bord de la route et qu’il est parti du lieu de l’interception sans le prévenir,
tandis que le policier affirme lui avoir demandé de demeurer sur place pendant qu’il ne s’absenterait que pour quelques minutes seulement.
Observations sur les versions contradictoires [ 40 ] Pour donner plein effet à la présomption d’innocence dont bénéficie l’accusé et procédant à soupeser sa version afin de voir si celle-ci est crue ou, sans être crue, si elle laisse subsister un doute dans son esprit, le Tribunal a procédé à son évaluation de façon globale en regard de l’ensemble de la preuve. [ 41 ] S’en référant à la trame factuelle précédemment décrite et sans nécessité de revenir en détail sur chaque point vu qu’ils ne sont pas contestés, le Tribunal trouve totalement invraisemblable que, malgré son comportement menaçant lors de son interception routière et en dépit du ton de ses propos grossiers tant lors de son interception que durant l’entretien téléphonique qui a suivi, l’accusé continue de nier l’évidence en déclarant n’avoir aucunement été en colère contre le policier. [ 42 ] D’ailleurs, la façon dont l’accusé admet s’être entretenu et s’être comporté à l’égard du policier ne peut amener le Tribunal à aucune conclusion autre qu’il était en colère et même qu’il avait momentanément perdu le contrôle. [ 43 ] Toujours en regard de l’ensemble de la preuve qui ne fait pas l’objet de contestation, le Tribunal retient que l’accusé n’est pas davantage crédible lorsqu’il affirme que le policier a quitté les lieux de l’interception sans lui demander d’attendre son retour quelques minutes plus tard. [ 44 ] De l’avis du Tribunal, ce reproche « non crédible » d’avoir été abandonné sur le bord de la route sans aucune demande préalable du policier s’inscrit dans le même continuum d’entrave à son travail démontré par l’ensemble de tous les propos, reproches, menaces et comportements que l’accusé admet avoir eus à l’égard du policier, y incluant lorsqu’il reconnaît lui avoir « faussement » déclaré que l’adresse sur son permis de conduire n’était pas la bonne et avoir ensuite « refusé » de lui fournir une adresse. [ 45 ] Le Tribunal en conclut qu’il ne croit pas ces deux versions contradictoires de l’accusé, alors qu’elles ne sont absolument pas cohérentes avec l’ensemble de la preuve du contexte dans lequel les parties se sont retrouvées. [ 46 ] Enfin, toujours en appréciation de l’ensemble de la preuve, le Tribunal tient à ajouter que la version de l’accusé sur ces deux aspects contradictoires de la preuve ne suscite aucun doute raisonnable dans son esprit, même si elle n’est pas crue.
ANALYSE ET DÉCISION [ 47 ] Maintenant que le Tribunal a disposé du sort des versions contradictoires, il reste à analyser si la poursuivante a établi hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels des infractions qu’elle reproche à l’accusé. Intimidation [ 48 ] L’ article 423(1)
b) du Code criminel , en vertu duquel le premier chef d’accusation a été porté, édicte ce qui suit : « 423.
(1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, selon le cas : a) (…)
b) intimide ou tente d’intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou à l’un de ses parents, ou de dommage aux biens de l’un d’entre eux, au Canada ou à l’étranger; c) (…) » [ 49 ] En l’instance, les actes qui peuvent donner lieu à de l’intimidation sont décrits au sous-paragraphe
b) de l’
article 423 du Code criminel et ils doivent avoir été posés dans le but de forcer le policier à agir ou à s’abstenir d’agir contrairement à ses droits. [ 50 ] Il s’agit ici d’une infraction d’intention spécifique qui n’exige pas la preuve que les actes aient été commis dans le but d’en tirer un avantage. [ 51 ] La première menace que l’accusé a formulée à l’égard du policier est celle qu’il lui a faite après avoir été invité à s’asseoir dans sa camionnette lors de son interception, alors qu’il lui a déclaré: « C’est toi qui vas rentrer dans ton char ! ». [ 52 ] Même si ces propos peuvent paraître intimidants à prime abord, il n’empêche qu’en appréciation de l’ensemble de la preuve le Tribunal constate qu’ils apparaissent davantage avoir été considérés par le policier comme une réaction disproportionnée et hautement émotive venant d’une personne difficile, qui lui semble avoir momentanément perdu le contrôle, plutôt qu’une véritable intimidation ou tentative d’intimidation, surtout que le policier n’a eu aucune réaction, pas même un geste de recul lors de cet incident. [ 53 ] La seule autre menace est celle qui a été exprimée au téléphone lorsque l’accusé, en réplique au policier qui venait de lui expliquer qu’il s’exposait à recevoir plusieurs contraventions s’il ne venait pas le rencontrer, a déclaré: « Tu vas voir ce qui va t’arriver si tu envoies tes contraventions!
St-Jean c’est une petite ville! Je connais beaucoup de monde dans la région, principalement des hommes d’affaires et des restaurateurs. Si tu penses qu’on va se laisser faire, tu es un niaiseux! ». [ 54 ] Prenant en compte que le policier ne pouvait aucunement connaître la teneur exacte de ces propos au moment où ils ont été formulés par l’accusé, alors qu’elle ne réfère à aucune violence, aucun mal, peine ou dommage spécifique, le Tribunal déclare que la
poursuivante n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que cette menace « telle que formulée » rencontrait les éléments essentiels de l’infraction d’intimidation ou de tentative d’intimidation criminelle. Harcèlement criminel [ 55 ] Quant au deuxième chef d’accusation porté en vertu de l’ article 264(1)
(3) b) du Code criminel , il stipule : « 264 .
(1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. Actes interdits
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille. [ 56 ] Cet
article interdit à toute personne d’adopter un comportement qui a pour effet de « faire raisonnablement craindre » à une personne pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. [ 57 ] La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, à l’arrêt Ryback [2] , a décidé que l’expression « faire raisonnablement craindre pour sa sécurité » ne se limite pas seulement à la sécurité physique de la victime, mais aussi à sa sécurité psychologique et émotionnelle. [ 58 ] La description des actes qui constituent du harcèlement est expressément et limitativement énoncée aux sous-paragraphes
a) à
d) du second paragraphe de cet article. [ 59 ] En l’instance, puisque la description des actes de harcèlement énoncés aux sous-paragraphes a),
b) et
c) ne s’applique pas, la seule question qu’il reste à déterminer est celle en rapport avec le sous-paragraphe d), qui consiste à déterminer si l’accusé s’est comporté de « manière menaçante à l’égard du policier » au point de lui faire « raisonnablement craindre pour sa sécurité » . [ 60 ] Il est à noter qu’à l’ article 264(2)
d) C.cr . le législateur a prévu que le simple fait de se comporter d’une manière menaçante à l’égard de la victime constitue du harcèlement criminel, sans nécessiter que l’acte soit répété, tel que l’exigent les sous-paragraphes
a) et b). [ 61 ] La Cour d’appel de l’Ontario, à l’arrêt Kosikar [3] , a effectivement confirmé que l’infraction de harcèlement criminel sous l’ article 264(2)
d) peut être commise à partir d’un seul incident, sous réserve que la personne visée a eu le sentiment d’être harcelée. [ 62 ] Outre le fait que l’accusé doit avoir accompli volontairement l’un des actes qui constituent le harcèlement, il doit aussi avoir eu la connaissance du fait que sa victime se sentait harcelée ou il doit avoir été insouciant à cet égard. [ 63 ] À ce propos, l’insouciance est une forme d’intention subjective qui requiert la preuve que l’accusé se doutait que sa victime craignait pour sa sécurité en raison de son comportement, et qu’il a persisté malgré tout à agir illégalement. [ 64 ] Tel que l’a décidé la Cour d’appel de l’Alberta [4] , la poursuivante doit prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments suivants : 1. l’accusé a commis un des actes énoncés aux sous paragraphes de l’ article 264(2) C.cr .; 2. le plaignant a été harcelé; 3. l’accusé savait que le plaignant se sentait harcelé ou ne s’en souciait pas, ou l’ignorait volontairement; 4. le comportement de l’accusé a fait craindre au plaignant pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances; 5. la crainte du plaignant était raisonnable dans les circonstances. [ 65 ] Puisque la poursuivante doit prouver que la victime s’est sentie harcelée, elle doit démontrer qu’elle a été tourmentée, troublée, inquiétée en conséquence de l’acte prohibé. [ 66 ] Pour déterminer si les actes d’une personne sont de la nature du harcèlement, le juge doit utiliser une technique d’évaluation semblable à celle développée par la Cour suprême à l’arrêt McGraw [5] , laquelle traitait toutefois du crime de menace. [ 67 ] Ainsi, le juge doit examiner les actes de l’accusé à partir du critère d’une personne raisonnable placée dans la situation de la victime. [ 68 ] Le contexte de la relation entre l’accusé et la victime qui a précédé l’acte qui constitue du harcèlement est pertinent à l’analyse du juge.
[ 69 ]
Malgré que les propos et les reproches grossiers formulés à l’égard de la tenue vestimentaire du policier, et ce, dès le début de son interception, démontrent une attitude fort questionnable de la part de l’accusé et bien que le policier ait pu en être importuné, il est clair qu’il n’y avait là aucune matière à lui faire craindre pour sa sécurité. [ 70 ] Procédant à la poursuite de l’analyse du chef de harcèlement criminel, le Tribunal s’en réfère maintenant aux propos et au comportement de l’accusé, lorsqu’il est invité à retourner à l’intérieur de sa camionnette, il s’est avancé vers le policier et lui a déclaré d’un ton agressif et menaçant : « C’est toi qui vas rentrer dans ton char ! » . [ 71 ] Que le policier ne se soit pas reculé malgré la nature menaçante de ces propos et surtout de ce comportement, le Tribunal reconnaît que ce dernier a bien raison de déclarer qu’il sait comment se comporter avec une personne difficile et il en a, de plus, très clairement fait la démonstration. [ 72 ] Le fait de ne pas avoir jugé approprié de sortir son aérosol ou de demander de l’aide à ses collègues face à ce comportement menaçant de l’accusé ne contribue pas davantage à convaincre le Tribunal que le policier a raisonnablement pu craindre pour sa sécurité. [ 73 ] À propos de la reconnaissance par l’accusé qu’il aurait dû faire preuve de plus de maturité, le Tribunal tient à préciser immédiatement qu’il estime que ce manque de maturité ne s’applique pas uniquement à cet événement en particulier, mais aussi à l’ensemble du comportement que l’accusé a eu dès le tout début de son interception routière jusqu’à la fin de son entretien téléphonique avec le policier. [ 74 ] En outre, durant « le temps où le policier a interagi avec l’accusé », le Tribunal constate qu’aucun reproche ne peut lui être formulé, alors qu’il est demeuré respectueux et surtout très patient devant une personne aussi difficile que l’accusé, qui n’a cessé d’entraver son travail tant par son langage grossier, ses reproches agressifs, son comportement menaçant, ses nombreux refus d’obéir ainsi qu’à l’occasion de sa fausse déclaration annonçant que l’adresse sur son permis de conduire n’était pas la bonne, de même que lorsqu’il a refusé ensuite de lui fournir une adresse. [ 75 ] Par contre, une fois son « intervention définitivement terminée avec l’accusé », le Tribunal constate que l’émission de 6 contraventions ne correspond certes pas à la réaction d’une personne qui aurait pu être harcelée de quelque façon que ce soit par les propos, reproches et comportements de l’accusé. [ 76 ] Procédant à examiner les actes de l’accusé à partir du critère d’une personne raisonnable placée dans la même situation que le plaignant et prenant en compte que ce dernier était dans l’exercice de ses fonctions de policier, le Tribunal retient que la preuve ne démontre pas hors de tout doute raisonnable que le policier se soit senti harcelé au point de « raisonnablement craindre pour sa sécurité ». [ 77 ] Finalement, en ce qui concerne la menace de répercussions que pourrait subir le policier de la part des collègues entrepreneurs et amis restaurateurs de l’accusé, malgré qu’elle ait pu l’importuner ou le contrarier au point où il a insisté auprès de l’accusé pour tenter de rétablir la relation lors de l’entretien téléphonique qui a suivi l’interception, il n’en demeure pas moins qu’étant aussi générale que non spécifique, elle ne permet pas non plus de conclure que le policier a raisonnablement pu craindre pour sa sécurité. [ 78 ] Considérant les principes législatifs et jurisprudentiels énoncés précédemment, le Tribunal déclare que la preuve de la poursuivante ne lui a pas démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé a harcelé criminellement le plaignant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] Acquitte l’accusé. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Me Julien Montreuil, avocat Procureur de la poursuivante. Me Marion Burelle, avocat Procureur de l’accusé. Date d’audience : Le 8 décembre 2015.
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