2017 QCCQ 8380, 2017 QCCQ 8380
Opinion
Protection de la jeunesse — 174335 2017 QCCQ 8380 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-011479-176 DATE : 28 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le [...] 2017 ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2017, c’est un tout jeune bébé. Dès son congé de l’hôpital, il est dirigé en famille d’accueil. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison du risque sérieux de négligence qu’il encourt dans son milieu familial. À
titre de mesures finales, le DPJ recommande que X demeure en famille d’accueil, pour une période d’une année. [ 3 ] Lors des auditions, les parents sont tous deux présents et représentés par avocat. [ 4 ] La mère est en accord avec le motif de compromission retenu de même que le contenu des rapports, outre certains points précis. [ 5 ] Elle reconnaît que X ne peut lui être confié et demande à ce qu’il soit confié à sa grand-mère paternelle. [ 6 ] De son côté, le père reconnaît également le motif de compromission retenu et admet, tout comme la mère, qu’il ne serait pas réaliste qu’il réintègre le milieu familial.
Il s’objecte à ce que son fils soit confié en famille d’accueil et souhaite qu’il intègre le milieu de vie de la grand-mère paternelle. [ 7 ] Le père accepte le dépôt des rapports, mais conteste les résultats de l’autopsie rapportés au rapport d’évaluation. [ 8 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, l’avocate de l’enfant plaide que le Tribunal se doit de prioriser le milieu familial élargi et qu’ainsi, X devrait être confié à sa grand-mère paternelle.
Elle souligne, par ailleurs, les lacunes soulevées par le témoignage de cette dernière et recommande qu’elle soit encadrée par diverses ordonnances, dont celle de collaborer avec le DPJ. LES FAITS [ 9 ] X est né le [...] 2017.
À cette date, la mère est accusée d’homicide involontaire suite au décès de son premier enfant, Y, décédée alors qu’elle n’était âgée que de quelques semaines à peine. [ 10 ] Les parents font également face à des accusations d’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence, de corruption d’enfant et de négligence criminelle. [ 11 ] Le processus criminel est en cours et les parents ont diverses conditions à respecter. [ 12 ] Relativement à la situation de Y, la preuve révèle que la mère a consommé deux comprimés de méthamphétamines, la veille du décès de l’enfant, suite à un conflit avec le père.
[ 13 ] La mère s’est endormie durant l’allaitement et croyait avoir écrasé son bébé durant son sommeil. [ 14 ] Suite au décès du poupon, deux autopsies ont été réalisées. Les hypothèses soulevées seraient à l’effet qu’un virus aux poumons se serait propagé aux organes vitaux de l’enfant, mais une présence élevée de méthamphétamines aurait également été trouvée dans son organisme.
Les rapports d’autopsie n’ont pas été produits devant le Tribunal et aucun témoin ne fût entendu sur ce point précis. [ 15 ] Entre le moment du décès de Y et leur arrestation, les parents continuent de consommer de l’alcool, du cannabis et des méthamphétamines. [ 16 ] Les parents ont tous deux un lourd passé de consommation. Le père admet avoir essayé tous les types de drogues, sauf l’héroïne, en plus de s’être adonné au trafic de stupéfiants.
Il pouvait consommer jusqu’à douze méthamphétamines par jour. [ 17 ] De son côté, la mère explique qu’avant d’avoir Y, elle consommait une grande quantité d’alcool et plusieurs méthamphétamines par jour. Enceinte, elle consommait du cannabis en grande quantité (quatre joints) et de l’alcool, en fin de grossesse seulement. [ 18 ] Durant la grossesse de X, la mère poursuit une consommation quotidienne de cannabis. [ 19 ] Tous deux se sont retrouvés en thérapie fermée suite à leur arrestation.
Les résultats obtenus suite à leur passage en thérapie sont positifs et montrent un désir de changement et surtout, de maintien de la sobriété . [ 20 ] Il est actuellement difficile pour les parents d’actualiser leurs projets personnels, vivant dans l’attente de savoir à qui leur fils sera confié. La mère a entamé un suivi auprès du CLSC au cours du mois de mai dernier alors que le père bénéficie déjà d’un tel suivi, en raison du deuil qu’il vit. [ 21 ] Le père mentionne vouloir faire les démarches nécessaires pour se reprendre en main.
Il a également vu son psychiatre pour son trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. [ 22 ] Les intervenants qui gravitent autour des parents ont de grandes inquiétudes s’ils devaient se retrouver à Ville A, près de la grand-mère paternelle, car il s’agit d’un endroit où ils avaient un mode de vie inquiétant, axé sur la consommation, entourés de gens peu recommandables. [ 23 ] Depuis le placement de X en famille d’accueil, les parents bénéficient de visites supervisées avec ce dernier.
Les visites se déroulent bien, les parents se montrent attentifs et chaleureux à l’égard de leur fils, ils profitent du moment avec lui. [ 24 ] De son côté, X se développe bien et son développement est satisfaisant. [ 25 ] La grand-mère paternelle est présente dans la vie des parents et les soutient de différentes façons. Elle souhaite prendre charge de son petit-fils.
Elle a adapté son milieu de vie pour le recevoir et l’évaluation de celui-ci, par une intervenante de sa région, s’est avérée positive, outre certains questionnements notamment en raison de sa minimisation de la consommation des parents voire de leurs difficultés en général. Elle demande au Tribunal de lui confier X. ANALYSE [ 26 ] La présence du DPJ auprès de cet enfant est reliée au triste sort qu’a connu sa sœur, alors tout jeune poupon. Cette dernière est décédée et les parents font face à de lourdes accusations en raison de son décès.
Les procédures criminelles sont en cours et font en sorte que d’emblée, les parents admettent le motif de compromission retenu et subsidiairement, leur incapacité à prendre charge de leur fils, pour le moment. [ 27 ] Un long débat eut lieu devant le Tribunal pour déterminer le milieu de vie à privilégier dans l’intérêt de l’enfant. Telle est la seule question en litige à trancher. [ 28 ] Le DPJ souhaite le maintien de X en famille d’accueil alors que les parents et la grand-mère paternelle, longuement entendue, demandent que X soit confié à cette dernière.
Ceux-ci insistent pour que le Tribunal privilégie le milieu familial élargi, ce qui correspond à l’objectif de la Loi. [ 29 ] Le DPJ émet de nombreuses réserves face à la grand-mère paternelle notamment en raison de son manque de transparence, de la minimisation de la consommation des parents, surtout celle de la mère, de son témoignage flou, de sa fragilité et de la relation conflictuelle qu’elle entretient avec son fils, pour ne nommer que quelques une des inquiétudes du DPJ. [ 30 ] À ce titre, le Tribunal estime que plusieurs des inquiétudes formulées par le DPJ sont fondées. [ 31 ] Le témoignage de la grand-mère s’est avéré évasif, décousu voire questionnant à bien des égards.
Elle a paru minimiser la gravité de toute cette situation par moments, alors qu’à d’autres, elle semblait envahie par une énorme tristesse face à la perte de sa petite fille, entremêlée à une colère à l’égard des parents. [ 32 ] Ainsi, ses réactions, lors de ses témoignages, montrent un amalgame d’émotions, passant de la colère, à la peine, la déception, l’incompréhension et même la culpabilité. [ 33 ] Son témoignage est devenu une épreuve de plus en plus difficile à chaque présence à la Cour qui s’est malheureusement transformé en colère face à l’avocate du DPJ voire du DPJ lui-même.
Derrière cette colère, se cachait une grande incompréhension face à toute cette situation.
[ 34 ] Analysant l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal ne peut écarter le stress inhérent associé à un témoignage devant la Cour surtout, comme en l’espèce, lorsque les enjeux sont si grands. En effet, si le Tribunal confie X en famille d’accueil, les chances sont très élevées qu’il y demeure à très long terme, vu les délais associés aux procédures criminelles, aux peines qui peuvent suivre s’il y a condamnation et aux délais prescrits par la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 35 ] Bien qu’il soit vrai que la grand-mère tende à minimiser la consommation de la mère et que certaines de ses réflexions à ce
titre s’avèrent questionnables, il est apparu clair, au fil des témoignages qu’elle a rendus, qu’elle ne possédait pas tous les détails et certainement pas l’ampleur de la consommation des parents. La consommation de la mère au cours des heures précédant le décès de Y lui était également inconnue.
Clairement, il semble que les parents ne lui ont pas donné toutes les informations et qu’elle, de son côté, n’a pas cherché à tout savoir. [ 36 ] Ceci étant dit, le Tribunal estime qu’il faille aller bien au-delà des témoignages qu’elle a rendus, dans le contexte difficile qui a caractérisé ses passages à la cour, pour déterminer si, au quotidien, elle peut assumer la prise en charge de son petit-fils. [ 37 ] La grand-mère maternelle a fait l’objet d’une évaluation de son milieu de vie qui, tout en prenant en considération les inquiétudes partagées par tous, ne conclut à aucune contre-indication qui empêcherait de considérer cette possibilité.
Notre présente évaluation nous a permis de comprendre que la grand-mère paternelle désire que l’enfant lui soit confié et qu’elle est prête à s’investir à long terme. Madame C semble honnête avec nos services concernant son passé et elle est prête à collaborer avec nous. De plus, le milieu physique est adéquat pour recevoir l’enfant. Nous croyons que madame est une personne significative pour X puisqu’elle se soucie de son bien-être, elle prend des nouvelles de l’enfant et elle était présente lors de l’accouchement.
Nous sommes conscients qu’il y a certaines inquiétudes concernant la grand-mère, notamment au niveau de sa santé mentale. Nous reconnaissons que madame a vécu le décès de sa petite fille difficilement, mais nous n’avons pas remarqué des signes actuels de dépression. Au niveau de la consommation des parents, il est certain que madame minimise la consommation de ceux-ci et surtout celle de la mère. Toutefois, nous croyons que madame est motivée à venir en aide à l’enfant et à la famille.
Alors, il est certain qu’il y aura un suivi à faire et une évaluation approfondie sera faite pour qu’elle soit reconnue comme famille d’accueil de proximité. [ 38 ] L’absence de neutralité de la grand-mère paternelle fait en sorte qu’il est difficile de lui faire pleinement confiance face aux parents. Elle semble faire une lecture erronée de leur situation en raison de tous les enjeux qui y sont reliés. Son jugement apparaît affecté notamment par les relations difficiles qu’elle entretient avec son fils, la douleur que lui fait vivre le décès de Y et son empathie face à la mère.
Lors de la dernière audition, la grand-mère paternelle semblait davantage en mesure de prendre position face aux parents. [ 39 ] Ainsi, le Tribunal croit que si l’on élimine tous les éléments pouvant créer un risque chez la grand-mère paternelle de prendre de mauvaises décisions et que l’on évite de la mettre dans une position où elle serait appelée à dénoncer les parents, on écarte par le fait même les possibilités qu’elle exerce un jugement déficient. [ 40 ] Bien encadrée par le DPJ et par des conditions strictes, le Tribunal estime qu’elle sera en mesure de prendre soin de X, au quotidien, et d’assurer voire de prioriser le bien-être de celui-ci. [ 41 ] Évidemment, cette situation commande la plus grande prudence et les attentes à son égard se devront d’être claires. [ 42 ] La grand-mère paternelle est apparue éparpillée à travers toutes les démarches d’aide que la situation des parents a créé.
Or, le Tribunal s’attend, comme elle s’y est engagée, qu’elle délègue à d’autres, le soin de venir en aide aux parents car son rôle premier, sera de prendre charge de son petit-fils. [ 43 ] Jamais ce nouveau rôle ne devra céder le pas à son désir profond de venir en aide aux parents. [ 44 ] Pour que cette situation soit rassurante et que X évolue dans un milieu sécuritaire, jamais les parents ne devront se présenter au domicile de la grand-mère paternelle alors que leur fils s’y trouve, ce qui élimine ainsi toute possibilité de contact, au domicile de la grand-mère paternelle.
De plus, jamais cette dernière ne devra prendre de décision au niveau des contacts parents/enfant. Seul le DPJ assurera ce rôle. [ 45 ] Évidemment, la prise en charge de X doit s’accompagner d’un suivi social étroit auprès de la grand-paternelle. Cette dernière doit mettre de côté les réserves accumulées au fil des auditions et lui offrir sa pleine et entière collaboration. Sa transparence est non seulement attendue, mais elle s’avère nécessaire.
La confiance du DPJ envers elle doit s’installer rapidement, dans l’intérêt de X. [ 46 ] Ces conditions sont primordiales, voire minimales, pour assurer la sécurité de l’enfant.
Si la grand-mère paternelle devait ne pas respecter l’un de ces conditions, alors le retrait de l’enfant de son milieu de vie devrait être envisagé. [ 47 ] Ainsi, bien que le Tribunal partage un bon nombre des inquiétudes soulevées par le DPJ, il estime que la mise en place de conditions strictes, jumelées à un suivi social serré, accompagné de visites-surprises au domicile de la grand-mère paternelle, permettent que l’enfant lui soit confié, dès aujourd’hui. [ 48 ] Parallèlement à la situation de X, les parents devront, de leur côté, faire le nécessaire pour maintenir les suivis offerts dans le but de mettre un terme, une fois pour toutes, à leur dépendance. [ 49 ]
Malgré les changements récents apportés, la fragilité des parents au niveau de leur consommation représente un important facteur de risque dans la situation de X. Leur lourd passé de consommation, ponctué de nombreuses rechutes, commande qu’ils demeurent à l’affût de leurs fragilités et qu’ils lèvent la main rapidement s’ils se sentent plus vulnérables. D’autres éléments viennent se greffer à celui-ci et contribuent à accentuer le risque de rechute chez les parents.
Parmi ces éléments, se dresse en tête de liste tout le processus criminel à venir et le stress qui y est associé. [ 50 ] Bien qu’ils expriment tous deux vouloir se rapprocher du milieu de vie de la grand-mère paternelle, ils doivent faire des choix
judicieux et éviter de retrouver un milieu de vie qui accentuerait leurs fragilités.
Les prochains mois seront difficiles en raison du processus criminel dans lequel ils se retrouvent actuellement et ils doivent s’entourer de l’aide de professionnels afin de ne pas sombrer à nouveau dans la consommation, comme ce fût le cas dans un passé pas si lointain. [ 51 ] Le Tribunal rappelle aux parents qu’ils doivent respecter toutes et chacune des conditions associées au placement de leur fils auprès de la grand-mère paternelle et que le moindre non-respect de ces conditions risque de mettre en péril son maintien en milieu familial élargi. [ 52 ] L’intérêt de leur fils doit guider chacune des décisions prises. [ 53 ] LE TRIBUNAL [ 54 ] ACCUEILLE la demande en protection [ 55 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 56 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère paternelle, madame C, aux conditions suivantes : [ 57 ] 1- qu’en aucun temps les parents ne se trouvent à son domicile, sauf à une occasion, pour y récupérer leurs effets personnels et ce, en l’absence de l’enfant; [ 58 ] 2- qu’elle collabore activement au suivi social et qu’elle permette au DPJ d’avoir accès à son domicile, en tout temps; [ 59 ] ORDONNE au DPJ d’effectuer des visites-surprises au domicile de la grand-mère paternelle afin de s’assurer du respect des ordonnances; [ 60 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des diverses mesures ordonnées; [ 61 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès du DPJ pour lui faire part de l’évolution de leur situation; [ 62 ] ORDONNE que les contacts parents/enfants soient déterminés par le DPJ quant à leur fréquence et modalités; [ 63 ] ORDONNE au DPJ d’organiser un minimum d’un contact par semaine entre l’enfant et ses parents; [ 64 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant soient supervisés en tout temps par le DPJ; [ 65 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille, incluant la grand-mère paternelle; [ 66 ] LE TOUT , pour une période d’une année. [ 67 ] ORDONNE au greffe de la Chambre de la jeunesse de faire parvenir à la grand-mère paternelle, madame C, un extrait du présent jugement comportant les paragraphes 29 à 47 et toutes et chacune des ordonnances rendues; [ 68 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 69 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 70 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Stéphanie Normandeau-Goulet Procureure du DPJ Me Émilie Raymond Procureure de l'enfant Me François Dubreuil Procureur de la mère Me Lise Rochefort Procureure du père Date d’audience : 03 juillet 2017
MPB/il
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