2017 QCCA 1529, 2017 QCCA 1529
Opinion
Drouillard c. Succession de Blanchet 2017 QCCA 1529 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026943-175 (500-17-096619-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES julie dutil , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT MARGUARETH DROUILLARD Me DARIO MARCHESAN (FNC Avocats inc.) INTIMÉ AVOCAT CHRISTIAN BLANCHET, en sa qualité de liquidateur à la Succession de Feu Raymond Blanchet Me JEAN ST-PIERRE (Jean St-Pierre, avocat s.a.)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 30 juin 2017 par l’honorable Bernard Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal (Article 363 C.p.c .) Requête de l’intimé en rejet d’appel (Article 365 C.p.c. ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audition. identification des avocats. 9 h 34 Argumentation de Me Marchesan. 9 h 51 Suspension. 10 h 02 Reprise. 10 h 02 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 10 h 04 Fin de l’audition.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a rejeté, le 30 juin 2017, la demande de la requérante en annulation de saisie avant jugement. Cette dernière a déposé une requête pour permission d’appeler hors délai le 27 juillet 2017, de même qu’une déclaration d’appel. [ 2 ] L’intimé conteste la requête pour permission d’appeler et présente, en outre, une requête en rejet d’appel. [ 3 ] En vertu de l’article 30, al. 2, paragr. 7 C.p.c ., le jugement qui annule ou confirme une saisie avant jugement ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission.
[ 4 ] Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la déchéance du droit d’appel soulevée par l’intimé, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête pour permission d’appeler hors délai. [ 5 ] La requérante plaide l’erreur de fait sur la suffisance de la déclaration sous serment et l’erreur de droit puisque le juge se serait prononcé sur la notion d’exploitation d’une personne vulnérable, question qui n’aurait dû être abordée qu’au fond. De tels motifs ne justifient pas qu’une permission d’appeler soit accordée (art. 30, al. 3 C.p.c .).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice; [ 7 ] REJETTE la requête en rejet d’appel puisque devenue sans objet, sans les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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