2015 QCCA 328, 2015 QCCA 328
Opinion
R. c. St-Germain 2015 QCCA 328 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005782-147 (505-01-117045-134; 505-01-125680-146) (505-01-125681-144; 505-01-125682-142) DATE : LE 19 FÉVRIER 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
CAROLE ST-GERMAIN INTIMÉE - Accusée ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 17 novembre 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l’honorable Maurice Galarneau), qui a infligé à l’intimée, dans tous les dossiers, des peines totalisant 8 mois d’emprisonnement. [ 2 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale. [ 3 ] Le dossier démontre que c’est par inadvertance que le juge de première instance n’a pas rendu une ordonnance de probation. D’ailleurs, les parties en conviennent.
Elles suggèrent donc à la Cour de prononcer une telle ordonnance aux conditions qui suivent.
Cette suggestion est raisonnable. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] MODIFIE les peines; [ 7 ] PRONONCE une ordonnance de probation d’une durée de deux ans à compter de la sortie de prison de l’intimée aux conditions suivantes : 1) Respecter les conditions prévues au paragr. 732.1(2) C.cr .; 2) Se présenter à l’agent de probation dans les deux jours de sa mise en liberté, suivre ses directives et le rencontrer aux moments déterminés par l’agent; 3) Sous la supervision de celui-ci, participer à l’élaboration d’un plan d’intervention correctionnel et respecter ce plan; 4) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec des personnes faisant usage de drogue, ou la vente ou le trafic, ou qui en ont en leur possession; 5) Défense de posséder ou de porter à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but
légitime) et des armes blanches; 6) S’abstenir de consommer des drogues ou d’autres substances dont la possession simple est interdite par la loi, d’en avoir en sa possession ou de s’en porter acquéreur, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; 7) Ne pas se trouver dans les endroits où l’on fait usage ou la vente ou le trafic de drogue; 8) Ne pas se trouver dans les bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas; 9) Ne pas posséder de téléavertisseur ou d’appareil cellulaire ou tout autre appareil de télécommunication.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Daniel Royer Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Frédéric Beaulne Dubois et associés Pour l’intimée
Loading document…