2019 QCCA 1217, 2019 QCCA 1217
Opinion
Cardin c. R. 2019 QCCA 1217 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-007067-190 (540-73-000405-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juin 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe APPELANTS PIERRE CARDIN JEAN-MARC PAQUIN Non représentés Absents INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Marie-ève trudel Me Frédéric Hivon ( Service des poursuites pénales du Canada ) Absents DESCRIPTION : Requête de l’intimée pour rejet
sommaire de l’appel ( Art. 685 C.cr .) Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC-18
AUDITION Audience continuée du 31 mai 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes. PAR LA GREFFIÈRE ADJOINTE : Jugement rendu – voir page 3. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête présentée par l'intimée en vertu de l'
article 685 du Code criminel (ci-après C.cr .), pour renvoi de l'appel devant la Cour d'appel en vue d'une décision
sommaire. [ 2 ] Les appelants ont été accusés des chefs suivants : 1. Entre mai 2010 et juin 2011, ont volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder le paiement d’un impôt au montant de 1 080 930 $ établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) ch. 1 (5 e supplément), en réclamant de fausses pertes d’entreprise et de fausses pertes en capital net dans des déclarations T1 faires en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu d’une somme de 17 353 379$ commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 239(1)
d) et 239(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 2. Entre 2010 et juin 2011, ont, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, frustré le gouvernement canadien d’une somme d’argent d’une valeur dépassant cinq mille dollars, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . [ 3 ] Ils ont été cités à procès au terme d’une enquête préliminaire tenue les 12 et 13 décembre 2018. Le 10 avril 2019, après plusieurs reports, le procès est fixé pour une durée de 6 semaines à compter du 24 février 2020. [ 4 ] À la même date, les appelants entendaient présenter une requête intitulée Notice of Application for Petition for a Writ of Habeas Corpus (Praetor and Replevin) Seeking Relief Pursuant to UNDRIP.
La juge en a plutôt remis l’audition au 13 mai 2019, soit la même date que deux autres requêtes annoncées par la défense. [ 5 ] Les appelants se pourvoient et font valoir les moyens de droit suivants : 1. the Metis and Non-Status Kinawjii Nation have a prior claim to the lands of Turtle Island than the europeans and subsequently CANADA. 2.
The Crown has a Duty per the SCC in Tsilhqot’in v BC to commence a bona fide consultation once the Land Claim is made. [ 6 ] À la face même de ces moyens, l’appel me semble satisfaire au critère de l’ article 685 (1) C.cr . et je suis donc d’avis de déférer la requête à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] DÉFÈRE la requête à la Cour; [ 8 ] FIXE l’audition de la requête au 7 août 2019, à 9h30, en salle Pierre-Basile-Mignault; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée de déposer trois (3) copies supplémentaires de sa requête, en prenant soin d’y joindre copie de tous les documents nécessaires à son étude, notamment l’avis d’appel.
ME JULIE DEVROEDE , Greffière-adjointe
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