2012 QCCA 914, 2012 QCCA 914
Opinion
Abitbol c. Couche-Tard inc. 2012 QCCA 914 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022465-124 ( 500-17-063812-112 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 mai 2012 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ROBERT ABITBOL Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COUCHE-TARD INC. Me Dominique Senécal ROUSSIN LAROSE LESSARD
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 2 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE MARTIN CASTONGUAY DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. REQUÊTE EN SUSPENSION D'EXÉCUTION DU JUGEMENT DU 2 FÉVRIER 2012 RENDU PAR LE JUGE MARTIN CASTONGUAY DE LA COUR SUPÉRIEURE. Greffier : MARC LEBLANC Salle: Rc-18 AUDITION 10 h 23 Ouverture de l'audience. 10 h 23 Argumentation de M. Abitbol. 10 h 46 Argumentation de Me Senécal. 10 h 54 Réplique de M. Abitbol. M.
Abitbol désire se désister des requêtes pour permission d'appeler. 10 h 57 Intervention de Me Senécal. 10 h 59 Suspension de l'audience. 11 h 33 Reprise de l'audience. 11 h 33 à 11 h 38 Jugement rendu sur la requête pour permission d'appeler – voir page 3. 11 h 41 à 11 h 43 Jugement rendu sur la requête en suspension. 11 h 43 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier JUGEMENT
[ 1 ] Quoique monsieur Abitbol indique vouloir se désister de sa requête à la fin de l'argument de chacun, l'avocate de Couche- Tard insiste pour que je statue sur la question soulevée. J'estime à-propos de le faire. [ 2 ] Je suis d'avis que la requête pour permission d'appeler de monsieur Abitbol qui concerne le jugement du juge Castonguay du 2 février 2012 doit être rejetée. [ 3 ] Il ne s'agit pas d'un cas visé par l'article 29 (1) C.p.c. ; de fait, aux paragraphes 128 et 130 de sa requête, monsieur Abitbol reconnaît que l'appel recherché n'aura pas d'incidence sur la situation qu'il décrie.
Le procès-verbal d'audience indique que le juge Castonguay ne décide pas du litige ni ne prononce quoi que ce soit qui lie le juge qui rendra le jugement final. [ 4 ] Par ailleurs, les fins de la justice ne justifient guère plus d'accorder la permission d'appeler recherchée. Avec égards, monsieur Abitbol se méprend sur "l'ordonnance" rendue par le juge Castonguay.
Loin de démontrer un parti pris du juge ou une ordonnance illégale de sa part, le contexte établit plutôt que le juge a cherché à gérer efficacement l'instance, au premier chef afin que des remises ultérieures ne soient plus demandées pour le même motif allégué, soit celui d'un dépôt annoncé d'une requête en déclaration de quérulence à venir.
Aux paragraphes 60, 69, 97, 98, 100 et 101 de sa requête, monsieur Abitbol reproche de fait à son adversaire ses motifs répétés et incessants de remise en raison d'une requête en déclaration de quérulence encore non déposée au 2 février 2012. [ 5 ] En accordant la remise demandée en l'absence de contestation de monsieur Abitbol, il appert que le juge Castonguay a simplement jugé utile et efficace d'ordonner que soit déposée la requête annoncée qui a justifié la remise, à l'évidence afin que l'affaire procède à la prochaine date et que le motif invoqué ne serve pas à obtenir une nouvelle remise pour cette raison.
Ce faisant, le juge Castonguay n'a certes pas décidé du bien-fondé de la requête en déclaration de quérulence ni choisi de son propre chef de l'imposer. Il n'a que forcé la
partie à donner suite immédiatement aux intentions annoncées afin de faciliter la bonne progression future du dossier. [ 6 ] Comme le souligne l'avocate de Couche-Tard à l'audience devant moi, contrairement à ce que craint monsieur Abitbol sans raison, ce jugement du juge Castonguay ne déresponsabilise d'aucune façon Couche-Tard en regard de la requête en déclaration de quérulence qu'elle a choisie de déposer. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
Quant à la requête en suspension d'exécution du jugement du 2 février 2012 rendu par le juge Martin Castonguay : [ 9 ] Vu ce qui précède, la requête de M. Abitbol en suspension d'exécution du jugement du juge Castonguay, requête déposée tardivement le 10 mai 2012 mais dont les avocats de Couche-Tard ont reçu signification, doit subir un sort identique. [ 10 ] Au-delà du fait que cette requête ne respecte pas l'avis de deux jours juridiques francs, il est opportun de la trancher dès à présent. Cette demande est sans objet puisque le soussigné refuse la permission d'appeler du jugement du juge Castonguay.
Du reste, ce que le juge Castonguay a demandé de faire l'est déjà. La requête en déclaration de quérulence est préparée, signifiée et déposée. Elle est en outre fixée pour audience à une date qui convient à monsieur Abitbol. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 12 ] REJETTE la requête en suspension d'exécution, sans frais. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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