2021 QCCA 1190, 2021 QCCA 1190
Opinion
Létourneau c. R. 2021 QCCA 1190 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007612-219 (500-01-198909-191, 500-01-199693-190, 500-01-201349-203, 500-01-201350-201, 500-01-206488-204, 500-01-206489-202, 500-01-213401-208, 500-01-213402-206) DATE : 27 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ALEX LÉTOURNEAU APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 21 décembre 2020, l’appelant plaide coupable à 14 chefs d’accusation (menaces, harcèlement criminel et des bris de conditions).
Le juge de première instance (l’honorable Dennis Galiatsatos, de la Cour du Québec) rejette la suggestion présentée conjointement par les parties qui estiment que la Cour devrait surseoir au prononcé de la peine et mettre l’appelant en probation selon diverses conditions, dont celle d’accomplir 240 heures de service communautaire. [ 2 ] Le 18 février 2021, de son propre chef, le juge révoque la mise en liberté de l’appelant.
Il ordonnera la confection d’un rapport d’un agent de probation et donnera plus tard aux parties l’occasion de se faire entendre de nouveau sur la peine devant être imposée. [ 3 ] Le 10 mai 2021, il condamne l’appelant à une peine d’emprisonnement totale de 13 mois, de laquelle il retranche la période de détention provisoire (total de 137 jours, soit 91 jours à un ratio de 1,5 pour 1) assortie d’une ordonnance de probation de trois ans : R. c. Létourneau , 2021 QCCQ 3628 .
La peine sera donc de 258 jours à compter de cette date, de sorte qu’elle se terminera en janvier 2022. [ 4 ] La demande de permission d’interjeter appel de cette sentence a été accueillie par un juge de la Cour (l’honorable Robert Mainville) le 30 juin 2021 : Létourneau c. R ., 2021 QCCA 1080 .
En revanche, la demande de mise en liberté a été rejetée à la même occasion par le juge d’appel, de sorte que l’appelant s’est adressé à la juge en chef de la Cour qui, le 12 juillet 2021, a autorisé la procédure de révision de la décision du juge d’appel conformément à l’art. 680 C.cr. [ 5 ] L’appelant invoque six arguments selon lesquels le juge d’appel aurait erré : 1) en appliquant les critères du paragr. 679(3) C.cr. plutôt que ceux du paragr. 679(4); 2) en n’accordant pas le poids approprié au consentement de l’intimée à la mise en liberté; 3) en ne considérant pas les admissions déposées devant lui par les parties; 4) en lui imposant un fardeau trop lourd; 5) en analysant les facteurs reliés à la question de l’intérêt public et, 6) en imposant un échéancier déraisonnable pour que l’audience sur le fond de l’appel ait lieu le 17 septembre 2021 (l’appelant devant déposer le 16 août 2021 la volumineuse preuve entendue pendant plus de trois jours en première instance). [ 6 ] Selon R. c.
Oland , 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250, trois types d’erreurs peuvent donner ouverture à la révision recherchée par l’appelant : 1) une erreur manifeste et dominante, la déférence s’imposant à l’endroit des conclusions de fait du juge; 2) une erreur de droit ou de principe importante portant sur l’issue de l’affaire ou, 3) une décision clairement injustifiée. Qu’en est-il? [ 7 ] Même si l’appelant fait valoir que c’est l’effet cumulatif des erreurs qui donne ouverture à la révision, il reste que le premier
argument est sans valeur. Il est vrai que c’est le paragr. 679(4) C.cr . qui s’applique ici, mais, comme l’admet l’appelant lui-même, de toute façon, le juge a conclu qu’il n’a pas établi que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, l’un des critères du paragr. 679(4) C.cr.
Par conséquent, qu’il y ait erreur ou non, cela n’a aucun effet sur l’issue de l’affaire. [ 8 ] Pour comprendre les autres arguments de l’appelant, il faut savoir que le juge d’appel a, d’une part, conclu que les moyens d’appel sont suffisamment sérieux pour proroger le délai et autoriser l’appel et, d’autre part, que seule la dangerosité de l’appelant est en question (l’un des volets de l’intérêt public), la preuve établissant que l’appel n’est pas futile et que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance.
L’ensemble du jugement démontre que la valeur des moyens d’appel surpasse le niveau de la simple absence de futilité, le premier critère examiné par le juge d’appel (sous-paragr. 679(3)
a) C.cr .). [ 9 ] Comme le paragr. 679(4) C.cr . n’a pas été considéré, le juge d’appel ne s’est donc pas prononcé sur la question de savoir si l’appel est suffisamment justifié pour convenir que la détention sous garde est une épreuve non nécessaire. Comme on l’a vu, cela ne change toutefois rien à la décision puisque celle-ci est fondée sur un facteur commun aux deux paragraphes, soit la sécurité du public et la dangerosité de l’appelant.
En revanche, en raison de la teneur du jugement, on peut croire, selon les termes du paragr. 679(4) C.cr ., « que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire ». [ 10 ] Après avoir cité de larges extraits du jugement de première instance portant sur la gravité des menaces, la dangerosité de l’appelant et le risque de récidive, le juge d’appel s’exprime ainsi : [25] Bien que les parties conviennent que le juge aurait erré dans l’évaluation du risque que présente le requérant, il serait inconséquent de ne pas tenir compte des conclusions de fait qui découlent de l’évaluation de la preuve par le juge.
Je note à cet égard que le soussigné n’a pas en main les notes sténographiques de l’audition, ni les déclarations des victimes, ni le rapport de l’agent de probation. Il est donc difficile, sinon impossible, d’évaluer cette preuve afin de déterminer si le juge se serait effectivement trompé à ces égards. [26] Puisque le fardeau appartient au requérant et qu’aucune preuve ne m’a été présentée pour contredire les conclusions du juge, je dois tenir compte de l’évaluation faite par ce dernier.
Dans ces circonstances, il m’apparaît contre-indiqué d’accorder la mise en liberté sollicitée. [ 11 ] En conséquence de sa décision et tenant vraisemblablement compte de la durée relativement limitée de la peine, le juge établit un échéancier serré pour « accélérer les procédures » en vue d’une audience en Cour d’appel le 17 septembre 2021, une solution évoquée par la Cour suprême dans R. c.
Oland , paragr. 48 . [ 12 ] Le juge de première instance résume ainsi les faits à l’origine des infractions : [41] Le délinquant, né une femme biologique, a subi une série de chirurgies de réassignation de sexe afin d’effectuer une transition en homme. La victime M.B., une sommité dans le domaine, est la chirurgienne spécialisée qui l’a opéré. La deuxième victime identifiée dans les chefs d’accusation, H.L., est le travailleur social qui a fait le suivi des dossiers de l’accusé à la clinique.
Enfin, à la lecture des messages en litige, le délinquant a également menacé un deuxième chirurgien de la clinique, de même que d’autres employés, même s’ils ne sont pas identifiés dans les chefs d’accusation. [42] Malheureusement, le délinquant a été ardemment insatisfait du résultat des interventions, de sorte qu’à compter de l’année 2018, sa condition physique l’a profondément déstabilisé sur le plan psychologique. Selon lui, la docteure M.B. aurait procédé à l’une des interventions chirurgicales sans son consentement.
Il prétend donc qu’il a été « violé ». [ 13 ] C’est dans ce contexte que l’appelant a transmis des milliers de courriels menaçants aux victimes. [ 14 ] L’état mental de l’appelant constitue une donnée importante, comme le rappelle le juge de première instance : [70] L’accusé a 30 ans. Il n’a aucune condamnation antérieure. [71] Sur le plan occupationnel, il a un emploi stable et il entretient une bonne relation avec son employeur et ses collègues, qui sont au courant des présentes accusations et de la situation judiciaire de l’accusé.
Monsieur Letourneau projette reprendre son poste dès sa sortie de détention. [72] Il a une sœur avec laquelle il n’entretient aucune relation en raison de conflits antérieurs et il n’a pas non plus de contact avec ses parents depuis quelques années. Il travaille comme technicien comptable au sein d’une compagnie privée et il fait des contrats d’entretien ménager. [73] Il explique qu’il est né dans le corps d’une femme, mais il n’a jamais été une femme. Sa vie a été très difficile, surtout pendant l’enfance et l’adolescence. Ses parents n’ont jamais voulu l’appuyer dans ses démarches de changer de sexe.
Certains professeurs se moquaient de lui. Pendant tout son secondaire, il se cachait dans la bibliothèque. [74] Avant ses opérations, il se faisait constamment dévisager et il éprouvait même de la difficulté à trouver un emploi. [75] Son dossier médical (consulté par l’agente de probation), fait mention d’un jeune homme avec des symptômes dépressifs, des idées suicidaires et de tentative de suicide. Entre 2018 et 2019, il aurait consulté à l’urgence quatre fois à la suite d’un état de crise.
En décembre 2019, il y a eu une courte période d’hospitalisation en psychiatrie en lien avec un état psychotique, des hallucinations auditives et un délire de persécution. Il a quitté l’hôpital contre l’avis médical. Pendant son hospitalisation, il exprimait de la colère et un fort sentiment d’injustice face au système de santé. [76] En décembre 2019, suivant le conseil de son médecin de famille, il a fixé une rencontre avec un psychiatre. Or, à l’origine, il ne s’est pas présenté et il a refusé de collaborer. Finalement, il a rencontré un psychiatre en mars 2020. Ce dernier a témoigné à l’audience.
Son témoignage sera abordé dans les pages qui suivent.
[77] En 2019, l’accusé s’est trouvé dans un état de détresse psychologique qui, selon lui, était le résultat de sa plus récente opération. Ilétait suicidaire, entre autres, parce qu’il attendait son opération depuis si longtemps, sans réponse de la clinique. Il voulait en terminerpour avancer dans sa vie et se trouver une copine, une conjointe, ce qui lui était impossible « avec un pénis qui ne fonctionne pas ». [78] Depuis juin 2020, il bénéficie d’un suivi avec une psychoéducatrice en qui il a confiance.
Celle-ci a également témoigné àl’audience. [79] L’employeur du contrevenant explique que depuis cinq ans, il démontre une grande compétence dans toutes les tâches confiées.Selon l’employeur, les infractions ne reflètent pas la nature ou la personnalité de monsieur Letourneau. Avant son interventionchirurgicale, il était enjoué, enthousiaste et motivé dans différentes activités hors-bureau vis-à-vis ses collègues.
Toutefois, après lachirurgie, il n’était plus le même : il est devenu renfermé, taciturne et désabusé. [15] Notons, comme le souligne le juge d’appel, que l’intimée admet que le juge de première instance s’est trompé dans son évaluationdu risque que représente l’appelant en raison de manquements à des conditions de mise en liberté (un élément important de l’analyse dujuge).
Ainsi, contrairement à ce qu’a écrit le juge de première instance, la preuve ne démontre pas que l’appelant a enfreint la conditionde mise en liberté de ne pas posséder d’appareil permettant de naviguer sur Internet ni qu’il a enfreint une autre condition en faisant descommentaires sur Internet à propos de la victime M.B.
En somme, non seulement le juge de première instance s’est-il trompé, mais lejuge d’appel a fait de même en écrivant que « aucune preuve ne m’a été présentée pour contredire les conclusions du juge […] ».L’admission de l’intimée constituait une telle preuve. [16] En plus de son admission en ce qui a trait aux erreurs commises par le juge de première instance, l’intimée ne remet aucunementen question sa suggestion quant à la peine, suggestion qu’elle maintient, de sorte qu’elle ne s’oppose pas à la mise en liberté.
Selon elle,la durée relativement limitée de la peine d’emprisonnement démontre, d’une certaine façon, que le niveau de dangerosité de l’appelantn’est pas des plus préoccupants. [17] De plus, les conditions de mise en liberté suggérées par les parties sont plus restrictives que celles dont est assortie l’ordonnancede probation rendue par le juge de première instance.
Or, comme l’appelant sera nécessairement libéré dans quelques mois et sera alorssous probation, la société sera, à compter de ce moment, mieux protégée par les conditions de mise en liberté proposées. [18] Il est bien possible que l’intimée, de même que l’appelant, aient raison en ce que la peine infligée permet de croire que le niveaude dangerosité de l’appelant et le niveau de gravité des infractions ne sont pas des plus significatifs alors que les conditions suggéréessont plus sévères que celles prévues à l’ordonnance de probation. Là n’est toutefois pas la question.
Encore faut-il que l’appelantconvainque la Cour de l’existence d’une erreur de la nature décrite dans R. c. Oland. [19] Il va de soi que la durée de la peine, conjuguée aux délais d’un appel, est un élément important qui doit être pris en considérationet mis en balance au moment de tenir compte de l’ensemble des facteurs. Cette idée est d’ailleurs reprise dans R. c.
Oland : [48] Pour résoudre la tension entre le principe de la force exécutoire des jugements et celui de leur caractère révisable, les jugesd’appels doivent aussi garder à l’esprit le délai prévu pour que soit tranché l’appel par rapport à la durée de la peine (R. c.Baltovich (2000), (ON CA), 47 O.R. (3d) 761 (C.A.), par. 41-42).
Lorsqu’il appert que la totalité de la peine, ou unepartie appréciable de celle-ci, sera purgée avant que l’appel soit entendu et tranché, la mise en liberté sous caution revêt une plus grandeimportance si l’on veut que l’intérêt lié au caractère révisable des jugements ait une signification. […] [20] Cette question revêt toutefois une importance encore plus grande lorsque les moyens d’appel sont solides, c’est-à-dire qu’ils sontplausibles en regard du droit et des faits et « vont clairement au-delà des exigences minimales requises pour qu’il soit satisfait au critèrede « non-futilité » (R. c. Oland, paragr. 44).
Dans ce contexte, « la solidité de l’appel joue un rôle central dans l’appréciation de l’intérêtrelatif au caractère révisable des jugements » (R. c. Oland, paragr. 40), l’un des facteurs devant être considérés. [21] De l’avis de la Cour, c’est au moment de la mise en balance finale des divers facteurs et critères que le juge d’appel a commis uneerreur de principe importante portant sur l’issue de l’affaire.
Ayant déjà conclu que les moyens d’appel étaient sérieux, au point dejustifier une prolongation du délai d’appel et une autorisation d’appeler, il a omis de mettre en balance cette conclusion avec ladangerosité relative de l’appelant et les délais inhérents à l’appel. Il a certes tenu compte de ces délais en ordonnant une audition rapide,mais cette décision ne tient pas vraiment compte de l’ensemble des circonstances dont le haut degré de difficulté d’entendre et detrancher un appel dans un si court délai alors que la preuve en première instance a duré trois jours.
De plus, cette décision ne tient pascompte de l’état mental de l’appelant, qui explique en grande
partie les infractions qu’il a commises (voir à ce sujet la preuve par expertsdéposée en première instance, notamment le témoignage du psychiatre Simard qui fait état d’un délire psychotique de persécution de lanature de la schizophrénie, avec hallucinations auditives - preuve à laquelle le juge d’appel n’avait toutefois pas accès directement,quoique le juge de première instance ait insisté sur cet état mental). [22] Soulignons que, selon la preuve par experts, l’appelant n’a jamais eu le bénéfice d’un véritable suivi psychiatrique alors que, aumoment des infractions, on tentait toujours d’identifier la posologie appropriée et même l’antipsychotique adéquat.
Cela étant, le juge depremière instance commet aussi une erreur lorsqu’il mentionne que les conditions suggérées ne peuvent vraiment changer le niveau dedangerosité de l’appelant ou le risque de récidive.
À ce sujet, l’auteure du rapport présentenciel est plus circonspecte que le juge depremière instance en ce qui a trait au risque de récidive, puisqu’elle écrit qu’il existe un « risque de récidive pour des conduites de mêmeacabit […] » (nous soulignons). [23] Par ailleurs, le psychiatre croit aussi qu’il est « possible de diminuer les risques avec un suivi stable psychiatrique (ce quel’appelant n’a jamais eu), avec un intervenant psychosocial, avec une médication qui va permettre un meilleur contrôle des symptômes[…] ».
Il ajoute même que la détention serait de nature à nuire à l’appelant notamment en ce que son retour au travail est un des facteurs« protecteurs ». Or, cet emploi lui est acquis selon la lettre de son employeur. Il conclut aussi que la détention « a le potentiel dedétériorer les symptômes et de renforcer et de cristalliser ses idées délirantes ». [24] Bref, selon la preuve, non seulement la protection du public ne sera pas davantage assurée par la détention (si ce n’est durant lacourte période qu’il en reste), mais elle sera moindre au moment de la libération conditionnelle.
Devant un tel constat, qui s’ajoutait à la
probabilité que l’appel devienne théorique, le juge d’appel ne pouvait s’en remettre uniquement aux « préoccupations » du juge de première instance, comme il l’a fait. Il devait plutôt les mettre en balance avec l’ensemble du dossier ( R. c. Oland , paragr. 47 et suivants), ce qui l’aurait mené à ordonner la mise en liberté avec les conditions strictes suggérées par les parties. [ 25 ] En conséquence, l’appelant satisfait le fardeau qui lui incombe selon le paragr. 679(4) C.cr.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE la demande de révision; [ 27 ] ANNULE l’audition prévue le 17 septembre 2021 vu l’impossibilité d’obtenir les transcriptions avant cette date et ORDONNE au maître des rôles de déterminer une autre date en priorité; [ 28 ] SUBSTITUE à la décision révisée une ordonnance de mise en liberté pendant les procédures d’appel aux conditions qui suivent, celles-ci devant être souscrites devant un juge de paix avant la mise en liberté : - Garder la paix; - Avoir une bonne conduite; - Être présent à la Cour lorsque requis; - Répondre aux convocations du tribunal; - Ne pas faire une demande de passeport; - Demeurer au [...], Lévis, Québec, [...]; - Prévenir le tribunal de tout changement d’adresse; - Ne pas abandonner son emploi chez son employeur actuel sauf avec l’autorisation d’un juge de la Cour; - Ne pas se trouver sur le territoire de l’Île de Montréal : • sauf pour rencontrer son avocat; • sauf pour se trouver au Palais de justice de Montréal ou à la Cour d’appel aux fins de procédures judiciaires le visant. - S’abstenir formellement de communiquer, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit avec M.B., H.L., P.B., M.D., les membres de leurs familles et leurs collègues de travail, ainsi que tout employé du Centre de chirurgie GRS ou du Centre Métropolitain de chirurgie; • sauf par l’entremise d’un avocat pour les fins d’une poursuite en responsabilité civile; - Ne pas se trouver en présence de M.B., H.L., P.B., M.D., les membres de leurs familles et leurs collègues de travail ainsi que de tout employé du Centre de chirurgie GRS ou du Centre Métropolitain de chirurgie • sauf dans une salle de cour lors d’un litige civil judiciarisé; - Ne pas se trouver dans un rayon de 500 mètres du domicile ou du lieu de travail de M.B., H.L., P.B., M.D., les membres de leurs familles et leurs collègues de travail ainsi que de tout employé du Centre de chirurgie GRS ou du Centre Métropolitain de chirurgie; - S’abstenir d’avoir en sa possession toute arme offensive; - S’abstenir d’utiliser ou de posséder un appareil qui permet d’avoir accès à Internet • sauf pour les fins d’un travail légitime ou d’une audition judiciaire;
- S’abstenir d’accéder, par Internet, aux pages ou profils des victimes sur les sites de médias sociaux ou réseaux sociaux, y compris : Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Youtube; - S’abstenir de « tagger » (marquer ou étiqueter) M.B., H.L., P.B., M.D., sur les médias sociaux ou réseaux sociaux, y compris : Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Youtube; - Continuer son suivi auprès de son psychiatre et suivre ses recommandations; - Continuer son suivi auprès de sa psychoéducatrice ou de son psychoéducateur et communiquer avec ce dernier par téléphone tous les mercredis entre 8 h et 18 h pour confirmer qu’il a toujours son emploi.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Gabriel Myre CENTRE COMMUNAUTAIRE D’AIDE-JURIDIQUE DE MONTRÉAL Pour l’appelant Me Robert Benoit DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 26 juillet 2021
Loading document…