2016 QCCQ 7011, 2016 QCCQ 7011
Opinion
Fournier Beaudet c. R. 2016 QCCQ 7011 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle & pénale » N° : 615-01-019532-129 DATE : 5 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JÉRÉMI FOURNIER BEAUDET Accusé – Requérant c.
SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante – Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face à une accusation de fuite alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix. [ 2 ] Au début de son procès, l’accusé présente une requête en arrêt des procédures fondée sur l’
article 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Il soutient que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé. LE CONTEXTE Historique du dossier [ 4 ] Au début de l’audition de la requête, des admissions sont formulées par les parties et sont consignées par écrit pour être produites au dossier.
Ces admissions représentent les différentes étapes dans l’avancement du dossier avec les dates pertinentes. [ 5 ] La période entre le dépôt de la sommation et la présentation de la requête est de près de 44 mois. Le tableau qui suit dresse le portrait du cheminement du dossier : Date Étape du dossier Délai en jours 3 avril 2012 Dépôt de l’accusation par voie de sommation 62 jours 4 juin 2012 Comparution de l’accusé par l’intermédiaire d’une avocate.
Remise pour orientation au 20 août 2012 77 jours Entre le 5 juillet 2012 et 14 août 2012 La défense adresse trois demandes de divulgation de preuve additionnelle auxquelles le ministère public répond 20 août 2012 La défense demande de remettre le dossier au 11 septembre 2012.
L’accusé est à la recherche d’un expert 22 jours 11 septembre 2012 Dossier est fixé à procès au 7 mars 2013 155 jours 4 décembre 2012 La défense demande l’identification du véhicule patrouille utilisé lors de l’interception et les détails de la sirène dudit véhicule 4 janvier 2013 Le ministère public transmet la demande au service de police Entre le 31 janvier 2013 et 12 février 2013 La défense réitère sa demande de divulgation de preuve additionnelle
12 février 2013 La défense présente une requête pour remise au motif qu’elle est toujours en attente des informations demandées le 4 décembre 2012 13 février 2013 Demande de remise accordée, remis pour la forme au 26 février 2013 13 jours 26 février 2013 Dossier fixé à procès assigné au 30 mai 2013 93 jours 4 mars 2013 Le ministère public relance le service de police au sujet de la demande de communication de preuve 19 avril 2013 Le ministère public informe la défense du modèle du véhicule patrouille 3 mai 2013 La défense transmet au ministère public une demande d’accès au véhicule patrouille aux fins d’expertise du sonomètre 21 mai 2013 La défense signifie au ministère public une demande en vertu de l’
article 605 C.cr . pour accès au véhicule patrouille et expertise de la sirène par un expert de la défense : la requête présentable le 30 mai 2013 30 mai 2013 Les parties arrivent à une entente le jour de la présentation de la requête. La défense n’aura pas accès au véhicule patrouille, mais le ministère public va transmettre le modèle et la marque de la sirène installée dans le véhicule patrouille. Dossier reporté pour la forme au 27 août 2013 89 jours 27 août 2013 Dossier reporté pour procès le 6 mars 2014 191 jours 6 mars 2014 Demande de remise du ministère public en raison de la maladie d’un témoin policier.
Date de procès du 31 juillet 2014 offerte à la défense, mais l’expert de la défense n’est pas disponible. Dossier remis au 9 juin 2014 dans l’attente des dates de procès du nouveau calendrier judiciaire 147 jours 9 juin 2014 Dossier fixé à procès au 31 octobre 2014 92 jours 17 octobre 2014 Demande de remise présentée par la défense en raison d’engagements professionnels de l’accusé. Remise accordée et procès fixé au 28 mai 2015 28 mai 2015 Le juge Gervais déclare qu’il ne peut entendre l’affaire puisque sa conjointe est à l’emploi de l’entreprise de laquelle l’accusé est vice-président.
Le procès est ajourné au 20 octobre 2015 209 jours 4 juin 2015 Jacques Ladouceur jusqu’alors l’associé de M e Jolicoeur est nommé juge et le 15 juin 2015, les parties sont informées que le juge Ladouceur ne peut pas entendre l’affaire. Le procès est de nouveau ajourné au 24 novembre 2015 180 jours 24 novembre 2015 Date de présentation de la requête en arrêt des procédures 5 janvier 2016 Délibéré 42 jours Total 1372 jours Témoignage de l’accusé [ 6 ] L’accusé est vice-président aux opérations d’une entreprise familiale en processus de relève au bénéfice d’actionnaires dont fait
partie l’accusé. L’entreprise œuvre notamment dans le domaine des travaux de génie civil et minier de même que pour des travaux généraux. L’inculpation de l’accusé et le risque de condamnation ont eu pour effet de mettre en veilleuse le processus de relève en raison des impacts légaux que pourrait avoir la condamnation de l’accusé en regard de l’exploitation et l’administration de l’entreprise. [ 7 ] L’accusé soutient que l’inculpation a donc un impact sur l’administration de l’entreprise dans la mesure où le processus de relève ne peut se concrétiser tant que l’issue du procès n’est pas connue.
Conséquemment, l’accusé prétend que la longueur des procédures exacerbe le stress qu’il vit. L’accusé anticipe des difficultés reliées à un antécédent judiciaire qui découlerait d’une condamnation, notamment en raison des problèmes reliés aux voyages d’affaires qu’il doit effectuer aux États-Unis. [ 8 ] Il a donc investi temps, argent et énergie pour la préparation de sa défense et affirme conserver un bon souvenir des événements. DROIT [ 9 ] L' alinéa 11
b) de la Charte , se lit comme suit :
Tout inculpé a le droit : […]
b) d'être jugé dans un délai raisonnable; [ 10 ] Les facteurs à prendre en considération afin de déterminer s'il y a eu violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable sont énoncés dans l'arrêt R. c. Morin [1] : 1. la longueur du délai; 2. la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3. les raisons du délai, notamment
a) les délais inhérents à la nature de l'affaire,
b) les actes de l'accusé,
c) les actes du ministère public,
d) les limites des ressources institutionnelles,
e) les autres raisons du délai; 4. le préjudice subi par l'accusé. [ 11 ] S'il est vrai que dans l'arrêt Morin [2] la Cour suprême indique que les tribunaux doivent viser des délais indicatifs, n'empêche que chaque affaire doit être examinée à la lumière des particularités de celle-ci. [ 12 ] On entend par « délais inhérents » les délais normaux au traitement d’un dossier tels la comparution, la communication de la preuve et le temps de préparation des avocats.
Ces délais ne sont imputables ni à l’accusé ni au ministère public. [ 13 ] Le délai institutionnel ou systémique se définit quant à lui par la période entre le moment où les parties sont prêtes pour le procès et le moment où le système judiciaire peut les entendre. Bien que ce délai soit inévitable, le gouvernement a l'obligation constitutionnelle d'attribuer des ressources suffisantes pour prévenir tout délai déraisonnable. [ 14 ] Quant au délai occasionné par les actes de l'accusé dans l'arrêt Camiran [3] , de même que dans l'arrêt R. c.
Jean-Jacques [4] , la Cour d'appel souligne qu'il faut en tenir compte dans l'exercice de pondération. Il n'est pas question d'attribuer des reproches, mais plutôt de reconnaître que l'exercice de certains droits peut engendrer des délais qui ne peuvent par la suite être invoqués par le défendeur pour réclamer l'arrêt des procédures.
Les délais découlant des actes de l’accusé ou de la renonciation à certains délais doivent être soustraits du calcul des délais. [ 15 ] En ce qui concerne les délais pouvant découler des actes de la poursuite, il importe de souligner qu'il appartient à l'État de faire en sorte qu'un défendeur subisse son procès. Il y a donc lieu d’examiner les actes du ministère public qui retardent le procès, tel le retard dans la communication d’un élément de preuve en sa possession [5] .
Ces délais doivent évidemment être opposés au ministère public. [ 16 ] Quant à la notion de préjudice, la Cour suprême nous enseigne que le préjudice doit résulter du temps pris pour traiter les accusations portées contre une personne et non du préjudice provoqué par le fait que celle-ci est visée par des d'accusations [6] . Cette distinction a d'ailleurs été retenue par les tribunaux supérieurs [7] . [ 17 ] Ainsi, dans l'arrêt Malmo-Levine [8] , la Cour suprême rappelle que les conséquences pénales rattachées à la peine sont en fait liées au système de justice pénale en général et non à l'infraction.
De la même manière, ces conséquences ne résultent pas du délai lié au processus judiciaire. [ 18 ] La question du préjudice est liée aux trois intérêts que l’ alinéa 11
b) de la Charte vise à protéger : • le droit à la sécurité de sa personne plus précisément l’anxiété et la stigmatisation liées à la participation à des procédures criminelles; • le droit à la liberté qu’entraverait la détention provisoire ou des conditions restrictives de mise en liberté; • le droit à un procès équitable dans la mesure où les délais écoulés peuvent compromettre la capacité de l’accusé de présenter une défense pleine et entière [9] . [ 19 ] Même en l’absence de preuve particulière d’un préjudice, celui-ci peut s’inférer en raison des délais.
Il importe cependant de noter que dans l’arrêt Godin précité, l’accusé avait été soumis à des conditions restrictives de mise en liberté et la preuve révélait un risque réel de l’incapacité de présenter une défense pleine et entière. [ 20 ] Ainsi, afin de déterminer s’il y a préjudice ou non, le Tribunal se livre à un exercice de pondération en attribuant une importance relative aux différentes causes qui ont occasionné les délais [10] . [ 21 ] Par ailleurs, la Cour d’appel souligne que l’écoulement du temps à lui seul conduira rarement à l’arrêt des procédures à moins qu’une preuve concrète de l’existence d’un préjudice relié à ce délai soit démontrée [11] .
POSITION DES PARTIES [ 22 ] Le procureur de la défense soutient que la longueur du délai autorise la déduction d’un préjudice amplifié, relié à l’inculpation et au risque d’une condamnation. L’accusé s’est investi dans la préparation de sa défense et démontre sa réelle volonté d’obtenir une date de procès rapprochée. [ 23 ] Quant aux délais engendrés par la demande additionnelle de preuve, le procureur de la défense estime que le ministère public doit assumer une
partie de la responsabilité de ces délais, puisqu’il ne s’agissait pas d’une demande de divulgation de preuve farfelue. À preuve, le ministère public a accepté de divulguer la marque et le modèle de la sirène du véhicule patrouille utilisé par les policiers lors de l’interception du véhicule de l’accusé. [ 24 ] Le ministère public estime plutôt que l’accusé n’a prouvé aucun préjudice. Il croit plutôt que le stress vécu par l’accusé relève davantage des accusations portées contre celui-ci et du risque d’une condamnation qu’au délai du processus judiciaire.
De façon plus particulière, il prétend que le préjudice ne peut s’inférer ni de la longueur du délai ou de la capacité de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, ni même d’une quelconque atteinte à son droit à la sécurité. [ 25 ] En l’absence de préjudice sérieux, le ministère public estime qu’un délai résiduel de 22 mois et demi doit être considéré comme raisonnable. [ 26 ] En ce qui concerne les délais occasionnés par la demande de communication de preuve additionnelle, le ministère public estime que les deux parties doivent en assumer la responsabilité à parts égales.
De fait, même si la poursuite ne qualifie pas de farfelue la demande de divulgation de la preuve de l’accusé, elle souligne qu’elle était en droit de contester une
partie de cette requête qui visait l’expertise de la sirène de l’auto-patrouille, une telle expertise étant susceptible d’usurper la fonction du juge. EXAMEN DES DÉLAIS [ 27 ] Dans la présente affaire, le délai entre la comparution et la date du présent jugement est de plus de 45 mois. Ce délai est certainement suffisamment long pour un examen judiciaire des motifs ayant entraîné un tel délai. [ 28 ] Les parties s’entendent sur la qualification des délais, exception faite de la période entre le 26 février 2013 et le 6 mars 2014.
Cette période correspond à la première remise du procès en raison de la non-divulgation d’éléments demandés par la défense portant sur l’expertise du véhicule patrouille et de la sirène. Dans l’analyse de ce délai, le Tribunal note qu’avant de présenter une requête en vertu de l’
article 605 du Code criminel , le procureur de la défense demandait des informations relatives à la sirène du véhicule patrouille conduit par le policier au moment de l’interception du véhicule de l’accusé. La preuve démontre que le ministère public n’a pas donné suite à cette demande et a tardé à prendre position quant au bien-fondé de cette demande de communication de preuve additionnelle. Pourtant, cette demande a été transmise par la défense en décembre 2012 et l’action tardive du ministère public a même occasionné le report de la tenue du procès initialement prévu pour le 7 mars
Malgré cette remise, le ministère public tarde encore à prendre position concernant la demande concernant les caractéristiques de la sirène de l’auto-patrouille. [ 29 ] Par la suite, le procureur de la défense signifie une requête en vertu de l’
article 605 C.cr . afin d’avoir accès au véhicule patrouille aux fins d’expertise de la sirène. Force est de constater que l’accusé se désiste de la portion de sa requête portant sur l’expertise de la sirène du véhicule patrouille. N’empêche que le ministère public accepte finalement de divulguer à l’accusé la marque et le modèle de la sirène installée dans le véhicule patrouille. [ 30 ] Le ministère public estime que la moitié des délais entourant la question de la demande de communication de preuve et de la requête en vertu de l’
article 605 C.cr . lui sont imputables. L’accusé devrait se voir imputer l’autre moitié de ces délais. En effet, le ministère public était justifié de s’opposer à la requête demandant l’expertise de la sirène du véhicule patrouille, considérant celle-ci comme non fondée.
À preuve, l’accusé s’est désisté de cette portion de sa requête. [ 31 ] Il importe de réitérer que le ministère public ne peut invoquer les retards découlant de son refus en matière de divulgation de la preuve pour justifier un délai par ailleurs déraisonnable [12] . [ 32 ] Certes, le ministère public était fondé de s’opposer à la demande d’expertise du véhicule patrouille. Toutefois, force est de constater qu’il en va autrement de la demande initiale visant les détails de la sirène installée dans le véhicule patrouille en question.
En effet, le Tribunal considère que le ministère public a tardé à prendre position quant à cette demande de communication de la preuve additionnelle, pour finalement communiquer ces informations près de six mois plus tard. [ 33 ] La demande de l’accusé concernant les détails de la sirène n’était pas frivole. Tout compte fait, le Tribunal estime que la majorité des délais entourant cette question de la communication de la preuve est attribuable au ministère public.
En clair, une proportion certaine des délais résulte du retard dans la communication de la preuve des détails relatifs à la sirène. [ 34 ] En revanche, un retard dans le cheminement du dossier résulte de la signification de la requête en vertu l’
article 605 C.cr . portant sur l’accès et l’expertise de la sirène du véhicule patrouille. À preuve, l’accusé a par la suite renoncé à ce moyen. [ 35 ] Ainsi, le Tribunal considère que le ministère public doit assumer 270 des 386 jours du délai entourant la question de la communication de la preuve en question. Les 116 autres jours de délais découlent des actes de l’accusé. [ 36 ] Le Tribunal établit de la façon suivante la qualification et le calcul des délais. Renonciation aux délais [ 37 ] L’accusé a renoncé aux délais suivant :
• 31 juillet au 31 octobre 2014 : 92 jours • 31 octobre 2014 au 28 mai 2015 : 209 jours Délais inhérents ou autres • 3 avril au 20 août 2012 : 139 jours • 28 mai au 24 novembre 2015 : 180 jours • 24 novembre 2015 au 5 janvier 2016 : 42 jours (délibéré du Tribunal) [ 38 ] En effet, la récusation d’un juge pour conflit d’intérêts est une situation qui peut survenir et les délais qui en découlent ne sont attribuables ni aux parties ni à l’administration de la justice. Ces délais doivent donc être qualifiés de neutres ou d’inhérents [13] .
Délais institutionnels • 11 septembre 2012 au 13 février 2013 : 155 jours Actes du ministère public • 13 février 2013 au 6 mars 2014 : 270 jours • 6 mars au 31 juillet 2014 : 147 jours Actes de l’accusé • 13 février 2013 au 6 mars 2014 : 116 jours Préjudice et pondération [ 39 ] En tenant compte de ce qui précède et en soustrayant les délais inhérents ou neutres et pour lesquels l’accusé n’a pas renoncé, il demeure un délai institutionnel ou attribuable à la poursuite de 710 jours, soit de 23 mois et demi. [ 40 ] La Cour suprême réfère à un délai de de huit à dix mois comme ligne directrice.
Toutefois, il importe de noter que les lignes directrices émises par la Cour suprême ne doivent pas devenir un délai de prescription institutionnelle. [ 41 ] Dans les arrêts Sharma [14] et Morin [15] , la Cour suprême enseigne que le degré de préjudice constitue un facteur important dans la détermination de la longueur du délai qui sera toléré. [ 42 ] L’analyse du préjudice allégué doit se faire en gardant à l’esprit les droits individuels protégés par l’ alinéa 11
b) de la Charte . Dans la présente affaire, on ne peut dire que le droit à la liberté de l’accusé a été compromis par des conditions de mise en liberté ou par une détention provisoire. [ 43 ] D’autre part, rien dans la preuve n’indique que la longueur des délais est susceptible d’affecter l’équité du procès. Au contraire, l’accusé a témoigné avoir un bon souvenir des événements ayant mené à son inculpation. En clair, quant à la présomption qu’un délai excessif est susceptible d’entraîner un préjudice, la preuve ne révèle aucune possibilité d’une atteinte aux droits individuels de l’accusé, protégés par l’ alinéa 11
b) de la Charte . [ 44 ] La preuve révèle que l’inculpation de l’accusé n’a modifié en rien son travail au sein de l’entreprise. Quant au stress vécu, il est davantage lié au préjudice inhérent à toute accusation criminelle. De plus, le préjudice dont se plaint l’accusé relève davantage de l’inculpation et des ennuis qu’une condamnation risque de lui causer, bien plus que d’un quelconque préjudice découlant des délais liés au processus judiciaire. [ 45 ] Certes, le ministère public a contribué à la longueur du délai causé par un retard dans la communication de preuve.
Cependant, ce délai n’est pas de nature à affecter l’équité du procès ou d’entraîner un déséquilibre entre les forces des parties puisque les éléments pertinents ont été communiqués. De la même manière, dans l’exercice de pondération, le Tribunal ne saurait conclure que la demande de remise de la part de l’accusé démontre une conduite incompatible avec la volonté d’être jugé dans un délai raisonnable. [ 46 ] Comme enseigné par notre Cour d’appel [16] , le Tribunal doit également tenir compte de l’intérêt de la société à ce que l’accusé soit jugé.
Bien qu’il s’agisse d’une accusation d’une gravité moindre, il y a tout de même lieu d’appliquer la règle voulant que l’affaire soit jugée au fond. Ce facteur doit être considéré compte tenu du préjudice minimal. [ 47 ] L’accusé n’a donc pas rencontré son fardeau de prouver que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] REJETTE la requête.
__________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q. M e Pascal Jolicoeur Cliche Matte Jolicoeur inc. Procureur pour l’accusé – requérant M e François Parent Procureur aux affaires criminelles & pénales Procureur pour la poursuivante – intimée Date d’audience : 24 novembre 2015
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