2015 QCCA 565, 2015 QCCA 565
Opinion
Commission de la construction du Québec c. ArcelorMittal Mines Canada Inc./ArcelorMittal Exploitation minière Canada, s.e.n.c. 2015 QCCA 565 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008228-147 (650-17-000693-131) DATE : 27 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC APPELANTE – mise en cause c. ARCELORMITTAL MINES CANADA INC. / ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE CANADA S.E.N.C. INTIMÉE - requérante et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MISE EN CAUSE - intimée et SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 5778 MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 6 décembre 2013 par la Cour supérieure du district de Mingan (l’honorable Clément Samson), qui accueille une requête en révision judiciaire d’une décision [2] prononcée par la Commission des relations de travail [« CRT »] le 15 mars 2013. [ 2 ] Le litige origine d’une inspection de routine effectuée par un employé de l’appelante qui constata que des travaux de construction étaient exécutés par des salariés de l’intimée à l’intérieur d’un bâtiment situé à une vingtaine de kilomètres de la mine du Mont Wright que la juge administrative décrit ainsi au paragraphe 8 de sa décision : [8] Ces ainsi que nous avons appris que le « mur », principal édifice de ville, a été construit à la fin des années 1970 et abrite les principaux commerces et services de la municipalité en plus de plusieurs centaines de logements.
On y retrouve bureau de poste, épicerie, buanderie, écoles primaire et secondaire, un hôtel, diverses installations sportives, la mairie, etc. L’édifice doit son surnom à sa principale fonction qui est de constituer un mur écran servant à protéger le reste de la ville des forts vents en provenance du nord. La structure longe de 1.3 km, a été conçue pour permettre aux résidents (autre que les travailleurs miniers) de ne jamais quitter le bâtiment durant les sept mois que dure habituellement l’hiver. Ce concept a été inspiré d’un projet similaire dans une ville minière de Suède.
Plusieurs constructions se sont annexées, au fil du temps, à l’édifice principal qui, par ailleurs, est demeuré la propriété d’Arcelormittal. [3] [ 3 ] Les travaux dont il est ici question servaient à transformer un espace d’entreposage en local destiné à l’accueil des nouveaux salariés de l’intimée, à leur intégration professionnelle et communautaire en plus de loger le service des communications de l’entreprise et son directeur de la logistique du transport et du logement. [ 4 ] Le pourvoi soulève la question suivante : la décision de retenir une interprétation selon laquelle les travaux de construction exécutés à un local administratif par les salariés de l’intimée, l’entreprise qui exploite la mine du Mont Wright, sont assujettis à la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [4] [« Loi R- 20 »] et ne sont pas sujets à l’exemption relative aux travaux rattachés directement à l’exploration ou à l’exploitation minière prévue à son paragraphe 19(4) est-elle raisonnable? [ 5 ] Estimant que la juge administrative avait bien défini la question litigieuse, mais n’y avait pas apporté de réponse, le juge de la Cour supérieure a formulé sa propre interprétation du paragraphe 19(4) de la Loi R-20.
Il a conclu que les travaux réalisés étaient liés directement à l’exploitation minière et conséquemment exemptés de l’application des exigences de la Loi R-20 relatives à la qualification et à la rémunération des travailleurs.
[ 6 ] L’interprétation et la portée des dispositions de la Loi R-20 sont au cœur de l’expertise de la CRT et ses décisions en ces matières ont droit à une grande déférence de la part d’un tribunal de révision. Il ne saurait donc être mis en doute que la norme d’intervention est celle de la décision raisonnable.
Les parties en conviennent d’ailleurs. [ 7 ] Soulignons d’abord que le reproche adressé à la juge administrative, selon lequel elle aurait fait bifurquer le débat relatif aux travaux effectués dans un local administratif vers ceux exécutés dans les locaux servant au logement des travailleurs, étonne puisque l’intimée et le mis en cause plaidaient que l’enjeu juridique était identique pour ces deux sites de travaux.
Quant à l’absence de réponse à la véritable question litigieuse, le reproche ne tient pas non plus puisque la juge administrative y a répondu de façon précise aux paragraphes [53] et [54] de sa décision lorsqu’elle écrit : [53] L’intimée plaide que toutes les entreprises minières ont des locaux d’intégration pour leurs salariés par nécessité et non par choix.
La Commission est d’avis que ces activités ne sont pas visées par l’expression « rattachés directement », car elles ne sont pas inhérentes à l’exploitation d’une mine. [54] Admettre une définition plus large, comme le propose l’intimée, aurait pour effet d’ajouter au paragraphe 4 de l’article 19 et d’étendre l’exemption aux activités indirectement reliées à l’exploitation d’une mine. Il ne revient pas à la Commission de modifier ainsi la portée de la loi. [ 8 ] La lecture des deux décisions met en relief deux interprétations diamétralement opposées d’une même disposition législative qui prévoit : 19.
La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois elle ne s’applique pas : […] (4°) aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières et aux travaux relatifs à un parc de résidus miniers; [ 9 ] La CRT a opté pour une interprétation stricte de l’exception selon un principe d’interprétation connu.
Celle-ci privilégie la protection des salariés de l’industrie de la construction et l’intégrité du système de qualification professionnelle et donne à l’expression « rattachés directement » le même sens que celui attribué au terme « inhérent » [5] .
L’interprétation plus large retenue par le juge de la Cour supérieure favorise plutôt les entreprises minières en leur permettant d’exécuter à coûts moindres les travaux de construction à leurs installations par leurs salariés qui ne sont pas nécessairement tenus d’être titulaires d’une carte de compétence dès que les travaux sont réalisés dans un lieu où s’exerce une activité liée à l’exploitation minière. [ 10 ] Ces deux interprétations divergentes sont acceptables et rationnelles.
La solution du litige en matière de révision judiciaire ne réside pas dans la recherche de l’interprétation la plus acceptable, comme le rappelait la Cour dans Commission de la construction du Québec c. Bergeries du Fjord inc. : [26] On peut concéder que chacune de ces interprétations a ses vertus et ses défauts, ses forces et ses faiblesses. On pourrait même aller jusqu’à dire qu’elles sont toutes les deux raisonnables.
Or, cela étant, le litige se trouve dès lors réglé : vu la norme de révision applicable, l’interprétation avalisée par la Cour supérieure doit céder le pas à celle qu’a adoptée la CRT, organisme expert en la matière.
Comme le soulignent les juges Bastarache et LeBel dans l’arrêt Dunsmuir , certaines questions n’appellent pas qu’une seule réponse et il revient alors au décideur administratif « d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables ». [27] Sans doute peut-on reconnaître que la décision de la CRT n’est pas parfaite et sans doute peut-elle porter à discussion : ce n’est toutefois pas là la norme de révision applicable.
De l’avis de la Cour, non seulement répond-elle aux exigences de transparence et d’intelligibilité qui s’imposent dans l’application de la norme de la raisonnabilité, mais elle répond aux exigences de justification qui s’imposent également. Elle propose en définitive une interprétation qui fait
partie des issues possibles acceptables dans le contexte. [6] [ 11 ] Bien que le juge de la Cour supérieure ait, en l’espèce, correctement énoncé la norme de révision applicable comme étant celle de la décision raisonnable, il a choisi de substituer la solution qu’il estimait la plus appropriée à celle retenue par la CRT plutôt que de déterminer si cette dernière faisait
partie des « issues possibles acceptables » compte tenu du contexte et du droit [7] . Or, l’interprétation de la juge administrative faisait
partie des issues possibles et acceptables et sa décision doit être rétablie. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 13 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 14 ] REJETTE la requête en révision judiciaire, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
M e Hubert Besnier Besnier Dion Rondeau Pour l’appelante M e Yves Turgeon et M e Alexandra Meunier Fasken Martineau DuMoulin Pour l’intimée M e Nicolas Charron Philion Leblanc Beaudry Pour le mis en cause Syndicat des métallos,
section locale 5578 Date d’audience : 26 mars 2015
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