2012 QCCQ 9318, 2012 QCCQ 9318
Opinion
Adoption — 12196 2012 QCCQ 9318 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-43-002355-129 DATE : Le 28 mars 2012 ___________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ROBERT PROULX ___________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT: X, née le […] 2007 A B Requérants ET LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN RECONNAISSANCE D’UNE DÉCISION D’ADOPTION RENDUE HORS DU QUÉBEC AMENDÉ ______________________________________________________________________
[ 1 ] Les requérants, madame A et monsieur B demandent de prononcer l’adoption d’un enfant de sexe féminin, née le […] 2007 à ville A en pays A; [ 2 ] Considérant que les requérants, madame A et monsieur B sont citoyens canadiens et qu’au moment de l’adoption de l’enfant à l’étranger, les requérants étaient et sont toujours domiciliés au Québec; [ 3 ] Considérant que les requérants, madame A et monsieur B ont dix-huit de plus que l’enfant mineur; [ 4 ] Considérant que les requérants ont été évalués positivement par madame Judith L’Espérance, psychologue; [ 5 ] Considérant que les requérants procèdent à l’adoption de l’enfant mineur par l’entremise du Ministère de la santé et des services sociaux; [ 6 ] Considérant que les requérants ont obtenu une lettre de non-opposition du secrétariat à l’adoption internationale; [ 7 ] Considérant que l’enfant mineur est admissible à l’adoption selon la loi du pays A; [ 8 ] Considérant les formalités requises par la loi pays A ont été adéquatement remplies; [ 9 ] Considérant que les requérants ont obtenu un jugement d’adoption pays A le 12 mai 2009; [ 10 ] Considérant que l’enfant est arrivé au Canada le 15 décembre 2009 et que depuis, il vit au foyer de les requérants, madame A et monsieur B et y évolue positivement; [ 11 ] Considérant l’intérêt de l’enfant mineur; [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] RECONNAÎT que le jugement d'adoption prononcé au pays A le 25 mai 2009, produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du prononcé du jugement d'adoption rendu hors du Québec; [ 15 ] ATTRIBUE à l’enfant les nom et prénoms de X ; [ 16 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de notifier le jugement d'adoption au Directeur de l'état civil et de fournir à ce dernier toutes les informations lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions de l'
article 129 du Code civil du Québec ; [ 17 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 18 ] ORDONNE au greffier de remettre une copie certifiée conforme du jugement aux requérants- adoptants; [ 19 ] AUTORISE le greffier de la Cour à remettre aux requérants-adoptants les pièces originales et lui ordonne de conserver, au dossier de la Cour, une copie certifiée conforme desdits documents; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Lyne Morin, procureure des requérants-adoptants Me Mylène Francoeur, procureure de la mise en cause
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