2010 QCCQ 11165, 2010 QCCQ 11165
Opinion
Bomba c. Gentile 2010 QCCQ 11165 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-118457-094 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RINALDO BOMBA et GINA ALBANESE Demandeurs c.
NICOLO GENTILE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament au défendeur la somme de 2 500 $ pour les dommages causés lors d'une infiltration d'eau qui s'est introduite par le mur commun de leur propriété.
Le défendeur refuse de payer parce que le demandeur a fait procéder aux réparations sans lui donner la possibilité de vérifier le problème et d'y remédier au besoin, et il se porte demandeur reconventionnel pour la somme de 5 000 $ à cause d'une querelle concernant une clôture. [ 2 ] La réclamation des demandeurs ne peut être accordée parce que ceux-ci ont effectivement fait procéder aux travaux de réparation sans avoir fait parvenir au préalable au défendeur la mise en demeure écrite exigée par les articles 1595 et 1602 du Code civil du Québec , et sans l'inviter à visiter les lieux, ni l'informer de la nature des réparations à effectuer.
En effet, les travaux furent faits au mois d'août 2006 alors que sa mise en demeure écrite est survenue trois (3) ans plus tard, le 24 juillet 2009. [ 3 ] Quant à la demande reconventionnelle du défendeur, celle-ci est irrecevable parce qu'elle ne résulte pas de la même source que la demande principale ni d'une source connexe telle qu'exigée par le dernier alinéa de l'article 965 du Code de procédure civile du Québec . [ 4 ] En effet, cette demande reconventionnelle découle d'une querelle entre voisins qui a débuté l'été 2007 au sujet d'une clôture qui empiétait sur la propriété du défendeur, tandis que la réclamation principale concerne une infiltration d'eau survenue au mois d'août 2006.
C'est d'ailleurs cette querelle qui a amené le demandeur à instituer sa réclamation la veille de la prescription, incitant le défendeur à faire de même avec sa demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation des demandeurs AVEC FRAIS ; DÉCLARE la demande reconventionnelle irrecevable. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2010
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