2017 QCCA 1875, 2017 QCCA 1875
Opinion
Waite c. R. 2017 QCCA 1875 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006415-176 (750-01-040466-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN-JACQUES WAITE m e BENOIT DEMCHUCK (Bourgon Corbeil, Avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SANDRA BILODEAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 12 avril 2017 par l'honorable Gilles Charpentier de la Cour du Québec, district de St-Hyacinthe.
NATURE DE L'APPEL : Peine Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l’audience Argumentation de Me Benoit Demchuck 9 h 56 Argumentation de Me Sandra Bilodeau 10 h 09 Réplique de Me Demchuck 10 h 15 Suspension de l’audience 10 h 25 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Martin Vauclair, J.C.A.- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 12 avril 2017, l’appelant est condamné par la Cour du Québec (l’honorable Gilles Charpentier), district de Saint-Hyacinthe, à une peine d’emprisonnement de douze mois et une ordonnance de probation d’une durée de trois ans à la suite de son plaidoyer de culpabilité à une infraction de contacts sexuels (art. 151 C.cr. ). [ 2 ] Faisant figure de père pour la victime, alors âgée entre 13 et 15 ans, c’est à une fréquence importante que l’appelant la touche à des fins sexuelles, malgré ses protestations, allant jusqu’à la pénétration digitale.
À son insu, la jeune victime capte sur vidéo les dernières agressions. [ 3 ] En première instance, les parties suggéraient une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois, selon l’appelant, et de douze à quinze mois, selon le ministère public.
[4] L’appelant est d’avis que le juge de première instance a mal pondéré les objectifs de l’article 718 C.cr. en ne tenant pas comptede l’objectif de réinsertion sociale et qu’il n’a pas correctement évalué certains facteurs qui lui étaient favorables, tout en accordant tropde poids au risque de récidive, le tout dans un jugement à la motivation déficiente. [5] Le jugement est compréhensible et suffisamment motivé. Nous convenons que la peine est sévère. Toutefois, l’appel soulève desquestions au cœur du pouvoir discrétionnaire du juge qui détermine la peine.
La Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur deprincipe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur l’un d’eux, sans cependantoublier qu’elle ne peut intervenir uniquement parce qu’elle les aurait pondéré différemment : R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 ,[2010] 1 R.C.S. 206, par. 46. [6] L’appelant ne soulève que le poids relatif des différents facteurs dans l’évaluation de la peine appropriée. Il est en désaccordavec la peine.
Il ne démontre toutefois pas que le juge a exercé de manière déraisonnable son pouvoir discrétionnaire ou que la peineelle-même soit déraisonnable au sens de la jurisprudence pour ce type de crime : R. c. Perron, 2015 QCCA 601; R. c. Bergeron, 2013QCCA 7. POUR CES MOTIFS, LA COUR [7] REJETTE l’appel; [8] ORDONNE à l’appelant de se rapporter à l’établissement de détention de Sorel-Tracy, 400, rue Auber, Sorel-Tracy, Québec, au plus tard le 1er décembre 2017 pour purger sa peine. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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