2015 QCCQ 8398, 2015 QCCQ 8398
Opinion
Protection de la jeunesse — 15458 2015 QCCQ 8398 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-029010-147 DATE : 4 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le […] 1999 Adolescent A La mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) saisit le Tribunal en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis en raison de troubles sérieux de comportement. [ 2 ] Tel qu’expliqué plus loin, X est placé en centre de réadaptation depuis la fin octobre.
Aujourd’hui, la Directrice recommande que X retourne auprès de sa mère et qu’il fasse l’objet d’un suivi social pour les dix prochains mois. [ 3 ] X et sa mère sont présents et se disent en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] Le Tribunal retient principalement de la preuve les éléments suivants. [ 5 ] X n’a pas de père déclaré à son acte de naissance. [ 6 ] La Directrice intervient auprès de X pour ses troubles de comportement depuis plus d’un an.
X est placé un mois et retourne fin-novembre 2013 auprès de sa mère et est ensuite suivi en « mesures volontaires » dans le but qu'il continue à s'attaquer à ses problèmes scolaires et de consommation. [ 7 ] Les difficultés se poursuivent, menant à des suspensions scolaires en lien avec des retards, des absences, des travaux non-faits
et de l'agressivité à l'école. X a un diagnostic de TDAH mais ne prend pas ses médicaments régulièrement. Les autorités scolaires s’inquiètent de ses sautes d'humeur et suggèrent une consultation en pédopsychiatrie. [ 8 ] X intègre une nouvelle école en septembre dernier mais ses difficultés persistent: retards, absences, refus de l’autorité. La consommation demeure une préoccupation majeure. X promet de fréquenter l’école assidûment mais ne le fait pas.
On soupçonne que lorsqu'il n'est pas à l'école, il fréquente des pairs délinquants. [ 9 ] Différentes mesures d'aide sont offertes ou mises en place, dont les services d’un éducateur et du centre A, mais sans résultats. La mère ne parvient pas elle non-plus à faire améliorer la situation. Elle ne connaît pas les amis de son fils et n’arrive pas à imposer son autorité. On dira même que parfois, elle lâche prise. [ 10 ] La Directrice écrit alors que la « situation de X est préoccupante.
Depuis le début de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, ses comportements se sont peu améliorés malgré les services d’une éducatrice de milieu, de A et du soutien scolaire. Madame A tente tant bien que mal de mettre un cadre à son fils, mais l’impulsivité de ce dernier amène celle-ci à être dépassée. Nous croyons que les comportements de X nécessitent l’encadrement offert par un centre de réadaptation, car force est de constater que X a bien fonctionné lors de son placement. »
D-1, page 5 [ 11 ] Le 23 octobre dernier , le Tribunal ordonne l'hébergement provisoire de X en centre de réadaptation. [ 12 ] L’audience pour la procédure principale (art. 38 L.P.J.) débute devant le soussigné le 12 novembre 2014 . La Directrice envisage au départ de recommander que X reste placé pour une année. Cependant, on a noté certaines améliorations dans le comportement de A.
De plus, les parties croient important que X soit revu en psychiatrie pour déterminer quels services ou médicaments pourraient lui être bénéfiques. [ 13 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal maintient X en placement jusqu’à aujourd’hui tout en ordonnant une évaluation de l’adolescent quant à son TDAH et la médication requise. [ 14 ] Depuis l’ordonnance de novembre dernier, le comportement de X a été en dents de scie. Un imbroglio a fait en sorte qu’il a rencontré seul son psychiatre (Dr. Jolicoeur). Ne rapportant aucun problème particulier, X s’est fait dire qu’il n’avait pas besoin de services.
On entend faire revoir le jeune par Dr. Jolicoeur en compagnie de sa mère et de l’intervenante sociale. [ 15 ] Plus récemment, la situation de X s’est stabilisée quelque peu. Il a essentiellement arrêté de consommer. Il fréquente l’école assidûment. Il a passé deux semaines à Noël avec sa mère sans problèmes. Il y passe les fins de semaine, encore sans qu’on rapporte de difficultés particulières. La mère voit des changements chez son fils et se dit prête à le reprendre à temps plein.
X promet de continuer à se tenir loin de la drogue et des mauvaises influences, d’aller à l’école et de respecter les règles établies avec l’aide de son éducateur de milieu. La Directrice et la mère l’en croient capable. [ 16 ] Le Tribunal aussi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête en compromission de la Directrice; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis en raison de troubles sérieux de comportement. [ 19 ] ORDONNE que X soit confié à sa mère; [ 20 ] ORDONNE que X fréquente assidûment l’école; [ 21 ] ORDONNE que X revoie le Dr.
Jolicoeur, psychiatre, en compagnie de sa mère et l’intervenante sociale et RECOMMANDE que X suive les recommandations qui en découlent; [ 22 ] ORDONNE la Directrice de soumettre X à des tests de dépistage aléatoires, si la situation le requiert et PREND ACTE du consentement de X de s’y soumettre; [ 23 ] ORDONNE que X et sa mère participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 25 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE DE DIX
(10) MOIS; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 27 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Me Réjeanne Gagnon Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adriana Chafoya-Hunter Avocate de l'adolescent DATE D'AUDIENCE: 4 février 2015 CL/nl
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