2023 QCCA 881, 2023 QCCA 881
Opinion
Droit de la famille — 231106 2023 QCCA 881 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030063-226 ( 500-04-074002-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 29 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… A… Me Béatrice Mawaba Kemdjeu ( BMKAVOCATS.Consultants ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT A… as … Me Hila Sima Huelsen ( Hila Sima Huelsen, Avocate ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE Enfant ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE C… F… ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ directeur de l'état civil ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Demande pour être relevé de la caducité.
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 14 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 15 Argumentation de Me Mawaba Kemdjeu . 10 h 17 Échange entre la Cour et Me Mawaba Kemdjeu (délai, motif d’appel sérieux). 10 h 24 Me Huelsen répond à la question de la Cour (délai). 10 h 25 Argumentation de Me Mawaba Kemdjeu. 10 h 27 Question de la Cour et réponse de Me Mawaba Kemdjeu (délai). 10 h 28 Argumentation de Me Huelsen. 10 h 31 Question de la Cour et réponse de Me Huelsen (délai). 10 h 32 Réplique de Me Mawaba Kemdjeu. 10 h 36 Commentaire de la Cour et poursuite de la réplique de Me Mawaba Kemdjeu. 10 h 37 Suspension de l’audience. 10 h 51 Reprise de l’audience. 10 h 51 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 10 h 55 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante demande à la Cour d’être relevée du constat de caducité, à l’issue de son défaut de déposer son exposé à l’intérieur du délai prévu, soit le 20 février 2023. [ 2 ] Il s’agit d’un deuxième constat de caducité dans ce dossier. Elle a été relevée du premier le 6 février 2023. [ 3 ] Elle explique qu’elle a eu des problèmes avec l’impression de son dossier, qui était prêt seulement à 17 h le 20 février. [ 4 ] Dans les circonstances, la Cour est prête à accorder un dernier délai pour le dépôt de l’exposé de l’appelante, jusqu’au 14 juin 2023.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la demande de l’appelante pour être relevée du constat de caducité; [ 6 ] ANNULE le constat de la caducité du 1 er mars 2023; [ 7 ] RELÈVE l'appelante de son défaut de déposer son exposé dans les délais; [ 8 ] AUTORISE la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 14 juin 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ .; [ 9 ] AUTORISE la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 14 août 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 10 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce
dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 11 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes , 45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée; [ 13 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du dossier. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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