2022 QCCQ 9674, 2022 QCCQ 9674
Opinion
Sous-poste Camionnage en vrac Matagami-Quévillon inc. c. Construction Norascon inc. 2022 QCCQ 9674 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700313-214 DATE : 29 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOUS-POSTE CAMIONNAGE EN VRAC MATAGAMI-QUÉVILLON INC.
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION NORASCON INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse lui réclamant une somme de 6 741,59 $ qu'elle estime lui être due suite à la fourniture de certains services de transport de matière en vrac. [ 2 ] Construction Norascon inc. (Norascon) conteste ceci, alléguant devoir essuyer une perte, conséquence de problèmes mécaniques qu’a éprouvés l'un des camionneurs lors de la livraison de chargements.
Elle se porte donc demanderesse reconventionnelle réclamant qu’on lui rembourse les dommages subis. [ 3 ] La question centrale est donc de savoir si la faute commise par un camionneur peut être opposée à la demanderesse et partant, déduire de ce qui lui est dû, la valeur du préjudice qui en découle. [ 4 ] Ceci exige que l’on définisse de manière précise quel est le rôle exact que joue Sous-poste de camionnage en vrac Matagami- Quévillon inc. (Sous-poste), quelle est la nature des relations contractuelles entre les différentes parties et qu’en est-il de la responsabilité éventuelle de la demanderesse? [ 5 ] Bien que le soussigné reviendra plus en détail sur les règles qui encadrent le fonctionnement du Sous-poste, résumons à cette étape qu’il s’agit d’une personne morale, sans but lucratif, dont la tâche, essentiellement, est de servir d’intermédiaire entre les camionneurs qui adhèrent à ses services et les entrepreneurs en construction qui ont des besoins en termes de transport en vrac. [ 6 ] À l’été 2019, Norascon se voit octroyer, par le ministère des Transports du Québec (MTQ), un contrat concernant la réfection d’une
partie des routes 113 et 19900. [ 7 ] Conformément aux exigences du donneur d’ouvrage, l’entrepreneur doit combler au moins 50 % de ses besoins en camions pour le transport en vrac en ayant recours à un sous-poste comme celui qu’exploite la demanderesse. [ 8 ] À l’origine, l’entièreté des travaux est prévue pour être exécutée dans une zone où c’est le Sous-poste de camionnage en vrac Matagami-Quévillon inc. qui agit comme courtier. [ 9 ] Norascon conclut donc une entente avec cette dernière le 22 août 2019. [ 10 ] Le ou vers le 18 juillet 2020, un camion, propriété de monsieur Roland Bélanger, doit livrer un chargement d’enrobé bitumineux sur le chantier. [ 11 ] Arrivé sur place, un bris mécanique provoque un déversement d’huile hydraulique sur le liant d’accrochage, avec comme résultat qu’une décontamination est nécessaire. [ 12 ] Par la suite, une nouvelle couche de liant est appliquée entraînant un délai vu qu’on doit attendre que celui-ci soit en état de recevoir l’enrobé d’asphalte. [ 13 ] Un incident semblable se répète à 9 h 40, puis à 15 h 10, provoquant de nouveau un arrêt des travaux pour nettoyer l’endroit.
[ 14 ] Ceci a eu comme conséquence la perte d’un chargement d’enrobé d’une valeur de 3 184,41 $, les frais reliés à la paralysie du chantier pendant approximativement une heure, ce qui représente 1 257,68 $ et enfin, le remboursement d’une pénalité de 2 000 $ imposée par le donneur d’ouvrage du fait que la paveuse a arrêté ses opérations pour plus de 10 minutes à trois reprises, contrevenant ainsi à l’entente conclue. [ 15 ] Estimant être en droit de le faire, Norascon retient donc, sur les sommes qu’elle doit verser au Sous-poste, un total de 6 741,59 $. [ 16 ] De son côté, la demanderesse est d’avis que l’entrepreneur ne peut se faire justice à lui-même et que s’il a des récriminations à faire valoir, il doit le faire directement auprès du camionneur.
Rôle de la demanderesse et qualification de la nature contractuelle de la relation [ 17 ] D’abord, il est nécessaire de se pencher sur le rôle précis que joue Sous-poste lorsque, comme ici, on l’utilise comme intermédiaire pour obtenir des services de transport en vrac. [ 18 ] En premier lieu, tel que mentionné plus avant, il s’agit d’une personne morale constituée en vertu de la
partie III de la
Loi sur les compagnies [1] , soit ce que l’on appelle communément une entreprise sans but lucratif. [ 19 ] La
Loi sur les transports [2] prévoit expressément que pour agir dans ce domaine, elle doit être titulaire d’un permis de courtage et répondre aux exigences de cette loi ainsi qu'aux dispositions réglementaires qui s'y arriment. [ 20 ] Si tel est le cas, elle peut alors, pour et au nom de ses abonnés, percevoir de l’entrepreneur qui fait appel à elle, le paiement des frais de transport. 42.1 Le titulaire d’un permis de courtage peut réclamer et recevoir paiement au nom des abonnés au service de courtage en transport qu’il représente, pour les services de transport fournis à sa demande à moins que le contrat de transport ou de courtage en transport ne le prévoit autrement.
Il doit déposer dans un compte en fidéicommis les sommes qu’il perçoit en vertu du premier alinéa. Il doit également administrer ces sommes conformément aux normes d’administration et de gestion prescrites par règlement du gouvernement. 1988, c. 67, a. 7; 1999, c. 82, a. 9 . [ 21 ] La question qui se pose est de définir, d'abord et avant tout, quelle est la nature de la relation qui existe entre le Sous-poste et les camionneurs abonnés. [ 22 ] La jurisprudence n'est pas particulièrement généreuse à cet égard, mais offre tout de même quelques pistes de solutions.
Notamment, dans Poste de camionnage en vrac région 06 Inc. c.
Sintra Inc. [3] [ 23 ] Dans cette affaire, la défenderesse retient sur la somme qu'elle doit, suite à du transport en vrac effectué pour son bénéfice, une somme 1 000$, du fait qu'une pénalité lui a été imposée par le ministère des Transports du Québec (MTQ). [ 24 ] Le Tribunal conclura, à la vue de la preuve, que Sintra est seule responsable de cette pénalité et, qu'en conséquence, elle ne peut en demander le remboursement à quiconque. [ 25 ] Cependant, l'honorable Monique Fradette, J.C.Q., s'intéresse néanmoins à la responsabilité du Sous-poste et à la relation qui existe entre cette entité et le camionneur. [ 26 ] Voici comment elle s'exprime: [22] Mais il y a plus.
Le Tribunal ne croit pas que la demanderesse peut être tenue responsable relativement aux faits et gestes de ses abonnés, du moins dans les circonstances révélées par la preuve. Il n’existe aucune relation de contrôle ou de direction entre la demanderesse et les camionneurs. La demanderesse n’avait aucune autorité sur le chantier de construction et aucun pouvoir de décision. Le Tribunal est d’avis que les dispositions du Code civil du Québec relatives au mandat trouvent application en l’espèce [nos soulignés].
Rien ne permet au Tribunal de retenir la responsabilité de la demanderesse dans la présente affaire. [ 27 ] La Cour supérieure, dans un tout autre contexte, soit une poursuite entamée par une entreprise de camionnage contre un Sous- poste, au motif que ce dernier ne lui aurait pas accordé un rang prioritaire, s'intéresse à la nature de la relation existant entre eux.
L'honorable Robert Dufresne, J.C.S., estime que: [56] Les dispositions contractuelles des documents d’appels d’offres donnant priorité aux entreprises de transport en vrac des régions 10, 08 et 2 sont de la nature de la stipulation pour autrui et du mandat. [57] L’
article 1444 C.c.Q. énonce : 1444. On peut, dans un contrat, stipuler en faveur d'un tiers. Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d'exiger directement du promettant l'exécution de l'obligation promise. [58] En l’espèce, le tiers bénéficiaire est une entreprise de transport en vrac. Le promettant est l’entrepreneur général qui a un excédent de transport en vrac à réaliser. Le stipulant est la SEBJ. [59] Sous-poste Matagami-Quévillon, quant à elle, accepte le mandat que lui donne le promettant d’identifier les entreprises qui rencontrent les exigences du stipulant. Ces exigences sont acceptées par le promettant vu sa soumission. L’étendu de l’obligation
de Sous-poste Matagami-Quévillon est édictée à l’
article 2138 C.c.Q. qui stipule : ( sic ) 2138. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et il doit, dans l'exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence.
Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant [4] . [ 28 ] On ne peut faire autrement, cependant, de noter que dans ce jugement, le Tribunal considère que le Sous-poste est le mandataire de l'entrepreneur général lorsqu'il agit dans son rôle de courtier. [ 29 ] Dans Transport Éric Huberdeau inc. c.
Sous-poste de camionnage en vrac Taillon inc . [5] , il s'agit également d'un débat entre le courtier et certains de ses membres concernant le paiement des frais d'adhésion. [ 30 ] Dans le cadre d'une demande d'injonction, la Cour supérieure en vient à la conclusion que le Sous-poste agit en vertu d'un mandat qu'il a envers ses membres. Parlant de cette entité, le Tribunal dit qu' elle « doit veiller à protéger les autres membres contre ceux qui veulent les bénéfices d’un système de répartition sans suivre les règles.
En appliquant ses règles, elle a justement suivi le mandat qu’elle a envers eux. » [ 31 ] Dans un contexte différent du nôtre, la Cour d'appel du Québec, dans Raymond Bouchard Excavation inc. c. Sous-poste de camionnage en vrac L'Assomption inc . [6] , définit ainsi le rôle du Sous-poste: [17] La Loi est une loi d’intérêt public qui découle d’une volonté politique d’assurer des revenus aux camionneurs artisans par l’établissement d’un régime préférentiel dans les marchés publics.
Elle confie au titulaire d’un permis de courtage le mandat de représenter les camionneurs artisans au sein de ce régime afin que ceux-ci puissent jouir pleinement de l’avantage prévu par la politique gouvernementale [nos soulignés]. [ 32 ] Encore une fois, dans un contexte bien différent, alors qu’il est question d'une ordonnance de sauvegarde, la Cour d'appel mentionne quel est le rôle attribué à cette entité.
Par ailleurs, je note que dans son analyse, notamment à l’étape de la prépondérance des inconvénients, le premier juge évacue complètement la dimension d’intérêt public, soit l’existence d’une politique gouvernementale en matière de transport en vrac reliée aux marchés publics. Ainsi, le juge qualifie de semblables les préjudices des requérantes et de l’intimée. Or, tel n’est pas le cas. Dans le cas de Transport Leblanc, il y a certes perte de revenus (reste à voir s’ils sont compensables par d’autres contrats publics ou privé
s) alors que pour les requérantes, qui sont des associations sans but lucratif, le préjudice tient de l’impossibilité de remplir un mandat que leur a confié la
Loi sur les transports , une loi d'intérêt public, entraînant la perte d'un avantage que le gouvernement pourrait avoir voulu conférer à leurs membres [7] [nos soulignés]. [ 33 ] En somme, il est logique de conclure, même si la
Loi sur les transports n'en fait pas expressément mention, que la demanderesse agit en vertu d'un mandat au sens de l'
article 2138 C.c.Q. pour représenter ses camionneurs abonnés. 2138. Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat qu’il a accepté et il doit, dans l’exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence.
Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant. 1991, c. 64, a. 2138. [ 34 ] Maintenant, l'étendue de ce mandat est encadrée par une disposition contenue dans une loi d’intérêt public à laquelle on ne saurait déroger. [ 35 ] Ceci étant dit, ce sont les articles 2157 , 2158 et 2160 C.c.Q. qui traitent la responsabilité du mandataire à l'égard des tiers. 2157.
Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s’oblige au nom et pour le compte du mandant, n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte. Il est tenu envers lui lorsqu’il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. 1991, c. 64, a. 2157. 2158. Le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs est personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte, à moins que le tiers n’ait eu une connaissance suffisante du mandat, ou que le mandant n’ait ratifié les actes que le mandataire a accomplis. 1991, c. 64, a. 2158. 2160.
Le mandant est tenu envers le tiers des actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu’il a ratifiés. 1991, c. 64, a. 2160; N.I. 2015-11-01. [ 36 ] Donc, pour que Norascon puisse rechercher la responsabilité de Sous-poste, elle devra établir, soit; qu'il n'a pas dénoncé suffisamment l'existence du mandat, qu'il a outrepassé ses pouvoirs ou que dans l'exécution de celui-ci, il a commis une faute.
[ 37 ] Ici, le mandat étant prévu par la loi, il n'y a certainement pas défaut de dénonciation. [ 38 ] Pour ce qui est des limites dudit mandat, encore ici, c'est la loi qui le prévoit et rien ne laisse même soupçonner que la demanderesse principale a outrepassé ce qu'elle pouvait faire. [ 39 ] Enfin, la preuve n'établit d'aucune manière qu'elle aurait commis une faute entraînant sa responsabilité. [ 40 ] Conséquemment, la demande reconventionnelle ne peut être reçue. [ 41 ] Bien que ce ne soit pas indispensable, le Tribunal estime tout de même devoir commenter un argument soulevé par Norascon, comme quoi elle n'est pas en posture de diriger son recours contre le camionneur fautif, vu l'absence de lien contractuel entre eux [8] .
Rien n'est moins sûr aux yeux du Tribunal. [ 42 ] Une
partie de la réponse pourrait bien se trouver dans cet extrait de la décision Raymond Bouchard Excavation inc. c. Sous- poste de camionnage en vrac L'Assomption inc . [9] 20. L’
article 1444 C.c.Q. fait exception au principe de la relativité des contrats en élargissant au tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui le droit de réclamer du promettant l’exécution de l’obligation promise : 1444. On peut, dans un contrat, stipuler en faveur d’un tiers. Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d’exiger directement du promettant l’exécution de l’obligation promise. [Nous soulignons.] 1444. A person may make a stipulation in a contract for the benefit of a third person.
The stipulation gives the third person beneficiary the right to exact performance of the promised obligation directly from the promisor. [21] Dans ce cas, le promettant s’engage envers le stipulant à exécuter une obligation au profit d’un tiers bénéficiaire . Sans faire de celui-ci une
partie au contrat, les règles de la stipulation pour autrui en font un créancier du promettant et il bénéficie d’un recours direct contre ce dernier en cas d’inexécution de sa part. [22] Dès la formation du contrat, le droit de créance entre dans le patrimoine du bénéficiaire, sans que celui-ci n’ait à accepter au préalable la stipulation . Toutefois, tant que le tiers n’a pas porté son acceptation à la connaissance du promettant ou du stipulant, la stipulation demeure révocable (1446 C.c.Q. ). [23] Le stipulant ne joue pas le rôle d’intermédiaire entre le tiers bénéficiaire et le promettant.
La stipulation crée plutôt un lien direct entre le promettant et le tiers bénéficiaire, permettant à ce dernier de devenir un véritable créancier contractuel, bien que formellement, il demeure un tiers au contrat. [24] En ce sens, les règles de la stipulation pour autrui, codifiées aux articles 1444 à 1450 C.c.Q. , supposent une véritable exception au principe de la relativité des contrats et, par conséquent, aux règles de la responsabilité civile contractuelle. [ 43 ] Ceci étant dit, pour autant, cette question n'est pas ici à trancher.
Le Tribunal se limite à dire que la défenderesse ne peut réclamer de la demanderesse la valeur des dommages qu'elle estime avoir subis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE Construction Norascon inc. à verser à la demanderesse, la somme de 6 741,59 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 25 février 2021, date de la mise en demeure; CONDAMNE Construction Norascon inc. à rembourser à la demanderesse, les frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2022
Loading document…