2012 QCCQ 874, 2012 QCCQ 874
Opinion
R. c. Alexandre 2012 QCCQ 874 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-078954-084 DATE : 10 février 2012 ( rectifié le 28 février 2012 ) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MOUSTAKY ALEXANDRE et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ( Rectifié ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable le 2 décembre 2010 à l’accusation suivante : Le ou vers le 19 mars 2008, à Longueuil, district de Longueuil, s’est livré à des voies de fait contre G... L..., alors qu’il utilisait une arme à feu en relation avec l’article 21(1)
b) commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267a) du Code criminel . [ 2 ] L’accusation tire ses origines d’une fusillade survenue dans un bar de danseuses nues de Longueuil. [ 3 ] La trame factuelle menant au plaidoyer fait l’objet d’un résumé conjoint des faits [1] auquel s’ajoute une compilation vidéo tirée des caméras ayant capté la scène au bar. [2] [ 4 ] Les faits saillants quant à l’agir délictuel de l’accusé se retrouvent aux paragraphes 56 à 68 de ce résumé. Le dénommé Gusman est le frère de l’accusé : 56 — Après un certain moment, Gusman va donc inviter la victime à le suivre à l’extérieur, et ce, tout en se dirigeant vers la sortie.
Il exhibe alors son arme à feu, qui se trouve à sa ceinture. 57 — La victime reste sur place, s’approche de Dorsainvil et le frappe au front à l’aide d’une bouteille de bière. 58 — La fusillade éclate.
Lors de celle-ci, laquelle a duré moins de 30 secondes, huit coups de feu ont été tirés, dont trois de calibre 6,35 mm (. 25) et cinq de calibre 9 mm. 59 — La victime a été atteinte par une balle de calibre 6,35 mm (. 25), soit l’arme à feu utilisée par Dorsainvil. 60 — Dorsainvil, qui est pourvu d’une arme à feu de calibre 6,35 mm (. 25), va tirer un premier coup de feu en direction de la tête de la victime et un deuxième immédiatement après qui l'atteindra au thorax, et ce, après que la victime l'ait frappé au front, le projetant ainsi au sol. 61 — La victime est alors atteinte au thorax et au bras [3] . 62 — À ce moment, Gusman va à son tour tirer son premier coup de feu en direction de la victime.
63 — Dorsainvil, après s'être relevé, tire un troisième coup de feu en direction de la victime et s’enfuit. 64 — Gusman va tirer son deuxième coup de feu en direction de la victime qui se cache derrière la colonne alors que Moustaky passe à proximité de son frère Gusman. 65 — Moustaky va s'avancer derrière Gusman pendant que ce dernier se penche pour éviter un petit objet (bouteille de bière) lancé par la victime et Gusman va tirer son troisième coup de feu en se relevant et ce, toujours en direction de la victime. 66 — En réaction, la victime, toujours derrière la colonne, va lancer une chaise en direction de Gusman qui se penche pour éviter de recevoir la chaise et en reculant tire son quatrième coup de feu.
Moustaky quant à lui croise son frère Gusman et vient lui prêter main- forte en s'avançant en direction de la victime toujours cachée derrière la colonne. 67 — Gusman va finalement tirer son cinquième coup de feu simultanément avec Moustaky qui prend une chaise et la lance en direction de la victime qui se cache encore derrière la colonne et atteint le miroir situé sur cette colonne. 68 — Gusman prend alors la fuite vers la sortie du bar, mais Moustaky demeure à cet endroit et soulève une autre chaise toujours en regardant vers la colonne où la victime se cache pour finalement la déposer sans la lancer et prendre la fuite vers la sortie.
OBJET DU LITIGE [ 5 ] Les parties ne s’entendent pas quant à la peine. [ 6 ] La poursuite suggère une peine de 18 mois d’emprisonnement ferme. [ 7 ] La défense suggère une peine qui n’excéderait pas 90 jours de détention. Ceci permettrait que la peine soit purgée de façon discontinue [4] . [ 8 ] Subsidiairement, si le Tribunal conclut qu’une peine de détention plus élevée doit être imposée, la défense suggère l’emprisonnement avec sursis. [ 9 ] La défense est consciente que les nouvelles dispositions du Code criminel concernant l’emprisonnement avec sursis à l’
article 742.1 excluent les infractions constituant des sévices graves à la personne au sens de l’
article 752 [5] . [ 10 ] Elle argumente tout d’abord que le Tribunal peut en venir à la conclusion qu’il n’y a pas eu utilisation de violence par l’accusé dans la commission de l’infraction et qu’il ne s’agit donc pas d’une infraction de sévices graves à la personne. [ 11 ] Par ailleurs, si le Tribunal venait à conclure qu’il s’agit d’une infraction de sévices graves à la personne, la défense plaide l’inconstitutionnalité des articles 742.1 et 752 du Code criminel en référant à une décision de notre Cour [6] .
Elle argumente que ces nouvelles conditions restreignant l’octroi du sursis sont contraires à la Charte canadienne des droits et libertés en empiétant sur la discrétion du juge d’imposer à un accusé la peine qu’il juge la plus appropriée. [ 12 ] Le Procureur général du Québec est intervenu. Il conteste les arguments de l’accusé quant à l’inconstitutionnalité alléguée de ces dispositions. [ 13 ] Telles sont donc les différentes questions soulevées auxquelles le Tribunal doit maintenant répondre. L’ACCUSÉ
a) Remarques préliminaires [ 14 ] Un rapport présentenciel (RPS) a été ordonné à la suggestion des parties. [ 15 ] Ce rapport a été confectionné par Mme Geneviève Paradis, agente de probation, le 19 mai 2011. [ 16 ] L’agente de probation a témoigné. La défense désirait l’interroger sur certaines informations contenues au rapport. [ 17 ] On critiquait également la méthodologie employée. À ce sujet, le grief de la défense est que l’agente a questionné l’accusé sur les faits du crime.
L’argument est que non seulement ne devrait-on pas discuter des faits du crime avec l’accusé, mais que le juge ne devrait pas l’ordonner non plus. [ 18 ] Il est vrai qu’une certaine jurisprudence veut qu’une telle ordonnance ne puisse être rendue et ce, peu importe les circonstances du délit ou de l’accusé [7] . [ 19 ] Cela dit, il est néanmoins pratique courante dans notre district que les agents abordent les faits avec les accusés dans l’élaboration du R.P.S. Le présent dossier n’a pas fait exception à cette pratique.
De plus, il y a lieu de conclure que l’accusé serait interrogé sur les faits par l’agente, et ce, pour les motifs qui suivent. [ 20 ] Au moment du plaidoyer de l’accusé, et après la demande conjointe des parties quant au R.P.S., la poursuite expliquait la nécessité que le résumé conjoint des faits soit acheminé à l’agent. La raison était simple : si l’agent ne se fiait qu’au rapport policier décrivant l’événement pour questionner l’accusé, les faits y apparaissant seraient fort différents de la trame factuelle négociée par les parties aux fins du plaidoyer.
Non seulement la défense ne s’est pas opposée à cet énoncé, mais elle déclarait que « l’accusé fournira à l’agent de probation ce qui s’est passé cette journée-là et quelle était son intention réelle [8] ». [ 21 ] Ce premier argument est donc sans fondement.
[ 22 ] Le deuxième grief concerne le fait que l’agente a communiqué avec des agents de police pour ensuite affirmer que l’accusé « aurait entretenu des liens avec des individus appartenant au milieu des gangs de rue » [9] . La défense ne voulait pas qu’une telle allégation puisse être retenue comme facteur aggravant dans l’imposition de la peine. Elle contestait de plus cette allégation. [ 23 ] Ce grief pouvait être bien fondé. Dans la mesure où la poursuite aurait voulu en faire un facteur aggravant, elle devait en faire la preuve hors de tout doute raisonnable. Or, la poursuite a déclaré ne pas avoir cette intention durant l’interrogatoire de l’agente.
b) Le R.P.S. [ 24 ] Que nous apprend donc le R.P.S.? [ 25 ] On y apprend que l’accusé est âgé de 33 ans. Originaire d’Haïti, il vit ici depuis l’âge de 12 ans. Il est sans emploi. Il est étudiant à temps plein pour compléter son secondaire III depuis novembre 2010. [ 26 ] L’accusé a témoigné. Il a déposé à l’audience des documents relatifs à sa fréquentation scolaire [10] et l’entente qui le lie avec Emploi-Québec [11] . C’est cet organisme qui assure sa subsistance à raison de 960 $ par mois.
L’accusé veut poursuivre ses études et entreprendre éventuellement un cours de cuisine. [ 27 ] Parallèlement à ses études, l’accusé gère bénévolement un salon de coiffure qui appartient à son frère Gusman. Ce dernier purge actuellement une longue peine de détention en relation au crime du 19 mars 2008 [12] . L’accusé souhaite que son frère puisse récupérer ce commerce légitime à l’expiration de sa peine. Aucune preuve n’a été faite quant à la solvabilité actuelle de ce commerce. [ 28 ] L’accusé fait vie commune depuis plus d’un an avec une nouvelle conjointe à Marieville.
Cette conjointe et sa famille seraient des personnes conformistes. Nous apprenons à l’audition du 16 novembre 2011 que l’accusé sera bientôt père, sa conjointe étant enceinte de 6 mois. Mentionnons une autre critique de l’accusé concernant le fait que l’agente de probation n’a pas communiqué avec sa conjointe ou sa famille lors de la préparation du rapport. Cette critique est non fondée. L’accusé ne les avait pas encore mis au courant de façon exacte de la nature des infractions qui pesaient contre lui.
L’agente a tout simplement préféré user de discrétion à leur égard, jugeant qu’il revenait à l’accusé de dévoiler sa situation. [ 29 ] Quant au reste du contenu du RPS, l’accusé a fort peu à dire sur son agir délictuel, à part admettre avoir lancé une chaise. Il tente même de légitimer son geste en affirmant avoir voulu défendre son frère. [ 30 ] Tout indique que l’accusé se sent redevable envers son frère Gusman.
Tous les deux violentés dans leur milieu familial, cette situation a soudé une relation filiale qui transcende toute autre considération. [ 31 ] L’agente constate des qualités prosociales et un profil positif chez l’accusé, sauf lorsqu’il est question de son frère. Le lien de filiation vient aveugler son jugement. L’accusé est très tolérant du comportement de son frère par rapport à d’autres qui pourraient poser les mêmes gestes. C’est aussi ce qui pourrait poser un risque de récidive selon l’agente, car l’accusé serait toujours à risque de prendre de mauvaises décisions si son frère lui demandait.
Le Tribunal partage cette conclusion. [ 32 ] C’est d’ailleurs en voulant rendre service à son frère en gérant le salon de coiffure qu’il brise à deux reprises ses conditions de remise en liberté. Une fois en quittant trop tard le salon et dépassant son couvre-feu de 45 minutes et une autre fois en ayant un cellulaire en sa possession alors que ça lui était interdit [13] . [ 33 ] Précisons qu’au moment du crime, l’accusé n’avait qu’une condamnation antérieure pour vol à l’étalage en 2000 pour laquelle on lui avait imposé 150 $ d’amende. ARGUMENTS DES PARTIES
a) La poursuite [ 34 ] La poursuite invoque tout d’abord la gravité objective du crime de voies de fait armées, punissable de 10 ans d’emprisonnement. [ 35 ] La victime a été blessée par balle. Elle a souffert de paralysie partielle de la main et a été en physiothérapie durant 18 mois [14] . [ 36 ] On ne peut isoler le geste de l’accusé comme le prétend la défense.
La gravité doit s’évaluer à l’ensemble de la preuve entourant la commission de l’infraction qui est un crime violent commis dans le contexte d’une fusillade. [ 37 ] Les autres acteurs ont d’ailleurs reçu des peines importantes reflétant cette gravité objective : Dorsainvil a écopé de 6 ½ ans de pénitencier (S-7) et le frère de l’accusé de 16 ans de pénitencier (S-8). [ 38 ] Il faut également tenir compte que l’utilisation de l’arme à feu survient dans un endroit public, crime inacceptable aux yeux de la poursuite. [ 39 ] Quant au RPS, on y constate que les démarches judiciaires n’auraient pas eu d’effet dissuasif et qu’un risque de récidive est toujours présent.
L’accusé a d’ailleurs brisé ses conditions de remise en liberté. [ 40 ] En somme, les principes et objectifs contenus aux articles 718 et ss. du Code doivent recevoir application sans même envisager qu’une peine avec sursis soit appropriée. Le sursis ne peut ici rencontrer les objectifs et principes de détermination de la peine. [ 41 ] Outre l’arrêt de principe de la Cour suprême dans R. c. Proulx 2001 1 R.C.S. 61 , la poursuite invite le Tribunal à s’inspirer de l’analyse de cet arrêt fait par la Cour d’appel du Québec dans R. c. Lachance 2005 QCCA 638 para. 21 .
[ 42 ] Tous ces facteurs militent pour la peine proposée de 18 mois d’emprisonnement à laquelle devrait se greffer une ordonnance de probation et les ordonnances mandatoires découlant du plaidoyer [15]
b) La défense [ 43 ] La défense met de l’avant la mobilisation de l’accusé, les valeurs prosociales révélées par l’agente de probation, ses études, ses projets et sa vie familiale imminente, sans compter son éloignement de Longueuil si tant il est vrai qu’il avait de mauvaises fréquentations à cet endroit. L’accusé n’a pas non plus de problématique sous-jacente à la commission du crime. [ 44 ] Il a plaidé coupable. Ce faisant, il ne doit pas pour autant recevoir la peine de son frère ou être puni pour les gestes posés par les deux tireurs. Il n’était pas l’acteur principal du crime.
Ce n’est pas lui qui était armé. Son geste n’était pas prémédité et résulte d’un manque de jugement. [ 45 ] Les deux bris de conditions se situent somme toute au bas de l’échelle en terme de gravité subjective et n’ont donc pas la gravité proposée par la poursuite. [ 46 ] Il n’y a aucune preuve de séquelles permanentes chez la victime. De plus, on ne peut imputer les blessures de la victime à l’accusé, car en l’absence d’une preuve d’intention de la part de l’accusé, la violence des autres ne peut se transférer à l’accusé s’il n’avait aucune intention malveillante au départ.
Cette proposition repose sur le fait que l’infraction de participation à une infraction suivant l’article 21
(1) b) demande une intention spécifique de celui qui la commet. [ 47 ] Cette absence de violence donne donc ouverture au sursis, l’infraction ne pouvant en être une de « sévices graves à la personne ». Au cas contraire, la défense attaque la constitutionnalité de ces nouvelles dispositions en vigueur depuis 2007. [ 48 ] Il faut dire que cet argument est alternatif à la peine privilégiée par la défense, soit qu’une peine de 90 jours discontinue de détention est la peine appropriée aux circonstances individuelles de l’accusé. [ 49 ] La défense réfère aux décisions de R. c. M.M . 2011 QCCQ 4962 , R. c.
Dagenais 2011 BCCQ 8148, Maranda-Duquette c. R. 2011 QCCA 1881 , R. c. Moreau 2009 QCCQ 6282 et Lussier c. R. 2010 QCCA 2196 et R. v. Goforth 20055 SKCA 12 pour appuyer ses dires. LE DROIT [ 50 ] On retrouve aux articles 718 , 718.1 , 718.01 et 718.2 du Code criminel , les objectifs et principes de détermination de la peine. [ 51 ] Dans R. c.
L.M . [16] , le juge Lebel énonce le rôle du Tribunal en matière de détermination de la peine en ces termes : Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus.
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : — Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés ( art. 718 C.cr .); — le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718. 1 C.cr .); — les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr .) 23. [ 52 ] L’article 742.1 se lit comme suit : Octroi du sursis 742.1 S’il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’une part, a été déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752, qu’une infraction de terrorisme ou qu’une infraction d’organisation criminelle, chacune d’entre elles étant poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus, ou qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue et, d’autre part, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3, afin que sa conduite puisse être surveillée. [ 53 ] Les sévices graves à la personne sont définis à l’art. 752 :
a) les infractions — la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et impliquant : (
i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne, (ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression
sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). [54] L’article 21
(1) b) du Code criminel se lit comme suit : 21.
(1) Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre; (…) ANALYSE
a) S’agit-il d’une infraction de sévices graves à la personne? [55] Le Tribunal est en accord que la commission d’une infraction en vertu de la complicité demande une intention spécifique dela part d’un accusé. [56] L’accusé n’est d’ailleurs pas accusé de complot ou encore de complicité quant à des infractions plus graves et sérieuses enlien avec la fusillade.
La raison est simple, les parties ont dû convenir que l’accusé n’avait aucun plan, seul ou avec les autres, non plusque la préméditation de s’en prendre à la victime avant que la fusillade débute. [57] Ceci ne veut pas dire pour autant que le crime commis est dénué de violence. [58] Un tel raisonnement est difficilement soutenable. [59] Tout d’abord, en vertu de l’art. 21 (1) b), aider quelqu’un à commettre une infraction fait en sorte que celui qui aide commetcette infraction. [60] Dans R. c.
Dooley 2009 ONCA 910, la Cour d’appel d’Ontario s’exprime ainsi aux para. 117 et 118 : [117] Liability as an aider or abetter has both a conduct component and a culpable mental state component. Both components tie theaccessory’s liability for the substantive crime to the actual commission of that crime by another. Accessorial liability is not inchoate. [118] The appellants’ argument focuses on the conduct component of aiding and abetting. The nature of the conduct that can amountto
an act of aiding or abetting is coloured by the mental state accompanying that act. The Crown must prove that the alleged aider orabetter acted “for the purpose” of aiding or abetting – meaning that they acted with the intention of aiding or abetting the perpetrator inthe commission of the crime. This requirement can only be met if the aider or abetter has knowledge of the crime that the perpetratorintends to commit.
Without that knowledge, the alleged aider or abetter cannot act “for the purpose” of aiding or abetting the perpetratorin the commission of the crime: Criminal Code, ss. 21 (1) (b), (c); Dunlop and Sylvester v. The Queen, (SCC), [1979] 2S.C.R. 881, at p. 896; R. v. Hibbert, (SCC), [1995] 2 S.C.R. 973, at paras. 36-37; R. v. Maciel, at paras. 86-87. [61] Dans R. v. Young 2009 ONCA 549 la même Cour d’appel réitère : « … there is a fundamental difference between liability as an aider or abettor under s. 21(1), which is premised upon actual participationin the crime charged ».
Para. 13 [62] Tout récemment, le 26 octobre 2011, la Cour d’appel du Québec dans Rochon c. R. 2011 QCCA 2012, sous la plume de lajuge en chef Duval Hesler écrit : [41] En effet, ce qu'il faut surtout souligner, quant à la participation à un crime au sens de l'article 21 (1) (
b) C.Cr., c'est qu'ilincombe à la poursuite de prouver au-delà de tout doute raisonnable la mens rea requise, soit l'intention d'accomplir ou d'omettred'accomplir quelque chose en vue d'aider la commission de l'infraction. [63] Rappelons que le plaidoyer de culpabilité amène la reconnaissance des éléments essentiels de l’infraction reprochée, soitd’avoir eu l’intention spécifique d’aider à la commission de l’infraction.
Même si le résumé conjoint des faits n’était pas encoredisponible lors du plaidoyer, l’accusé a reconnu avoir lancé une chaise en direction de la victime alors que la fusillade avait débuté etqu’elle se poursuivait. Il reconnaissait aussi que l’arme à feu libellée dans le chef d’accusation était celle de son frère. L’accuséreconnaissait du fait même avoir aidé son frère à commettre une agression armée telle que définie à 267a). Et c’est ainsi qu’il a étédéclaré coupable avant l’ordonnance de R.P.S.
On comprend bien mal l’accusé de vouloir maintenant se distancer en plaidoirie deséléments essentiels de l’infraction. [64] D’autre part, la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Lebar 2010 ONCA 220 s’est penchée sur la notion de violence dans lecontexte de l’art. 752 C.cr. [48] To be true to Parliament’s intention, the concept of violence must be given a broad
interpretation. [49] In my view, the meaning of “violence” in this definition must be informed by the entirety of the definition of a serious personalinjury offence.
A serious personal injury offence is defined, in part, either as an offence involving the use or attempted use of violenceagainst another person, or “conduct endangering or likely to endanger the life or safety of another person or inflicting or likely to inflictsevere psychological damage upon another person.” Taken together, and especially taking into account the far-reaching meaning of theword “safety”, these two clauses point to the legislature’s intention to cover a very expansive range of dangerous behaviour with the term“serious personal injury offence”.
[50] A finding that violence was used remains a matter of factual determination for the trial judge. Whether the criminal conduct amounted to the use or attempted use of violence is a matter relating to the circumstances under which the crime was committed.
This is not tantamount to an objective assessment of the seriousness of the violence; rather it is a question of determining whether the evidence proves that violence was actually used. [67] Faced with the legislative history of the sections in question, the persuasive authority of other jurisdictions, and the plain meaning of the words in s. 752 , I disagree with the trial judge’s reasoning that the conduct underlying the offence, once identified as including violence or the use of violence, must rise to a level of serious violence so as to be identified as a serious personal injury offence.
In my view, a court is obliged by the s. 752 definition of “serious personal injury offence” to determine whether the circumstances of the case demonstrate violence or attempted violence. Once demonstrated, there is no obligation to go further and measure the degree of violence. [68] My response to the concern about the loss of discretion is two-fold. First, it is clear from the legislative and committee debates that Bill C-9 was intended to remove a degree of judicial discretion in the use of conditional sentences.
Second, the factual determination as to whether a particular set of actions constituted the use or attempted use of violence will always be within the interpretive discretion of the court. [69] In short, I conclude that for the purposes of the availability of a conditional sentence, Parliament created a divide between crimes where violence is or is not used, not between crimes of serious violence and less serious violence. [ 65 ] Plusieurs décisions subséquentes ont adopté l’interprétation de Lebar : le juge qui prononce la peine est autorisé à considérer toutes les circonstances entourant le crime afin de déterminer s’il y a eu usage de violence [17] . [ 66 ] La Cour d’appel du Québec en est venue à la même conclusion dans une récente décision du 23 novembre 2011 rendue durant le délibéré [18] . [ 67 ] Ici, le contexte global de la commission de l’infraction démontre l’emploi de violence contre une autre personne.
Commettre des voies de fait, en portant, utilisant ou menaçant d’utiliser une arme ou une imitation d’arme est d’ailleurs qualifiée d’agression armée à l’ art. 267 du Code criminel . [ 68 ] Une seule conclusion s’impose : nous avons affaire ici à une infraction de sévices graves à la personne au sens de l’ art. 752 C.cr . Cette conclusion écarte qu’une peine d’emprisonnement avec sursis puisse être prononcée.
b) Les caractéristiques de l’accusé [ 69 ] La reprise en main de l’accusé et sa réhabilitation sont des éléments normalement reconnus comme facteurs atténuants, mais plus dans le contexte où l’arrestation a eu un effet salutaire sur l’accusé, par exemple en suivant un programme ou une thérapie qui éradique la cause de sa criminalité.
Ce n’est pas le cas ici. [ 70 ] La réhabilitation d’un accusé ne peut se limiter à mettre de l’avant un retour aux études et une nouvelle vie affective dans un contexte où l’accusé occulte la commission de l’infraction, se déresponsabilise et n’a amorcé aucune réflexion significative. [ 71 ] Ni avec l’agente, ni à l’audience, l’accusé ne condamne, ne décrie ou ne critique sa conduite ou celle de son frère. On ne sent tout d’abord aucune émotion ni aucun recul quant à s’être retrouvé au milieu d’une fusillade, pourtant un événement peu banal que bien peu de personnes vivent.
Il n’y a pas plus d’affects d’y avoir joué un rôle par la suite. [ 72 ] Au fond, tout porte à croire que l’accusé avalise aveuglément la conduite de son frère sans égard à toutes autres considérations. [ 73 ] Il n’y a pas non plus aucune manifestation d’empathie envers la victime ni aucune conscientisation du tort causé. [ 74 ] L’absence de remords ne peut certes constituer un facteur aggravant, mais peut être retenue contre un accusé qui recherche une peine clémente ou avec sursis [19] . [ 75 ] La poursuite n’a donc pas tort de plaider que la peine ne devrait pas seulement s’attarder à la dénonciation générale, mais aussi à la dissuasion spécifique de l’accusé. [ 76 ] De plus, cette réhabilitation est mitigée par les deux bris de conditions postérieurs à l’infraction.
La défense a bien tenté habilement de les minimiser, mais ces arguments ne pèsent pas lourd quand on constate qu’aux deux occasions, le Tribunal a jugé suffisamment graves les bris pour qu’à chaque fois une peine de détention soit imposée. [ 77 ] On ne peut retenir non plus que la bonne conduite antérieure de l’accusé peut mitiger l’infraction, comme avec une personne qui vit son arrestation déjà comme une honte et une punition. L’accusé avait tout d’abord une condamnation antérieure. De plus, malgré son plaidoyer, il tend plus à se déresponsabiliser qu’autre chose. [ 78 ] L’accusé n’a plus 20 ans.
Il semble maintenant se mobiliser en début de la trentaine, mais on sait fort peu de choses de lui depuis qu’il est adulte et encore moins ce qu’il faisait avant d’entreprendre son retour aux études il y a un an, si ce n’est la gestion bénévole du salon de coiffure depuis l’incarcération de son frère. De l’avis du Tribunal, l’accusé manque de transparence. Autant en lien avec le crime qu’avec ses caractéristiques personnelles, il ne met de l’avant que ce qui lui apparaît favorable.
Le Tribunal rejoint la conclusion de l’agente quand elle dit que l’accusé « … a tenté de se présenter sous un jour favorable, occultant du même coup, certaines informations pertinentes à notre compréhension du personnage et de l’événement délictuel ». [ 79 ] Quand on repasse la séquence de l’événement délictuel, force est de constater que l’accusé a fait des choix.
[80] Il fait le choix bien légitime de s’éloigner de la zone de tir quand la fusillade éclate. Il traverse la piste de danse et vient semettre derrière son frère. [81] Pendant ce temps, c’est la panique pour les clients et le personnel. Certains vont se réfugier sous les tables, dont celle toutprès de la victime. La plupart vont fuir un peu partout en se bousculant entre eux ou en bousculant le mobilier. [82] La victime est derrière une colonne. Elle n’a pas d’arme à feu. Elle tente de se protéger. Elle lance une chaise en direction dufrère de l’accusé. [83] Dès lors, l’accusé fait le choix de prendre parti.
Il s’arrête, regarde en direction de la victime, prend une chaise et lui lance.Son frère tire un dernier coup de feu et s’enfuit. L’accusé demeure sur place, saisit une autre chaise en regardant en direction de lavictime, hésite, la dépose et quitte le bar en courant. [84] Comme l’écrit le juge David de la Cour Supérieure dans le jugement sur la peine du frère de l’accusé : « La scène est digne d’un “ western ‘. Elle est terrifiante et inacceptable en société »[20]. [85] Sa conduite postérieure immédiate laisse aussi perplexe.
Il s’enfuit avec son frère et selon le résumé conjoint des faits, il seraen communication téléphonique avec son frère jusqu’au petit matin. On est loin d’être convaincu que les appels étaient pour dénoncer cequi venait de se produire ou réprimander son frère. Au contraire, tout porte à croire qu’il participait comme les autres au ‘post-mortem ’du crime et à recueillir des informations. C’est d’ailleurs lui qui annonce à son frère que ‘le gars est blessé’ à 5 h 34. [86] On ne peut créditer à l’accusé comme il le prétend la non-responsabilité des blessures subies par la victime.
Il profite déjà dufait que l’acte d’accusation ne comporte pas la mention de lésions corporelles ou de voies de faits graves. Mais, on ne peut occulter pourautant la réalité ni le contexte global de la trame factuelle dans laquelle intervient l’accusé et le fait que la victime soit effectivementblessée par balle. [87] Finalement, les éventuelles conséquences, s’il y en a, d’une peine de détention sur les études actuelles de l’accusé ne sont pasen preuve. De plus, l’accusé n’est pas non plus le soutien financier exclusif de son couple.
Selon ce qu’il est permis d’apprendre enplaidoirie, sa conjointe est infirmière et travaille. L’impact éventuel sur l’enfant d’une peine de détention aurait certes pour effet de lepriver de son père. Mais il y a lieu d’inférer que cette conséquence est un risque calculé et assumé des parents quand on réalise quel’enfant a été conçu après le plaidoyer de culpabilité.
c) La peine appropriée [88] Quant à la peine appropriée à l’accusé, les parties reconnaissent que la fourchette de peine pour des crimes de voies de faitavec utilisation d’une arme va de la sentence suspendue à la peine d’emprisonnement. [89] Les procureurs n’ont pu recenser de décisions avec des faits similaires.
Ceci peut s’expliquer par le fait que la panoplied’accusations possible concernant l’usage d’une arme à feu dans la commission d’un crime, surtout si une victime a été atteinte, fait ensorte qu’il est plutôt inusité que la condamnation ou le plaidoyer intervienne sur un chef tel qu’ici libellé, et par le biais de l’art. 21 (1) b)de surcroît. [90] Il n’y a pas lieu pour autant de remettre en cause la négociation de plaidoyer et c’est à bon droit que la défense met en gardele Tribunal de ne pas prononcer une peine qui refléterait l’agir délictuel du frère de l’accusé.
De l’avis du Tribunal, la poursuite estconsciente de cette préoccupation : elle se reflète dans sa proposition de peine quand on la compare aux deux peines imposées auxtireurs. [91] On peut comprendre que l’accusé n’est pas l’acteur principal. Il peut certes tirer de sa participation accessoire une peine plusfavorable que les autres.
Il n’en reste pas moins que ce crime est violent : il y a usage d’une arme à feu et la victime est blessée. [92] La Cour suprême[21] réitérait en 2010 le vaste pouvoir discrétionnaire dont jouit le juge de première instance lors del’imposition de la peine : [43] Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer lespeines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation dudélinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine ‘juste’ reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l’affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton (ONCA), (2004), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononcela sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
La peine sera parla suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selonl’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêterla combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être prises encompte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principesfondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [93] Les parties reconnaissent d’emblée qu’une peine d’emprisonnement est justifiée : tous les deux la proposent. [94] Les auteurs ayant recensé des décisions sur ce type d’infraction permettent au Tribunal de croire et conclure à une fourchettede peine allant de la sentence suspendue à l’emprisonnement dépassant rarement deux ans[22].
On constate que le type d’arme utilisée,le degré de violence entourant la commission de l’infraction et les conséquences du crime sur la victime sont des facteurs récurrents etdéterminants dans l’analyse menant à la peine.
[ 95 ] Une arme à feu est une arme des plus grave et dangereuse. Elle le devient encore plus lorsqu’elle est utilisée et qu’elle blesse. Notre scène de crime est violente. Elle se passe aussi dans un endroit où des clients et le personnel se retrouvent sans avertissement au milieu de cette scène. Il n’y a rien d’atténuant à ces sujets. La dénonciation de ce type de crime en général, tout comme la dénonciation de ceux qui aident et participent à sa commission doit donc se refléter dans la peine.
Elle doit aussi dissuader les autres de le faire. [ 96 ] La peine doit aussi dissuader plus spécifiquement un accusé qui comme ici se déresponsabilise, semble indifférent au sort de la victime et n’a amorcé aucune conscientisation d’avoir aidé et participé à une infraction. [ 97 ] Les seuls facteurs atténuants sont le plaidoyer, sa récente mobilisation et ses valeurs prosociales, mais ces facteurs sont tous mitigés pour les motifs déjà expliqués. [ 98 ] Le poids des facteurs aggravants dépasse ici celui des facteurs atténuants.
Compte tenu de tous ces facteurs, il apparaît néanmoins que la peine proposée par la poursuite, bien que dans la fourchette reconnue, est plutôt à la hausse et ne tienne pas suffisamment compte des facteurs atténuants, bien que mitigés, qui sont présents. Par contre, en l’absence de facteurs atténuants pouvant la justifier, la peine proposée par la défense est nettement trop clémente. [ 99 ] Contrairement à l’argument de la défense voulant que lors du prononcé de la peine l’
article 742.1 doit être envisagé avant toutes autres dispositions du code, rappelons que le Tribunal impose la peine en tenant compte tout d’abord des principes et objectifs contenus aux articles 718 et suivants. La lecture même de 742.1 démontre que cette disposition est subordonnée aux articles 718 à 718.2 .
Et c’est ainsi, en tenant compte des principes et objectifs de 718 et suivants que la peine doit être prononcée et qu’elle est prononcée. [ 100 ] Ajoutons que d’un commun accord, les parties ont suggéré qu’une période de 30 jours de détention provisoire soit créditée à l’accusé représentant la détention purgée en attente de peine les deux fois où l’accusé a brisé ses conditions de remise en liberté en attente de son procès. L’accusé n’a pas été autrement détenu dans le présent dossier.
Le Tribunal se rallie à cette suggestion. [ 101 ] La peine sera donc de 12 mois d’emprisonnement, à laquelle sera crédité 1 mois de détention provisoire. L’INCONSTITUTIONNALITÉ [ 102 ] Le Tribunal fait sien l’argumentaire déposé par le Procureur général du Québec quant au principe de la retenue judiciaire, à savoir qu’un Tribunal ne devrait traiter d’une question constitutionnelle que si cela est nécessaire pour le règlement du litige [23] . Ce n’est pas le cas dans le présent dossier. [ 103 ] Il ne devient donc pas nécessaire d’analyser et conclure quant aux arguments respectifs des parties sur cette question.
POUR TOUS CES MOTIFS : [ 104 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 12 mois, de laquelle sera soustraite et créditée 1 mois de détention provisoire, laissant un solde de 11 mois à purger à compter de ce jour. [ 105 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende. [ 106 ] ORDONNE une probation pour une durée de 3 ans aux conditions suivantes : • Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du tribunal, prévenir le tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation. • Se présenter à un agent de probation et à toute personne déléguée par celui-ci, dans un délai de 48 heures de sa remise en liberté et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de probation. • Ne pas se trouver ou aller à l’adresse suivante : Cabaret Le Doric, 1350 boul.
Taschereau à Longueuil. • Ne pas être en présence physique et ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec : Gherry Dorsainvil et G... L.... [ 107 ] Les ordonnances suivantes sont aussi rendues : • Ordonnance en vertu de l'
article 109 du Code criminel d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de dix ans. • Ordonnance de prélèvement pour analyse génétique de substances corporelles en conformité avec l'
article 487.051 (1)
a) du Code criminel . __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q. Me Benoît Morier Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Karl-Emmanuel Harrison Pour Alexandre Moustaky
Me Simon Tremblay Bernard, Roy (Justice Québec) Pour le Procureur général Dates d’audience : 27 mai, 13 juillet et 16 novembre 2011
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