2012 QCCA 1309, 2012 QCCA 1309
Opinion
Droit de la famille — 121963 2012 QCCA 1309 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022755-128 (500-12-294468-081) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 juillet 2012 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT C... L... Me Micheline Parizeau
PARTIE INTIMÉE AVOCAT N... H... Me Marie-Anaïs Sauvé SYLVESTRE FAFARD PAINCHAUD Requête de l'appelante en suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 mai 2012 par l'honorable Daniel Payette de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 17 h 17 Début de l’audition. Identification des procureurs. 17 h 17 Argumentation par Me Micheline Parizeau. 17 h 30 Argumentation par Me Marie-Anaïs Sauvé. Me Marie-Anaïs Sauvé admet que le montant de 283,33$ par mois de frais de scolarité n'était pas perçu par le percepteur et ne doit pas à être réclamé rétroactivement à monsieur par le percepteur. Ce montant doit être déduit. Me Marie-Anaïs Sauvé admet également que la pension de 1 123,45 $ par mois ne devait pas être indexée.
Me Marie-Anaïs Sauvé admet que ce n’est pas une indexation rétroactive.. 17 h 37 Réplique par Me Micheline Parizeau. 17 h 43 Fin de l’argumentation de part et d’autre. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande de surseoir partiellement aux effets du jugement de première instance en ce qui a trait à la rétroactivité des ordonnances alimentaires [ 2 ] Aux fins de la présente requête, le requérant n'invoque pas d'erreur dans le jugement de première instance.
Il invoque plutôt des erreurs d'interprétation et de calcul de la part du Percepteur des pensions alimentaires. [ 3 ] À mon avis, de tels arguments ne justifient pas une suspension même partielle des effets du jugement, d'autant que l'intimée est prête à déposer un consentement auprès du percepteur, ce qui mettrait fin à une grande
partie des problèmes de paiements invoqués par le requérant. J'estime qu'il s'agit là de la voie à suivre. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, sans frais.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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