2023 QCCQ 72, 2023 QCCQ 72
Opinion
Sammarco c. Ville de Montréal 2023 QCCQ 72 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-162052-205 DATE : 11 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO SAMMARCO et ANNA CRESCENZI Demandeurs c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la Ville de Montréal en dommages pour 15 000,00 $.
Ils allèguent que la défenderesse aurait endommagé leurs cèdres lors d’une opération de déneigement au mois de mars 2020. [ 2 ] Or, le 19 décembre 2013, le demandeur a envoyé un avis de réclamation à la défenderesse, pour le même motif ( " notice of claim", pièce D-2). [ 3 ] Afin de régler l’affaire, la défenderesse lui a versé une indemnité de 4 311,22 $. [ 4 ] De plus, selon la prépondérance de la preuve, les demandeurs n’ont pas remplacé les cèdres et ont omis de les protéger adéquatement pendant les hivers subséquents. [ 5 ] D’ailleurs, les photos prises par le demandeur en 2014, et celles datant des mois d’août 2014, juillet 2018 et mai 2019, démontrent clairement que les cèdres étaient substantiellement dans le même état qu’ils l’étaient en 2020 (photos, pièces P-3, D-3 et D- 4). [ 6 ] En effet, la haie de cèdres était de toute évidence déjà abîmée à la base, avant le mois de mars 2020. [ 7 ] Les demandeurs n’ont pas relevé leur fardeau de preuve que ce soit au niveau de la faute qu’au niveau des dommages ni au niveau du lien causal (arts. 2803 et 2804 du Code civil du Québec ). [ 8 ] Qui plus est, les demandeurs, qui n’ont jamais vu les employés de la ville poser les gestes qu’on voudrait maintenant leur attribuer, n’ont fait entendre aucun témoin expert concernant l’état des cèdres.
Les raisons de l’amincissement de quelques branches au niveau inférieur pourraient être multiples. [ 9 ] Non seulement les demandeurs n’ont-ils pas prouvé que les préposés de la ville auraient commis une faute, mais la preuve présentée par la défenderesse prouve le contraire (témoignage crédible et convaincant de Andrea Szabo et pièces D-1 à D-6). [ 10 ] De surcroit, au niveau du quantum, les demandeurs n’ont déposé qu’une seule soumission (pièce P-2) et ce sans témoin pour expliquer son contenu et surtout pour expliquer pourquoi il y aurait lieu d’enlever la belle haie de cèdres matures existante et la remplacer par une nouvelle. [ 11 ] Qui plus est, les demandeurs n’ont pas prouvé qu’ils ont pris les moyens nécessaires pour minimiser les dommages allégués, si de tels dommages existent ( art. 1479 C.c.Q. ). [ 12 ] Vu l’absence de faute;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec les frais de justice. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’instruction : 15 novembre 2022
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